Magazine Juridique

HIERARCHIE DES NORMES - Invocabilité, Ecran législatif

Publié le 16 janvier 2009 par Nufroftsuj

QUESTION N° 1 

L’arret du 19 juin 2006 : Association Eau et Rivière de Bretagne apprécie la légalité de l’arreté par rapport aux dispostions législatives. Cela conduit donc à penser que ce sont des normes programmatoires.
Pourtant, une théorie semble affirme, que si ces dispositions n’existaient pas, l’arreté aurait été examiné auregard de la charte de l’environnement.
Dans ce cas, ce ne peut etre des normes programmatoires ?

REPONSE N° 1

Serais-tu capable de reformuler avec tes propres mots le considérant suivant (en laissant pour l’instant de côté la question du caractère programmatoire de telle ou telle disposition juridique) ?

“Considérant que, lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l’environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, la légalité des décisions administratives s’apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s’agissant de dispositions législatives antérieures à l’entrée en vigueur de la charte de l’environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte ; qu’ainsi la légalité de l’arrêté attaqué doit être appréciée au regard des dispositions du code de l’environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l’eau ;”

Un indice : il s’agit ici de savoir quelles sont les normes contrôlées, quelles sont les normes de référence et quel est le rapport qui doit exister entre les premières et les secondes pour que le juge n’ait pas à sanctionner les normes contrôlées.

QUESTION N° 2

Je vais essayer…
On distingue deux hypothèses :
- soit les dispositions législatives mettant en oeuvre les principes de la charte sont postérieures à celle ci
Dans ce cas, les décisions administratives s’apprécie par rapport aux dispositions législatives.
Les normes controlées sont les décisions administratives.
Les normes de référence sont les dispositions législatives.
Les décisions administratives et les dispositions législatives doivent etre compatibles.
- soit les dispositions législatives mettant en oeuvre les principe de la charte sont antérieures à celle ci
Dans ce cas, il faut regarder si elles sont ou pas compatibles avec les dispositions de la Charte.
Je me trompe ?

REPONSE N° 2

“On distingue deux hypothèses :
- soit les dispositions législatives mettant en oeuvre les principes de la charte sont postérieures à celle ci
Dans ce cas, les décisions administratives s’apprécie par rapport aux dispositions législatives.
Les normes controlées sont les décisions administratives.
Les normes de référence sont les dispositions législatives.”

Jusque-là je suis d’accord.

“Les décisions administratives et les dispositions législatives doivent etre compatibles.”

Là, je ne suis plus d’accord.

“- soit les dispositions législatives mettant en oeuvre les principe de la charte sont antérieures à celle ci
Dans ce cas, il faut regarder si elles sont ou pas compatibles avec les dispositions de la Charte.”

D’accord, mais que se passe-t-il si elles sont compatibles et que se passe-t-il si elles ne sont pas compatibles ?
Question subsidiaire : en quoi retrouve-t-on dans tout ceci une certaine “lecture” de la théorie de la loi-écran ?


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Nufroftsuj 39 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine