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Plainte avec constitution de partie civile d’associations étrangères devant le juge judiciaire (CEDH 15 janvier 2009, Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c. France) par N. HERVIEU

Publié le 18 janvier 2009 par Combatsdh

Le 8 juillet 2003, le quotidien égyptien Sot al Orouba (sous-titré : " le journal de tous les Arabes "), journal notamment diffusé en France (en langue française), publia un article intitulé " 11 Septembre : la facture ... les Arabes sont priés de verser un trillion de dollars aux familles des victimes américaines. Une attitude arabe unifiée est impérative pour déjouer le plan américain de puiser les fonds arabes ".

L'article évoquait les actions en responsabilité civile intentées aux Etats-Unis par neuf bureaux d'avocats américains mandatés par les proches des victimes des attentats susmentionnés contre différentes catégories d'accusés considérés comme directement ou indirectement responsables de ces attentats. Parmi ces accusés figuraient les deux requérantes, toutes deux visées par l'acte introductif d'instance, dont le journaliste reprenait le contenu en exposant aux lecteurs le fait que les deux organisations étaient accusées de " soutenir matériellement le terrorisme, notamment la mouvance Al Qaida et Oussama Ben Laden ", organisation présumée responsable des attentats ayant frappé les Etats-Unis le 11 septembre 2001.

Plainte avec constitution de partie civile d’associations étrangères devant le juge judiciaire (CEDH 15 janvier 2009, Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c. France) par N. HERVIEU
Deux organisations non gouvernementales saoudiennes avaient déposé chacune une plainte avec constitution de partie civile devant un juge français pour diffamation.

Les requérantes estimaient que l'article, se basant sur l'acte introductif d'instance rédigé par neuf avocats américains, ne se contentait pas d'un compte rendu objectif mais présentait au contraire les imputations d'appartenance des requérantes à la mouvance Al Qaida comme des faits établis et constituait ainsi une diffamation au sens des articles 29 alinéa premier, et 32 alinéa premier, de la loi du 29 juillet 1881.

Cependant, par des ordonnances de refus d'informer, le juge d'instruction saisi rejeta les plaintes. Il estima qu'en leur qualité d' " associations étrangères ", les organisations auraient dû accomplir les formalités exigées par la loi du 1er juillet 1901 (Art. 5 al. 3 : déclaration préalable faite à la préfecture du département où était situé le siège de son principal établissement) pour pouvoir ester en justice en France. Cette position sera confirmée ensuite par la Cour de Cassation. Entretemps, les faits de diffamation alléguée ont été prescrits.

La Cour estime que la France a violé l'article 6§1.

Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c. FranceLettre Droits-libertés par Nicolas Hervieu Rappelons que le régime spécifique des associations étrangères qui était prévu par la loi de 1901 et avait été aggravé par un décret-loi de 1939 a été abrogé par un décre de 1981.
Plainte avec constitution de partie civile d’associations étrangères devant le juge judiciaire (CEDH 15 janvier 2009, Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c. France) par N. HERVIEU
(req. nos 36497/05 et 37172/05) du 15 janvier 2009

La Cour souligne tout d'abord que " la présente affaire ne concerne pas la reconnaissance en France de la personnalité juridique d'une association étrangère, mais plutôt l'accès à un tribunal des deux associations ". Or " si la Convention ne garantit pas un droit à une telle reconnaissance, elle garantit le droit d'accès à un tribunal " en son article 6 § 1 (§ 35). Dans ce cadre, le juge européen rappelle ses strictes exigences quant à la limitation de ce dernier droit (§ 49 et 50). Puis il estime que les conditions requises pour que les associations étrangères puissent ponctuellement ester en justice résultaient surtout de l'interprétation des juges que de la lettre de la loi de 1901 (§ 52). Or, non seulement, la Cour relève les contradictions et le caractère " ambigüe " de ces conditions, telles que formulées successivement par les juges judiciaires, le ministère des Affaires Etrangères et la préfecture de Police de Paris (§ 56).

Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c. France (req. nos 36497/05 et 37172/05) du 15 janvier 2009

Mais surtout, " la Cour estime qu'en exigeant la déclaration prévue à l'article 5 de la loi de 1901 pour une association étrangère n'ayant pas de " principal établissement " en France et souhaitant introduire une action en diffamation afin de lui permettre d'ester en justice, les autorités françaises [...] ont [...] imposé aux requérantes une véritable restriction, au demeurant non suffisamment prévisible, qui porte atteinte à la substance même de leur droit d'accès à un tribunal, de sorte qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention " (§ 58).


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