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Le projet de décret relatif au rapporteur public: le crépuscule du commissaire du gouvernement

Publié le 05 novembre 2008 par Combatsdh

La boite aux lettres de Combats pour les droits de l'homme était pleine ce matin de ce projet de décret transformant le commissaire du gouvernement en rapporteur public et modifiant sur certains points la procédure contentieuse administrative (notamment la possibilité d'une expérimentation permettant aux parties de présenter des observations à la suite du rapporteur public).

Le projet de décret relatif au rapporteur public: le crépuscule du commissaire du gouvernement

Pour plus de précisions voir :

- le billet précédent

- le commentaire de l'arrêt Courty par Pierre-Olivier Caille sur le blog droitadministratif (POC si tu passes par là, tout commentaire bienvenu)

- les sites du SJA et de l'USMA .

Voir le projet de décret ci-dessous:

DECRET RELATIF AU RAPPORTEUR PUBLIC PRES LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET MODIFIANT LE CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la Garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37 et 37-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision n° 2006-208 L , en date du 30 novembre 2006, du Conseil constitutionnel ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du ............. ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

DECRETE

Article 1.- Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

I/ Dans l'ensemble des articles, et sauf aux articles R 123-24 et R 123-25 , les mots "commissaire du gouvernement " sont remplacés par les mots " rapporteur public ".

II/ Le deuxième alinéa de l'article R 711-2 est complété par la phrase suivante :

" Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R 711-3.".

III/ L'article R 711-3 devient l'article R 711-4.

IV/ Il est créé un article R 711-3 nouveau ainsi rédigé :

" Article R 711-3.- Si le jugement de l'affaire doit intervenir après audition du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mises en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ses conclusions sur l'affaire qui les concerne."

V/ L'article R 712-1 est complété par l'ante-pénultième alinéa suivant :

" Si le jugement de l'affaire doit intervenir après audition du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mises en mesure de connaître, avant la tenue de la séance, le sens de ses conclusions sur l'affaire qui les concerne."

VI/ L'avant-dernier alinéa de l'article R 712-1 est complété par la phrase suivante : " Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent. "

VII/ L'article R 732-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après l'intervention du rapporteur public ".

VIII/ L'article R 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après l'intervention du rapporteur public. "

Article 2.- A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les cours administratives d'appel et tribunaux administratifs désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs de juridiction concernée, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article R 732-1 du code de justice administrative :

" Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. "

Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.

Article 3.- A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les formations de jugement du Conseil d'Etat désignées par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la section du contentieux, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article R 733-1 du code de justice administrative :

" Après le rapport, le rapporteur public prononce ses conclusions. Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent ensuite présenter leurs observations orales. "

Avant le 30 septembre 2011, le président de la section du contentieux adresse au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté à la commission consultative prévue à l'article L. 132-1 du code de justice administrative qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.

Article 4. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.

Article 5.- La Garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.


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