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La notion d’urgence, le permis de construire et le référé suspension

Publié le 20 septembre 2008 par Christophe Buffet
êts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en jugeant remplie la condition d'urgence eu égard aux seuls intérêts propres de M. et Mme A, sans examiner si les circonstances invoquées par le maire pour démontrer l'urgence qu'il y avait à ne pas suspendre sa décision, eu égard notamment aux préoccupations d'urbanisme ainsi qu'au souci de préservation des espaces naturels, le juge des référés a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son ordonnance ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler les ordonnances attaquées ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au titre des procédures de référé engagées par M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retard apporté à la réalisation des deux projets de construction de M. et Mme A ne suffit pas à compenser l'atteinte que porterait cette réalisation aux objectifs d'intérêt général poursuivis par la commune en vue de la préservation des espaces naturels et la réalisation d'un zonage harmonieux de l'urbanisation ; que, dans ces conditions, l'urgence, qui doit, ainsi qu'il a été dit, s'apprécier globalement, ne justifie pas la suspension desdites décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CORRENS qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par la commune ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les deux ordonnances du 6 juin 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Nice sont annulées.

Article 2 : Les requêtes de M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme A verseront à la COMMUNE DE CORRENS la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CORRENS et à M. et Mme Didier A. »

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