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Droit à l’image en l’absence de diffusion des images captées (CEDH 15 janvier 2009 Reklos et Davourlis c. Grèce) par N. HERVIEU

Publié le 18 janvier 2009 par Combatsdh

Le lendemain de la naissance de leur enfant, des photos du nouveau-né prises par un photographe professionnel employé par la clinique privée ont été proposé aux parents. Ceux-ci ont protesté contre ce comportement au regard des désagréments pour l'enfant et de leur absence de consentement à ces prises de vue. Ils ont exigé du photographe qu'il leur remette les négatifs mais celui-ci refusa. Les juridictions saisies par les parents d'une action en dommages-intérêts opposèrent également un refus à cette demande.

Droit à l’image en l’absence de diffusion des images captées (CEDH 15 janvier 2009 Reklos et Davourlis c. Grèce) par N. HERVIEU Lettre Droits-libertés par Nicolas Hervieu Droit à l’image en l’absence de diffusion des images captées (CEDH 15 janvier 2009 Reklos et Davourlis c. Grèce) par N. HERVIEU

Saisie par ces derniers d'une allégation de violation du droit à la vie privée de leur enfant (Art. 8), la Cour recadre quelque peu les enjeux de l'affaire. Elle considère qu'il s'agit surtout ici de " déterminer si la prise des photographies en cause sans l'accord préalable des parents et la conservation des négatifs a pu porter atteinte au droit à la vie privée du nouveau-né tel qu'il est consacré par l'article 8 " et si l'Etat grec a respecté son obligation positive de protection de ce droit (§ 34 et 35). De plus, le juge européen souligne le caractère assez inédit de l'affaire qui se caractérise par " l'absence de diffusion en l'espèce des images litigieuses " alors " qu'à ce jour la jurisprudence a examiné des questions impliquant plutôt la diffusion de photographies, qu'il s'agisse d'hommes politiques et de personnages publics " (§ 38).

Dans ce contexte, la Cour énonce que " l'image d'un individu est l'un des attributs principaux de sa personnalité du fait qu'elle dégage son originalité et lui permet de se différencier de ses congénères. Le droit de la personne à la protection de son image constitue ainsi l'un des composants essentiels de son épanouissement personnel et présuppose principalement la maîtrise de celle-ci par l'individu. Si la maîtrise de son image implique dans la plupart des cas la possibilité, pour l'individu, de refuser la diffusion de son image, elle comprend en même temps le droit de chacun de s'opposer à la captation, la conservation et la reproduction de celle-ci par autrui ". A l'aune de ces principes, le juge relève tout d'abord l'absence d' " autorisation préalable des [parents] à capter l'image de leur fils " et que l'enfant n'est " ni une personne publique ni un personnage d'actualité, fait qui, dans certaines circonstances, aurait pu justifier, en vue de servir l'intérêt général, la captation de son image à son insu et sans son consentement ". (§ 41).

Enfin, la Cour dénie toute incidence au fait que les photographies " ne présentaient pas [l'enfant] dans un état qui aurait pu être considéré comme avilissant ou, en général, susceptible de porter atteinte à sa personnalité ", la seule captation puis conservation des images sans le consentement des parents suffisant à établir l'atteinte au " droit à la protection de l'image " (§ 42). L'absence de prise en compte par les juridictions grecques de ces éléments emporte violation de l'obligation de protection de la vie privée qui pèse sur l'Etat défendeur.


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