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L’article R.600-1 du code de l’urbanisme encore

Publié le 19 novembre 2008 par Christophe Buffet

Code de l'urbanisme.jpgVoici un arrêt qui juge que l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme qui n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel :

« Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...)/ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».

Considérant que, par un jugement du 4 novembre 2004, le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION PLOEMEUR VIE ET NATURE au motif qu'elle ne justifiait pas, alors qu'elle y avait été invitée par le greffe, avoir notifié une copie de son recours, d'une part, au maire de la commune de Ploemeur, auteur des deux décisions qu'elle contestait, d'autre part, à la communauté d'agglomération du pays de Lorient, bénéficiaire de celles-ci ; que, par l'arrêt attaqué du 27 décembre 2005, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association en estimant que cette justification n'avait pas été apportée devant le tribunal et que les éléments de preuve produits en appel n'étaient pas de nature à régulariser la demande de première instance ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'un courrier de l'association daté du 26 juin 2001, auquel auraient été annexées les justifications demandées par le greffe, aurait été reçu par le tribunal administratif ; qu'en se fondant sur l'absence, de ce courrier et de ces justifications dans le dossier de première instance, ainsi que sur l'incapacité de l'association à apporter la preuve de leur envoi, notamment sous la forme d'un certificat de dépôt de lettre recommandée, pour juger que les justifications de l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne pouvaient être regardées comme ayant été apportées devant le tribunal, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu que, lorsque l'auteur d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas justifié en première instance de l'accomplissement des formalités de notification requises alors qu'il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n'est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel ; que, par suite, la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que l'ASSOCIATION PLOEMEUR VIE ET NATURE ait produit en appel les certificats de dépôt des courriers recommandés justifiant du respect des obligations imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à régulariser l'irrecevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de l'ASSOCIATION PLOEMEUR VIE ET NATURE ne peut qu'être rejeté ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la communauté d'agglomération du pays de Lorient d'une somme de 2 000 euros ».


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