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Des noms et de la citoyenneté

Publié le 14 octobre 2008 par Duncan

CJCE, arrêt du 14 octobre 2008, C-353/06, Grunkin et Paul.

Etat civil Ce n'est pas la première fois que la Cour est confrontée au problème des législations relatives aux noms de famille et la libre circulation des citoyens de l'Union (Voir ce cas célèbre, Garcia Avello)
En l'occurrence, un enfant s'était vu, en vertu du droit danois, attribué le nom Grunkin-Paul, composé du nom de son père et de sa mère accolé. Cette famille, allemande, vivait à l'époque- 1998 - au Danemark. De retour en Allemagne, l'Etat civil allemand refuse de reconnaître le nom composé. En effet, la loi allemande prévoit que le nom est régi par la loi de la nationalité de la personne (ici la loi allemande), or cette loi allemande prévoit que le nom est celui du père.
La Cour était appelée à répondre à la question de la compatibilité de cette loi allemande avec le principe de la non-discrimination et de libre circulation des citoyens européens.

La Cour constate d'abord qu'il y a bien un facteur de rattachement au droit communautaire en l'espèce. Ce facteur existe bien chez l'enfant qui, ayant la nationalité d'un Etat membre, a séjourné légalement dans un autre Etat membre.

Ensuite, la Cour écarte l'application de l'article 12 CE et du principe de non discrimination. En effet, cet enfant allemand ne subit aucune discrimination en Allemagne puisqu'on lui applique la même règle qu'à n'importe quel autre citoyen allemand.

Par contre, en ce qui concerne l'article 18 CE puisqu'une "qu’une réglementation nationale qui désavantage certains ressortissants nationaux du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre constitue une restriction aux libertés reconnues par l’article 18, paragraphe 1, CE à tout citoyen de l’Union" (point 21).

De sérieux inconvénients (notamment s'il devait se rendre au Danemark avec des documents allemands qui ne porteront pas le nom qui lui a été reconnu dans ce premier Etat) pour l'enfant découle de la règle allemande. Par rapport au précédent Garcia Avello, "il importe peu à cet égard de savoir si la diversité des noms patronymiques est la conséquence de la double nationalité des intéressés ou de la circonstance que, dans l’État de naissance et de résidence, la détermination du nom est rattachée à la résidence, tandis que, dans l’État dont ces derniers possèdent la nationalité, cette détermination est rattachée à la nationalité".

Ces sérieux inconvénients ne sont pas purement hypothétiques en l'espèce (faut-il en déduire que la Cour ne rendrait pas le même jugement si c'était le cas) puisque l'enfant, "tout en vivant principalement auprès de sa mère au Danemark, séjourne régulièrement en Allemagne pour rendre visite à son père qui s’y est installé après le divorce des conjoints" (point 27).

L'Allemagne, et d'autres Etats intervenants, soulevait divers arguments pour justifier la mesure mais la Cour considère qu'aucun de ces motifs invoqués "au soutien du rattachement de la détermination du nom d’une personne à la nationalité de cette dernière, si légitimes qu’ils puissent être en tant que tels, ne mérite de se voir attribuer une importance telle qu’il puisse justifier, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, un refus des autorités compétentes d’un État membre de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a déjà été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors" (point 31).

En conclusion, l’article 18 CE s’oppose, dans des conditions telles que celles de l’affaire au principal, à ce que les autorités d’un État membre, en appliquant le droit national, refusent de reconnaître le nom patronymique d’un enfant tel qu’il a été déterminé et enregistré dans un autre État membre où cet enfant est né et réside depuis lors et qui, à l’instar de ses parents, ne possède que la nationalité du premier État membre.



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