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Entrer au capital sans entrer au conseil d’administration, bel exemple de renoncement

Publié le 28 janvier 2009 par Frednetick
FB, redoutable

FB, redoutable

Le gars François il est con. Parfois il béggaggaggagagaye uun peu mais il faut lui reconnaitre une qualité, il a de la suite dans les idées. Dans un interview au monde hier soir, il évoque les “recapitalisations” de banque par l’Etat et s’étonne que celui-ci ne souhaite pas nommer d’administrateur en contre partie.

Une dépêche Reuters rapporte le choix du ministère de l’économie de ne pas recourir à ces nominations :

Contrairement à certaines allégations, l’Etat n’a pas l’intention de demander la nomination d’un représentant au conseil d’administration de BNP Paribas

La dame de tweed (pas tweet, faut pas pousser rama dans les orties non plus) Lagarde avait pourtant laissé planer le doute hier soir, mais en fait c’est non. Et c’est là qu’intervient la mémoire éléphantesque (je vous vois venir, cessez la raillerie qui consisterait à dire que François a bien fait de ne pas être dans les Landes durant la tempête compte tenu de ses attributs particulièrement imposants, c’est mal d’attaquer sur le physique).

Car en effet, il existe un texte, un décret-loi pour être exact, datant du 30 octobre 1935 , organisant le contrôle de l’Etat sur les sociétés,syndicats, et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l’Etat. Oufff. dans son article 2 on peu trouver la disposition suivante (oui car la loi dispose et le contrat stipule !)
……………………………………………………………………………………………………………
Art. 2. - (L. n° 49-985, art. 12, et L. n° 2001-420, art. 13 9-III) Il est réservé à l’Etat au sein
des conseils d’administration, de gérance ou de surveillance, des sociétés qui font appel à son
concours sous forme d’apports en capital, ainsi que des sociétés dans lesquelles il détient une
participation au moins égale à 10 % du capital un nombre de sièges proportionnel à sa
participation
sans que ce nombre puisse être supérieur aux deux tiers des sièges du conseil, ni, dans les conseils d’administration des sociétés anonymes, inférieur à deux. Pour la détermination de ce nombre, il n’est pas tenu compte des représentants élus par le personnel salarié, notamment en application de l’article L. 225-27 ou de l’article L. 225-79 du code de commerce.

Vous avouerez dès lors que c’est bien con de ne pas sièger au CA pour influencer les décisions stratégiques alors même que deux sièges - en cuir épais - vous sont réservés !! Même pas la peine de demander !!

C’est la nouvelle méthode de gouvernance de l’Etat, celui de la chaisse vide. En protestation des excès des banquiers ! Voilà une vraie démarche constructive.  Ave César, ceux qui vont payer pour toi te saluent !


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