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Réformes “Sauvé” de la juridiction administrative : les avants-projets commentés et contestés

Publié le 20 février 2009 par Combatsdh

Sur son site, le Syndicat de la justice administrative publie un commentaire complet des avants-projets de loi et de décret, soumis au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel le 17 février 2009 issus des groupes de travail du conseil d’Etat (réformes “Sauvé”).

Combats pour les droits de l’homme avait déjà révêlé une partie de cet avant projet dès le 3 février 2009 (Réforme du contentieux : l’accentuation d’une justice administrative à deux vitesses). L’AJDA du 16 février 2009 a aussi donné les grandes lignes de la réforme.

A noter qu’après concertation (rencontre entre Robert Le Goff, président du SJA et Axel Barlerin, président de l’USMA), les deux syndicats de magistrats administratifs ont marqué de concert leur opposition à la réduction du périmètre d’intervention du rapporteur public et à l’extension de l’intervention du juge unique.

Selon nos informations, ils envisagent de mener des actions communes dans les mois à venir pour protester contre ces réformes.

Les associations de défense des droits de l’homme, des étrangers et des précaires pourraient s’y associer.

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On trouve donc le commentaire, disposition par disposition, des avants-projets sur le site du SJA (voir PDF).

Bien évidemment si l’USMA publie ou nous fait parvenir sa propre analyse présentée au CSTACAA, nous nous en ferons l’écho.

Analyse SJA:

Réformes “Sauvé” de la juridiction administrative : les avants-projets commentés et contestés
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Réformes “Sauvé” de la juridiction administrative : les avants-projets commentés et contestés
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Ci-dessous sont reproduits les textes à l’état brut dans la version mise en ligne par le SJA.

Article 1

I. L’article L. 211-1 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-1. - Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif. ».

II. A l’article L. 311-1 du code de justice administrative, les mots « au Conseil d’Etat » par les mots « à une autre juridiction administrative ».

Exposé des motifs :

L’article 1er aménage la rédaction des articles L. 211-1 et L. 311-1 du code de justice administrative, de manière à ce que l’affirmation de la compétence de droit commun des tribunaux administratifs, en premier ressort, réserve, non seulement la compétence dérogatoire du Conseil d’Etat, mais également, le cas échéant, la compétence d’autres juridictions administratives.

Article 2

L’article L. 211-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-4. - Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, les chefs de juridiction peuvent, si les parties en sont d’accord, organiser une mission de conciliation et désigner, à cet effet, la ou les personnes qui en seront chargées.».

Exposé des motifs :

L’article 2 rénove l’article L. 211-4 du code de justice administrative relatif aux missions de conciliation que peut exercer le juge administratif, d’une part, en ouvrant cette faculté aux cours administratives d’appel et, d’autre part, en permettant au chef de juridiction de désigner, pour conduire cette mission, des personnes extérieures à la juridiction.

Article 3

A l’article L. 221-2 du même code, les mots « par l’adjonction, à défaut d’un membre appartenant à un autre tribunal administratif, d’un avocat inscrit au barreau du siège en suivant l’ordre du tableau », sont remplacés par les mots « par l’adjonction d’un magistrat appartenant à un autre tribunal administratif ».

Exposé des motifs :

L’article 3 qui modifie l’article L. 221-2 du code de justice administrative abroge une disposition, désormais inusitée, qui permettait à un tribunal administratif de délibérer, en cas de vacance ou d‘empêchement d’un de ses membres, grâce à l’adjonction d’un avocat.

Article 4

A l’article L. 222-2-1 du même code, les mots « relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots « relevant de la compétence du juge statuant seul sans conclusions du rapporteur public».

Exposé des motifs :

L’article 4 qui modifie l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative élargit la possibilité de recourir aux services d’un magistrat administratif honoraire pour l’ensemble des contentieux relevant de la compétence d’un juge statuant seul sans conclusions du rapporteur public, et non plus pour le seul contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière.

Article 5

I. L’article L. 222-4 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président d’une cour administrative d’appel ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste. ».

II. Au chapitre 4 du titre III du livre II du même code, après l’article L. 234-5, il est inséré un article L. 234-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-6. - Les fonctions de chef de juridiction exercées par les présidents de tribunal administratif ne peuvent excéder une durée de sept années sur un même poste.

« A l’issue de cette période de sept années, les présidents qui n’auraient pas reçu une autre affectation comme chef de juridiction sont affectés dans une cour administrative d’appel de leur choix.

« Cette nomination est prononcée, le cas échéant, en surnombre de l’effectif des présidents affectés dans la juridiction. Ce surnombre est résorbé à la première vacance utile. ».

III. Les dispositions des I et II s’appliquent aux chefs de juridiction dont la nomination est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs :

L’article 5 qui modifie les articles L. 222-4 et L. 234-6 du code de justice administrative limite à sept ans l’exercice des fonctions de chef de juridiction au sein d’une même cour administrative d’appel ou d’un même tribunal administratif.

Aucune disposition n’est nécessaire pour organiser l’activité des présidents de cour administrative d’appel qui, à l’issue de cette durée, n’auraient pas demandé ou obtenu une nouvelle affectation, dès lors que ces présidents étant, en vertu de l’article L. 222-3 du code de justice administrative, des conseillers d’Etat en service ordinaire, ils retrouveront naturellement leurs fonctions au sein du Conseil.

En revanche, des aménagements sont prévus en faveur des présidents de tribunal administratif pour leur permettre, le cas échéant, de recevoir, à l’issue de cette durée, une affectation dans une cour administrative d’appel de leur choix, étant précisé que, pour ceux d’entre eux qui auront présidé un tribunal administratif de moins de cinq chambres, une telle affectation procède d’ores-et-déjà, en vertu de l’article L. 234-4 du code de justice administrative, d’un niveau statutaire identique et que, pour ceux d’entre eux qui auront présidé un tribunal administratif d’au moins cinq chambres, les modifications apportées par le présent projet à l’article L. 234-5 créent des emplois fonctionnels de premier vice-président au sein des cours administratives d’appel qui seront de même niveau statutaire (cf. article 14).

Article 6

A la section 3 du chapitre 2 du titre II du livre II du même code, après l’article L. 222-4, il est inséré un article L. 222-5 ainsi rédigé :

« L’affectation des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en cour administrative d’appel est subordonnée à une expérience juridictionnelle effective en tribunal administratif d’une durée au moins égale à deux années. ».

Exposé des motifs :

L’article 6 qui modifie l’article L. 222-4 du code de justice administrative a pour objet de subordonner, de nouveau, l’affectation d’un magistrat dans une cour administrative d’appel à une expérience juridictionnelle effective en tribunal administratif.

L’article 4 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif avait, à l’occasion de la création des cours administratives d’appel, subordonné l’affectation dans une cour à une double condition de grade et d’ancienneté de services de six ans dont quatre ans de services juridictionnels. Ces dispositions avaient été abrogées par l’article 53 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice. Sans revenir à des conditions aussi rigoureuses que celles initialement posées, il paraît, néanmoins, de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que les fonctions de juge d’appel soient réservées à des magistrats qui justifient d’une expérience juridictionnelle minimale d’une durée de deux ans.

Article 7

I. L’intitulé du chapitre 7 du titre II du livre II du même code est ainsi rédigé : «Les collaborateurs contractuels des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel».

II. L’article L. 227-1 du même code est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots « en qualité d’assistants de justice auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel» sont remplacés par les mots : « en qualité de collaborateurs contractuels auprès des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ;

2. Au deuxième alinéa, le mot « assistants » est remplacé par le mot « collaborateurs contractuels».

L’article 7 qui modifie le chapitre 7 du titre II du livre II du code de justice administrative (article L. 227-1) est un article de toilettage rédactionnel portant sur la dénomination des agents contractuels susceptibles d’être recrutés pour apporter leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. L’expression d’assistant de justice, actuellement codifiée à l’article L. 227-1, désigne, en effet, de façon désormais usuelle, les vacataires à temps incomplet, recrutés dans les conditions prévues par l’article R. 227-10 du code de justice administrative, soit pour une durée maximale de 80 vacations horaires mensuelles ou 720 annuelles. Or les dispositions de l’article L. 227-1 autorisent d’autres formes de recrutement d’agents contractuels et, en particulier, des recrutements à temps complet. Pour dissiper toute confusion sur la situation administrative respective des uns et des autres, il est souhaitable de réserver, par voie réglementaire, la dénomination d’assistants de justice aux vacataires à temps incomplet et, à cet effet, de la retirer des dispositions génériques de l’article L. 227-1.

Article 8

I. L’article L. 231-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 231-1. - Les membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont des magistrats dont le statut est régi par les dispositions du présent livre et, pour autant qu’elles n’y sont pas contraires, par les dispositions statutaires de la fonction publique de l’Etat. »

II. Dans les dispositions législatives et réglementaires du même code, à l’exception de l’article L. 231-1, la référence aux « membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », aux « membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel », au « corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ou aux « conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel» est remplacée par la référence aux « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ».

Exposé des motifs :

L’article 8 qui modifie, à titre principal, l’article L. 231-1 du code de justice administrative, a pour objet de consacrer la qualité de magistrat des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, par voie de conséquence, d’affirmer la prééminence, pour régir leur statut, des dispositions législatives spéciales prévues par le présent code sur les dispositions de droit commun de la fonction publique.

L’expression de « magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » devrait ainsi être appelée à remplacer toutes les autres désignations jusqu’alors usitées.


Article 9

I. L’article L. 232-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 232-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel est consulté sur les questions individuelles intéressant les magistrats administratifs. Il émet notamment des propositions, d’une part, sur les tableaux d’avancement et les listes d’aptitude, dans les conditions prévues aux articles L. 234-1, L. 234-2, L. 234-4, L. 234-4-1 et L. 234-5, et, d’autre part, sur les nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5. Il émet également des propositions en matière disciplinaire dans les conditions prévues par les articles L. 236-1 et L. 236-4. Il est consulté sur les décisions d’affectation des magistrats administratifs, hormis celles qui procèdent de leur nomination ou de l’exécution d’un tableau d’avancement, ainsi que sur les nominations au tour extérieur de magistrats administratifs dans les grades de conseiller d’Etat et de maître des requêtes, en application de l’article L. 133-8.

Il débat des orientations générales en matière d’évolution des effectifs, de répartition des emplois et de recrutement. Il connaît de toute question relative au statut particulier des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi qu’aux règles régissant leur régime indemnitaire.

Le Conseil supérieur est également consulté sur toute question relative à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Il est informé des modifications du code de justice administrative intéressant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel qui ne lui sont pas soumises pour avis.

Il adopte un rapport annuel qui récapitule notamment les orientations dont il s’est doté pour guider ses délibérations. Ce rapport est public. »

II. L’article L. 232-5 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Au premier alinéa, les mots « appartenant au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est désigné» sont remplacés par les mots « est désigné, parmi les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel » ;

2. La dernière phrase est ainsi rédigée « Il a pour mission notamment d’assurer le secrétariat du Conseil supérieur. ».

Exposé des motifs :

L’article 9, qui modifie les articles L. 232-1 et L. 232-5 du code de justice administrative, redéfinit les attributions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Les attributions du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel étaient, jusqu’alors, fixées par référence aux compétences de droit commun des commissions administratives et des comités techniques paritaires. Ces références s’avèrent inadéquates pour un organe consultatif dédié à des juridictions et à leurs membres.

Outre que le champ des attributions dudit conseil est ainsi rendu plus lisible, en systématisant tous les renvois aux dispositions du code de justice administrative qui prévoient son intervention, ses compétences sont élargies et confortées. En particulier, ses attributions consultatives sont étendues, en matière de décisions individuelles, à toutes les décisions d’affectation des magistrats, hormis celles qui procèdent de leur nomination ou de l’exécution d’un tableau d’avancement, et de manière générale, aux orientations relatives à l’évolution des effectifs, à la répartition des emplois et au recrutement.

S’agissant du secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ses missions sont recentrées sur le secrétariat dudit Conseil.

Annexe :

Compétences des CAP dont le projet ne fait pas mention :

- la désignation aux fonctions de rapporteur public (il s’agit en fait d’une mesure qui, sans changement de résidence, affecte la situation de l’intéressé) ;
- la mise à disposition ;
- les positions : le détachement (sauf détachement de plein droit), la position hors cadre, la disponibilité ;
- la notation ;
- l’intégration à la suite d’un détachement ;

- refus de participation à une action de formation (après 3 refus écrits et motivés).

Questions dont les CAP sont habituellement saisies et dont il n’est pas non plus fait mention :

  • le temps partiel ;

  • le reclassement, dans un autre corps de fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;

  • les activités privées exercées par un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ;

  • la démission ;

  • la perte d’emploi résultant d’une suppression de poste ;

  • le refus du congé de fin d’activité.

Article 10

I. L’article L. 233-3 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour une proportion fixée par décret en Conseil d’Etat de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel recrutés parmi les anciens élèves de l’Ecole nationale d’administration au grade de conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice de : »

2. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° De membres des professions juridiques ou de personnes particulièrement qualifiées dans le domaine du droit qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

II. L’article L. 233-4 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour une proportion fixée par décret en Conseil d’Etat de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée au bénéfice de : »

2. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigé :

« 7° De membres des professions juridiques ou de personnes particulièrement qualifiées dans le domaine du droit qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

Les conditions que doivent remplir les candidats sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »

III. A la section 2 du chapitre 3 du titre III du livre II, après l’article L. 233-4, il est inséré un article L. 233-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-4-1. - Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peut proposer, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au grade de premier conseiller, en application de l’article L. 233-4, n’est pas atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.».

Exposé des motifs :

L’article 10 qui modifie les articles L. 233-3 et L. 233-4 et ajoute au code de justice administrative un article L. 233-4-1, a pour objet d’aménager le recrutement au tour extérieur des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. En premier lieu, ce recrutement, jusque-là réservé aux fonctionnaires et magistrats, est élargi aux membres des professions juridiques. En deuxième lieu, il est renvoyé à un décret le soin de fixer la proportion de ces recrutements par rapport au recrutement de droit commun par la voie de l’Ecole nationale d’administration, étant précisé qu’il sera permis, lorsque le nombre de nominations susceptibles d’être prononcées au grade de premier conseiller ne peut être atteint, de reporter ces nominations sur le grade de conseiller.

Article 11

La section 4 du chapitre 3 du titre III du livre II est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4 - Recrutement direct

« Art. L. 233-6. - Il peut également être procédé au recrutement de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par voie de concours directs.

« Le nombre de postes pourvus au titre de ces concours ne peut excéder trois fois le nombre de postes offerts chaque année dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel aux élèves sortant de l’Ecole nationale d’administration et aux candidats au tour extérieur.

« Le concours externe est ouvert aux titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation définie par décret en Conseil d’Etat.

« Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de la catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l’année du concours de services publics effectifs d’une durée définie par décret en Conseil d’Etat ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire. »

L’article 11 qui modifie l’article L. 233-6 du code de justice administrative porte sur le recrutement des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, par la voie d’un concours spécial. Ce concours jusqu’alors dénommé « concours complémentaire » avait un statut provisoire. En réalité, institué, pour la première fois, par la loi n° 77-1356 du 10 décembre 1977 relative au recrutement des membres des tribunaux administratifs, il a régulièrement été reconduit, les besoins en recrutement de la justice administrative ne pouvant, de façon structurelle, être satisfaits par le recrutement de droit commun, par la voie de l’Ecole nationale d’administration.

Ces dispositions ont pour objet de pérenniser l’existence de ce concours, d’affirmer par sa dénomination – « concours direct » - sa vocation non subsidiaire et de dédoubler son organisation en un concours externe dont l’accès serait subordonné à une condition de diplôme et un concours interne dont l’accès serait subordonné à une condition d’ancienneté de services publics.

Article 12

L’article L. 233-7 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu’il a présidée au cours de sa carrière ».

Exposé des motifs :

L’article 12 modifie l’article L. 233-7 du code de justice administrative pour interdire aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui souhaitent prolonger leur activité au-delà de la limite d’âge, ainsi que ces dispositions les y autorisent, de le faire dans une juridiction qu’ils auraient présidée au cours de leur carrière.


Article 13

L’article L. 234-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Ceux d’entre eux ayant exercé les fonctions de président d’un tribunal administratif peuvent également occuper au Conseil d’Etat des fonctions d’inspection des juridictions administratives. »

Exposé des motifs :

L’article 13 modifie l’article L. 234-3 du code de justice administrative pour permettre aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui ont exercé les fonctions de président de tribunal administratif d’être affectés au sein de la mission d’inspection des juridictions administratives prévue par l’article L. 112-5 du code de justice administrative.

Article 14

Le chapitre 4 du livre du titre III du livre II du même code est ainsi modifié :

I. La première phrase de l’article L. 234-4 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d’appel, de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres, de président de section au tribunal administratif de Paris et de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. ».

II. Après l’article L. 234-4, il est inséré un article L. 234-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-4-1. - Les fonctions de président d’un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres sont accessibles aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel titulaires du cinquième échelon de leur grade ou aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel inscrits sur la liste d’aptitude visée à l’article L. 234-4 du présent code. La première nomination dans cette fonction est subordonnée à l’inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. ».

III. La première phrase de l’article L. 234-5 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal, de vice-président d’une cour administrative d’appel et de président d’un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. ».

IV. Après l’article L. 234-5 du même code, il est inséré un article L. 234-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-5-1. - Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris ou de président d’un tribunal administratif comportant au moins de cinq chambres sont accessibles aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel titulaires du sixième échelon de leur grade ou aux présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel inscrits sur la liste d’aptitude visée à l’article L. 234-5 du présent code. La première nomination dans cette fonction est subordonnée à l’inscription sur une liste d’aptitude établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. ».

Exposé des motifs :

L’article 14 qui modifie les articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative et y ajoute un article L. 234-4-1 a trait aux fonctions exercées par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel nommés dans le grade de président.

En premier lieu, ces dispositions créent une fonction de premier vice-président d’un tribunal administratif comportant au moins huit chambres, ouverte aux présidents inscrits sur la liste d’aptitude permettant l’accès aux emplois fonctionnels du 5ème échelon de leur grade (art. L. 234-4) ainsi qu’une fonction de premier vice-président d’une cour administrative d’appel, ouverte aux présidents inscrits sur la liste d’aptitude permettant l’accès aux emplois fonctionnels du 6ème échelon de leur grade (art. L. 234-5). En effet, l’expérience montre que les présidents de ces juridictions doivent être assistés, pour l’ensemble de leurs tâches, par un magistrat de niveau élevé.

En second lieu, ces dispositions instaurent deux nouvelles listes d’aptitude pour distinguer, au sein des présidents titulaires respectivement du 5ème ou 6ème échelon de leur grade ou inscrits sur la liste d’aptitude permettant l’accès aux emplois fonctionnels de ces échelons, ceux dont les aptitudes leur permettent effectivement de diriger, non pas seulement une formation de jugement, mais une juridiction (art. L. 234-4-1 et L. 234-5-1).


Article 15

Le chapitre 6 du titre III du livre II du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. L’article L. 236-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 236-2. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel sont réparties en quatre groupes.

« Premier groupe :

- l’avertissement ;

- le blâme.

« Deuxième groupe :

- le retrait de fonctions ;

- la radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude;

- l’abaissement d’échelon ;

- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

- le déplacement d’office.

« Troisième groupe :

- la rétrogradation ;

- l’interdiction d’exercer certaines fonctions pour une durée maximale de cinq ans ;

- l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

« Quatrième groupe :

- la mise à la retraite d’office ;

- la révocation.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du magistrat. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« Le déplacement d’office peut également être prononcé à titre de sanction complémentaire d’une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

« L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ».

2. L’article L. 236-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 236-4. - La procédure devant le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel est contradictoire.

Le magistrat est informé par le président du conseil supérieur, dès la saisine de cette instance, qu’il a droit à la communication intégrale de son dossier, et qu’il peut se faire assister par l’un de ses pairs et par un ou plusieurs défenseurs de son choix, y compris lors de la séance du conseil supérieur devant laquelle il est convoqué.

Le président de la mission d’inspection des juridictions administratives est chargé de rapporter l’affaire devant le conseil supérieur. Il accomplit tous actes d’investigations utiles. Il peut se faire assister à cette fin d’un ou plusieurs membres de la mission. Au cours de l’enquête, il entend l’intéressé. Il ne prend pas part au vote intervenant sur le rapport qu’il présente devant le conseil supérieur et il est suppléé, à cet effet, dans les conditions prévues par l’article L. 232-3.».

3. Après l’article L. 236-4, il est inséré un article L. 236-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 236-5. - Lorsqu’un magistrat des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel commet un manquement grave rendant impossible son maintien en fonctions et si l’urgence le commande, l’auteur de ce manquement peut être immédiatement suspendu par le président de la mission d’inspection des juridictions administratives. Cette suspension n’entraîne pas privation du droit au traitement. La suspension ne peut être rendue publique. L’intéressé a, dès le prononcé de la mesure de suspension, droit à la communication intégrale de son dossier et de tous les documents annexés. ».

Exposé des motifs :

L’article 15 qui modifie les articles L. 236-2 et L. 236-4 du code de justice administrative et y ajoute un article L. 236-5 rénove, la procédure disciplinaire applicable aux magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

De la même façon, l’échelle des sanctions qui, pour les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, renvoyait, jusqu’alors, au droit commun de la fonction publique, est revue et la procédure disciplinaire précisée, de manière, en particulier, à assurer l’indépendance du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel qui sera appelé à émettre, le cas échéant, une proposition de sanction, par rapport à l’autorité de poursuite, laquelle sera représentée par le président de la mission d’inspection des juridictions administratives.

De la même façon, la procédure de suspension est également amendée.


Article 16

Le chapitre 2 du titre III du livre VII du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. L’article L. 732-1 devient l’article L. 732-2.

2. Il est inséré un article L. 732-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 732-1. - Le rapporteur public expose ses conclusions, à l’audience, sauf dans les cas où l’objet du litige ou la nature des questions à juger permettent de l’en dispenser. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste de ces litiges. ».

Exposé des motifs :

L’article 16 ajoute au code de justice administrative un article L. 731-2 qui encadre les cas dans lesquels il pourra être dérogé au principe posé par l’article L 7 dudit code selon lequel « Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu’elles appellent ».

Le rapporteur public, dénomination issue du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, anciennement commissaire du gouvernement, est une des originalités de la justice administrative dont l’identité doit être préservée pour les garanties qu’il apporte tant aux justiciables qu’à la formation de jugement. Néanmoins, le contentieux de masse dont sont désormais saisis les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel ne justifient plus que, sur toutes les affaires qui leur sont soumises, un rapporteur public développe à l’audience des conclusions orales. Des dispositions législatives ont d’ores-et-déjà dispensé certaines matières des conclusions du rapporteur public : c’est notamment le cas de l’article L. 552-1 du code de justice administrative pour les procédures de référé, des articles L. 213-9 et L. 512-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile ou des arrêtés de reconduite à la frontière ou encore de l’article L 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour le contentieux du droit au logement opposable.

Le nouvel article L. 731-2 reprend ainsi le même dispositif de dérogation que celui prévu par l’article L. 222-1 par rapport au principe de la collégialité consacré par l’article L. 3 dudit code.


Commentaire SJA (que nous partageons):

En ce qui concerne la réduction du champ d’intervention du rapporteur public et à l’institution, dans un grand nombre de litiges, d’audiences sans rapporteur public, la position du SJA, réaffirmée lors de son dernier congrès, est extrêmement claire : le SJA est totalement opposé à la réforme, pour des raisons qui ont déjà été longuement développées, mais dont certaines peuvent être brièvement rappelées :

- la fonction de rapporteur public est un élément essentiel pour assurer, par la garantie d’un double examen sur chaque dossier, la qualité des décisions rendues et pour rendre intelligible, par le prononcé de conclusions publiques, le fonctionnement de la justice ;

- la suppression du rapporteur public dans certains litiges répond, en réalité, à des impératifs quantitatifs et vise à permettre l’enrôlement d’un nombre toujours plus élevé de dossiers, au détriment d’un véritable examen individuel des affaires ;

- la distinction opérée entre des contentieux dits « de masse », dans laquelle des catégories entières de justiciables sont privées de garanties essentielles (y compris dans des litiges touchant aux libertés publiques ou ayant des conséquences graves), et d’autres litiges dans lesquels une minorité de justiciables bénéficient, sans considération de l’enjeu du litige, de l’ensemble de ces garanties, apparaît fondamentalement contraire à l’égalité devant la justice et à la « fonction sociale essentielle » qu’elle doit assurer ;

- l’importation permanente de modèles procéduraux issus de la procédure civile et l’affaiblissement des institutions spécifiques du contentieux administratif ne peut, à terme, qu’aboutir à remettre en cause la légitimité de la juridiction administrative.

La question, à ce stade, n’est pas tant celle du débat sur cet aspect de la réforme que sur les moyens à mettre en œuvre pour en obtenir le retrait.

Article 17

I. L’article L. 279 du livre des procédures fiscales, reproduit à l’article L. 552-1 du code de justice administrative, est modifié ainsi qu’il suit :

1. A la première phrase du quatrième alinéa :

- les mots « ou l’expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer » sont supprimés ;

- et les mots « le tribunal administratif » sont remplacés par les mots «le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet » ;

2. A la seconde phrase du même alinéa, les mots « ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée » sont supprimés.

II. Les dispositions du I s’appliquent aux requêtes en référé enregistrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. A l’article L. 552-3 du code de justice administrative, les mots « aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre » sont remplacés par les mots « à ces articles ».

Exposé des motifs :

L’article 17 modifie l’article L. 279 du livre des procédures fiscales relatif au référé fiscal. Cette procédure permet au contribuable qui entend contester le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge, dont la demande de sursis de paiement a été rejetée par le comptable, de saisir, en référé, le juge administratif pour apprécier le caractère suffisant des garanties qu’il a apportées afin d’assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Les dispositions du présent article ont, pour objet, d’une part, d’abroger le mécanisme qui permettait, à défaut de décision rendue dans le délai d’un mois imparti tant au juge des référés de première instance qu’au juge d’appel, d’acter l’existence d’une décision implicite de rejet. A l’instar de la plupart des délais impartis au juge par les dispositions procédurales applicables, le respect des délais prévus par ledit article L. 279 ne nécessite pas de telles dispositions, d’autant que si le mécanisme de la décision implicite est courant dans la procédure administrative, il apparaît malvenu en matière juridictionnelle dès lors qu’il conduit à une méconnaissance du principe fondamental de motivation des décisions de justice.

Ces dispositions ont, d’autre part, pour objet de renvoyer la compétence d’appel, en cette matière, au président de la cour administrative d’appel, et non, comme c’était le cas jusqu’à présent, au tribunal administratif lui-même.

Une simple mise à jour est également effectuée à l’article L. 552-3 du code de justice administrative relatif à la procédure de référé prévu en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale ou de saisies conservatoires, eu égard à la modification des articles L. 201 A et L. 201 B du livre des procédures fiscales opérée par le décret n° 2008 295 du 1er avril 2008 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre.


Article 18

I. Les neuf premiers alinéas de l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L’étranger qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au président de la Cour nationale du droit d’asile. Sa requête est examinée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat ».

II. Le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative est abrogé.

III. L’entrée en vigueur des dispositions du présent article sera fixée par décret en Conseil d’Etat à une date qui ne peut être postérieure au …

L’article 18 modifie l’article L. 213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français opposées aux demandeurs d’asile, de la compétence des tribunaux administratifs à celle de la Cour nationale du droit d’asile.

Ce transfert de compétences répond à une proposition du rapport établi, en juillet 2008, par la commission sur le cadre constitutionnel de la nouvelle politique d’immigration, présidée par Monsieur le président Mazeaud. Cette commission avait, en effet, relevé « l’intérêt d’unifier le contentieux des demandeurs d’asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ». Ainsi que l’avait également noté la commission, la réforme de la Cour nationale du droit d’asile qui a vocation à être dotée de magistrats permanents rend désormais possible ce transfert de compétences. Son entrée en vigueur effective doit demeurer, néanmoins, subordonnée à l’intervention des dispositions réglementaires nécessaires pour en assurer l’organisation.

AVANT-PROJET DE DECRET

Rapport au Premier ministre et projet de décret :

a) Le rapport :

« Le présent projet de décret réunit plusieurs séries de modification du code de justice administrative intéressant, à titre principal, l’organisation et le fonctionnement des juridictions administratives : Conseil d’Etat, cours administratives d’appel et tribunaux administratifs.

Il vise, en premier lieu, à réformer le partage entre les compétences en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun, et celles du Conseil d’Etat dont la vocation première est d’être un juge de cassation (cf. articles 1 et 2). Ainsi, les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat doivent être recentrées sur les affaires dont la nature ou l’importance justifient effectivement qu’il soit dérogé à la compétence naturelle du juge de première instance et au principe du double degré de juridiction. En particulier, ce projet tend à abroger les dévolutions de compétence héritées des décrets n° 53-934 du 30 septembre 1953 et n° 53-1169 du 28 novembre 1953 qui n’avaient pour justification que l’absence de facilité à déterminer la compétence territoriale d’un tribunal administratif, selon les principes qui avaient alors été arrêtés.

Le présent projet rénove, en deuxième lieu, les procédures applicables tant devant le Conseil d’Etat que devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel en rationalisant l’organisation des formations de jugement élargies (cf. articles 4 et suivants, et articles 16 et suivants), en accroissant les pouvoirs du rapporteur en première instance ou en appel (cf. article 24) ou en améliorant les procédures d’expertise (cf. article 33 et suivants).

Enfin, des dispositions intéressant spécifiquement les membres du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ne sont pas absentes de ce projet, à travers, en particulier, la création d’un collège de déontologie, organisme consultatif qui aura pour vocation d’éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités (cf. article 27).

Ce projet s’inscrit ainsi dans la démarche de rénovation de la justice administrative amorcée par le décret n° 2008-225 du 6 mars 2008 relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, poursuivie par le décret n° 2009-… du janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et qui sera complétée par les modifications législatives qui seront apportées, en particulier, aux dispositions statutaires régissant les membres du Conseil d’Etat et des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

***

Le chapitre Ier réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives aux compétences des juridictions administratives.

L’article 1er a pour objet de redéfinir les principes régissant les compétences en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat tels qu’ils résultent de l’article R. 311-1.

S’agissant de la compétence pour connaître des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, elle est recentrée, outre sur les actes pris par décret qui relèvent, en tout état de cause, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat en application du 1° de l’article R. 311-1, sur les actes intéressant la discipline de ces fonctionnaires ainsi que sur les litiges relatifs aux concours organisés pour le recrutement de ses fonctionnaires. Le 3° dudit article est donc modifié en ce sens.

La compétence générale prévue par les dispositions du 4° de l’article R. 311-1 à l’égard des décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale est remplacée par une énumération de la liste desdits organismes dont la nature ou la spécificité justifient effectivement que le contentieux de leurs décisions relèvent de la telle compétence, en premier et dernier ressort, du Conseil d’Etat.

Les dispositions du 6° qui visaient les « litiges d’ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d’un tribunal administratif » ainsi que celles du 9° qui visaient les « recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques » sont purement et simplement abrogées.

L’article 2 tire les conséquences de l’abrogation du 6° de l’article R. 311-1 et fixe, par l’ajout au code de justice administrative des articles R. 312-18 et R. 312-19 nouveaux, le tribunal administratif compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère d’extranéité.

Ainsi les litiges relatifs aux refus de visa d’entrée sur le territoire de la République française opposés par une autorité consulaire sont attribués au tribunal administratif de Nantes, choisi en raison de l’implantation dans cette ville des services compétents de la direction des français à l’étranger et des étrangers en France. Les autres litiges présentant un caractère d’extranéité sont attribués au tribunal administratif de Paris.

Le chapitre II réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives aux formations de jugement du Conseil d’Etat.
….
Le chapitre III réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives aux formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

L’article 12 a pour objet de permettre que le nombre des chambres des tribunaux administratifs (article R. 221-4), des sections et des chambres du tribunal administratif de Paris (article R. 221-6) et des chambres des cours administratives d’appel (article R. 221-8) ne soit plus fixé par décret, comme c’est le cas jusqu’à présent, mais par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. La croissance des juridictions administratives qui nécessite des ajustements réguliers justifie cet assouplissement.

L’article 14 ajoute, à l’article R. 222-13, un chef de compétence au juge statuant seul en lui permettant de statuer sur les requêtes qui, sans relever d’un traitement par ordonnance, conformément aux dispositions du 6° de l’article R. 211-1, présentent à juger, à titre principal, pour la juridiction saisie, des questions de droit identiques à celles déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou examinées par un avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et n’appellent qu’une appréciation ou une qualification des faits qui procède de la question de droit ainsi tranchée

Les articles 15 à 18 ont pour objet de rationaliser la composition des formations de jugement élargies, dans les tribunaux administratifs, en instaurant une formation de chambres réunies (article R. 222-19-1), en réduisant la formation élargie aux vice-présidents d’ores et déjà prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 222-20 et en réduisant également la formation de sous-sections réunies du tribunal administratif de Paris d’ores et déjà prévue par l’article R. 222-21.

L’objectif est de donner à ces formations élargies une dimension raisonnable de nature à permettre effectivement leur réunion, dans des conditions commodes. Ainsi, la dimension maximale de la formation de chambres réunies comme de la formation élargie aux vice-présidents, sera de sept magistrats alors que la formation prévue par le deuxième alinéa de l’article R. 222-20 compte actuellement, dans les tribunaux de dix chambres, treize magistrats.

Les articles 19 à 22 instaurent également une formation de chambres réunies dans les cours administratives d’appel (article R. 222-29-1).

Les modifications apportées au premier alinéa de R. 222-19 ainsi qu’aux articles R. 222-25 et R. 222-29 du code de justice administrative répondent à de simples nécessités de coordination.

L’article 13 amende l’article R. 222-8 pour lever une confusion entre la notion de chambre, structure organique d’un tribunal administratif, et la notion de formation de jugement qui doit être réservée à un seul usage fonctionnel. Il en est de même de la modification apportée par l’article 15 au second alinéa de l’article R. 222-19.

L’article 19 modifie l’article R. 222-24 pour permettre que le conseiller ou le premier conseiller chargé d’assurer le remplacement d’un rapporteur public absent ou empêché, à défaut que ce remplacement puisse être assuré par un autre rapporteur public, ne soit pas nécessairement choisi dans l’ordre du tableau.

L’article 23 ajoute un article R. 222-34 étendant au contentieux du refus de séjour assorti d’une obligation à quitter le territoire, la possibilité d’ores-et-déjà offerte par l’article R. 222-33 au président d’une cour administrative d’appel, en matière de reconduite à la frontière, de rejeter par voie d’ordonnance « les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d’entraîner l’infirmation de la décision attaquée ».

L’article 24 autorise la délégation aux rapporteurs des tribunaux administratifs (article R. 611-10) comme des cours administratives d’appel (article R. 611-17) de pouvoirs jusqu’alors réservés aux présidents de formation de jugement, à savoir l’information des parties lorsque la décision paraît susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public (article R. 611-7), la fixation de la clôture de l’instruction à l’enregistrement de la requête (article R. 611-11), la fixation de la clôture de l’instruction par ordonnance (article R. 613-1) et la réouverture de l’instruction (article R. 613-4).

Le chapitre IV réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives aux à la mission d’inspection des juridictions administratives et à la déontologie

L’article 25 précise le rôle de la mission d’inspection des juridictions administratives en lui reconnaissant notamment, au-delà des visites d’inspection traditionnelles, la possibilité de mener des études sur un thème intéressant plusieurs juridictions (article R. 112-1). L’article R. 112-1-2 nouveau prévoit les conditions de participation de magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et d’anciens greffiers en chef aux activités de la mission.

L’article 26 modifie l’article R. 122-31 pour étendre aux assistants de justice employés par le Conseil d’Etat l’interdiction d’exercer parallèlement une profession juridique ou judiciaire, interdiction d’ores et déjà prévue, s’agissant des assistants de justice employés par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, par l’article R. 227-3 dudit code.

L’article 27 crée tant au sein du titre III du livre I relatif au Conseil d’Etat, qu’au sein du titre III du livre II relatif aux tribunaux administratifs et aux cours administratives d’appel, un chapitre 8 consacré au collège de déontologie (articles R. 138-1 et suivants et article R. 238-1). Ce collège, composé d’un membre du Conseil d’Etat, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et d’une personnalité qualifiée, sera chargé d’éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leur activité.

L’article 28 apporte, par adjonction d’un article R. 231-2-1 nouveau, une dérogation aux activités accessoires que les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel pourraient exercer, selon le régime de droit commun prévu par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat. En effet, les contraintes déontologiques pesant spécifiquement sur les magistrats doivent conduire à exclure qu’ils soient autorisés à délivrer des expertises ou consultations auprès d’une entreprise ou d’un organisme privés, ainsi que le permet le 1° de l’article 2 dudit décret. Une modification identique est apportée, s’agissant des membres du Conseil d’Etat, à l’article R.* 131-1, par décret en Conseil des ministres.

Le chapitre V réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

L’article 29 est relatif à la composition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il complète l’article R. 232-17 pour permettre d’assurer, quand cela est possible, le remplacement d’un membre élu du Conseil qui ne pourrait plus assurer son mandat, par un autre candidat présenté par la même liste qui n’avait pas été initialement choisi pour siéger.

L’article 30 modifie, quant à lui, l’article R. 232-22 et vise à assouplir les modalités de fonctionnement dudit Conseil notamment en élargissant les possibilités de choix du rapporteur, y compris lorsque le Conseil supérieur est saisi pour émettre une proposition, et en lui permettant de réunir formation restreinte pour assurer l’instruction de certains avis.

Le chapitre VI réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives aux dispositions relatives à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administratives.

L’article 31 toilette les dispositions autorisant le vice-président à déléguer sa signature pour assurer la gestion budgétaire et administrative du Conseil d’Etat (article R. 121-11), celle des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (article R. 221-11) ainsi que la gestion de leurs membres (article R. 231-3).

L’article R. 121-14 est, en outre, modifié pour préciser la qualité d’ordonnateur principal du vice-président et sa compétence pour conclure les marchés passés par le Conseil d’Etat et pour fixer la composition et les modalités de fonctionnement des commissions d’appel d’offres.

L’article 32 amende l’article R. 222-12 pour élargir la compétence des chefs de juridiction, en qualité d’ordonnateur secondaire, aux dépenses d’investissement de leur juridiction, en-deça d’un seuil qui sera fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Le chapitre VII réunit les modifications apportées au code de justice administrative relatives au constat et à l’expertise

L’article 33 est relatif au constat, c’est-à-dire, à la procédure de référé qui permet de faire procéder à une constatation de faits qui, depuis le décret n° 2000-115 du 22 novembre n’est plus soumis à une condition d’urgence. Il a pour objet d’encadrer la procédure applicable par renvoi aux règles de l’expertise (article R. 531-2) et de gommer la référence à la notion d’urgence qui, par erreur, était toujours mentionnée à l’article R. 761-4.

L’article 34 est relatif à la procédure de référé-instruction et ajoute deux nouveaux articles R. 532-3 et R. 532-4 permettant au juge des référés de modifier le périmètre d’une expertise.

Les articles 35 à 46 sont relatifs à la procédure d’expertise elle-même. Ces dispositions ont pour objet d’instituer un magistrat chargé des questions d’expertise (article R. 621-1-1), d’encadrer le serment prononcé par l’expert (article R. 621-3), de mieux organiser le remplacement d’un expert en cas de défaillance ou d’empêchement (articles R. 621-4 à R. 621- 6) ou sa récusation par les parties (articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4), de donner au juge des moyens procéduraux pour faire échec à la carence des parties (article R. 621-7-1), de régler l’hypothèse dans laquelle les parties se sont conciliées devant l’expert (article R. 621-7-2), de prévoir la possibilité d’une audience d’expertise (article R. 621-8-1), de faciliter la transmission du rapport et sa discussion par les parties (article R. 621-9 et R. 621-10), de clarifier les conditions de taxation des frais et honoraires, notamment en présence d’un sapiteur (article R. 621-11), et enfin de permettre que soit sanctionné le mauvais vouloir de la partie qui a la charge de l’allocation provisionnelle (article R. 621-12-1).

L’article 47 introduit dans le code de justice administrative, à l’article R. 625-2 nouveau, d’une part, et, à l’article R. 625-3 nouveau, d’autre part, deux mesures procédurales nouvelles.

La première est applicable au Conseil d’Etat comme dans les cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Elle permettra au juge de faire la lumière sur une question technique qui ne nécessite pas d’investigations propres au dossier, sans mettre en œuvre une procédure d’expertise.

La seconde, applicable exclusivement au Conseil d’Etat, permettre à la formation chargée de l’instruction de recueillir les observations de toute personne dont la compétence ou les connaissance seraient de nature à l’éclairer utilement sur la solution à donner à un litige.

Enfin, l’article 48 amende l’article R. 761-5 pour renvoyer à une juridiction distincte de la juridiction au sein de laquelle l’expertise a été diligentée, le soin de connaître la procédure de contestation de l’ordonnance portant taxation des frais et honoraires de l’expert.

Le chapitre VIII réunit diverses dispositions portant modification du code de justice administrative.

L’article 49 harmonise les dispositions du code de justice administrative portant sur le recrutement des greffiers en chef des juridictions administratives (article R. 226-1) avec le décret n° 2007-1488 du 17 octobre 2007 relatif à l’emploi de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer qui prévoit d’ores et déjà que les fonctions de greffier dans une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif peuvent être confiées à un conseiller d’administration.

L’article 50 modifie l’article R. 227-10 pour augmenter le seuil des vacations horaires que les assistants de justice recrutés tant par le Conseil d’Etat que par les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, en application des articles L. 122-2 et L. 227-1, sont autorisés à effectuer. Ce seuil est ainsi porté de 80 heures mensuelles à 120 et de 720 heures annuelles à 1080.

L’article 51 modifie l’article R. 235-1 pour élargir le droit à réintégration des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, actuellement garanti par l’article R. 235-2 à l’issue de leur mobilité, aux cas dans lesquels cette mobilité aura été prolongée par un détachement pour une durée qui n’aura pas excédé deux ans.

L’article 52 corrige une caducité de référence à l’article R. 431-9.

L’article 53 amende l’article R. 731-4 pour élargir le champ des personnes qui peuvent être autorisées à assister au délibéré d’une juridiction administrative, soit parce qu’elles effectuent un stage auprès de la juridiction, soit parce qu’elles sont admises, à titre exceptionnel, à suivre ses travaux, aux « personnes qualifiées exerçant une activité dans le domaine juridique ».

L’article 54 étend aux cours administratives d’appel et au Conseil d’Etat la procédure de correction des erreurs ou omissions matérielles, actuellement prévue par l’article R. 741-11 pour les décisions rendues par les tribunaux administratifs. Cette procédure qui relève des pouvoirs propres du président et ne vise que les erreurs ou omissions matérielles « non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire » ne doit pas être confondue avec la procédure de recours en rectification d’erreur matérielle prévue par l’article R. 833-1 et qui, quant à elle, vise les erreurs matérielles « susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire ». »

Le texte de l’avant-projet de décret :
Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ;

Vu la décision n° L, en date du, du Conseil constitutionnel ;

Vu l’avis de la commission consultative prévue par l’article L. 132-1 du code de justice administrative en date du … ;

Vu l’avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en date du … ;

Vu l’avis du comité technique paritaire spécial du … ;

Le Conseil d’Etat (commission spéciale) entendu,


Chapitre Ier : Dispositions relatives aux compétences des juridictions administratives

Article 1

I. L’article R. 311-1 du code de justice administrative est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Des litiges concernant la discipline des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat, ainsi que ceux relatifs aux concours organisés pour le recrutement de ces fonctionnaires ; »

2. Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Des recours dirigés contre les décisions prises par :
l’Autorité de la concurrence,
l’Autorité des marchés financiers,
l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
la Commission de régulation de l’énergie,
la Commission bancaire,
l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
le Conseil supérieur de l’audiovisuel,
la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
le Comité économique des produits de santé,
la Commission paritaire des publications et agences de presse ; »

3. Les 6°, 9° et 10 ° sont abrogés ;

4. Les 7° et 8° deviennent respectivement les 6° et 7°

Article 2

A la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code, il est inséré des articles R. 312-18 et R. 318-19 ainsi rédigés :

« Art. R. 312-18 : Les litiges relatifs aux refus de visa d’entrée sur le territoire de la République française opposés par une autorité consulaire relèvent de la compétence du tribunal administratif de Nantes. »

« Art. R. 312-19 : Les litiges qui, par application des dispositions des articles R. 312-1 et 312-6 à R. 312-18 ne relèvent de la compétence d’aucun tribunal administratif, en raison de leur extranéité, sont attribués au tribunal administratif de Paris. ».

Chapitre II : Dispositions relatives aux formations de jugement du Conseil d’Etat

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Chapitre III : Dispositions relatives aux formations de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Article 12

I. L’article R. 221-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-4.- Le nombre de chambre de chaque tribunal administratif est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. ».

II. La première phrase de l’article R. 221-6 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

«Le tribunal administratif de Paris comprend des chambres regroupées en sections dont les nombres respectifs sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. ».

III. L’article R. 221-8 du code de justice administrative est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 221-8. - Le nombre de chambres de chaque cour administrative d’appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d’Etat. ».

Article 13

A l’article R. 222-8 du même code, les mots « aux formations de jugement » sont remplacés par les mots « dans les chambres » et le mot « formations » est remplacé par le mot « chambres ».

Article 14

L’article R. 222-13 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Sur les requêtes qui présentent à juger, à titre principal, pour la juridiction saisie, des questions de droit identiques à celles déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée ou examinées par un avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 et n’appellent qu’une appréciation ou une qualification des faits qui procède de la question de droit ainsi tranchée.».

Article 15

L’article R. 222-19 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Au premier alinéa les mots «aux articles R. 222-20 et R. 222-21 » sont remplacés par les mots «aux articles R. 222-19-1 et R. 222-20, et s’agissant du tribunal administratif de Paris, à l’article R. 222-21 » ;

2. Au second alinéa, le mot « chambre » est remplacé par les mots « formation collégiale de la chambre ».

Article 16

Après l’article R. 222-19 du même code, il est inséré un article R. 222-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-19-1. - La formation de chambres réunies est présidée par le président du tribunal. Elle comprend, outre son président, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, le président d’une ou de deux autres chambres, un magistrat assesseur affecté dans cette ou ces chambres, choisi dans l’ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.

« Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président du tribunal.

« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d’assurer l’imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l’une des chambres concernées, choisi dans l’ordre du tableau.».

Article 17

Le deuxième alinéa de l’article R. 222-20 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les tribunaux composés de plus de deux chambres, à l’exception du tribunal administratif de Paris, les jugements peuvent être rendus par une formation élargie présidée par le président du tribunal, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, les autres vice-présidents du tribunal choisis, s’il y a lieu, dans l’ordre du tableau, dans la limite de trois, d’un assesseur de ladite chambre, choisi dans l’ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.

« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d’assurer l’imparité de la formation élargie, elle est complétée par un autre magistrat choisi dans l’ordre du tableau. ».

Article 18

Le deuxième alinéa de l’article R. 222-21 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le mot « trois » est remplacé par le mot « deux » ;

2. Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d’assurer l’imparité de la formation de sections réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l’une des deux sections, choisi dans l’ordre du tableau.».

Article 19

Au deuxième alinéa de l’article R. 222-24 du même code, les mots « par un membre du corps du grade de conseiller ou de premier conseiller pris dans l’ordre du tableau et » sont remplacés par les mots « par un conseiller ou un premier conseiller ».

Article 20

A l’article R. 222-25 du même code, après les mots « soit par une chambre », sont ajoutés les mots « siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies ».

Article 21

A l’article R. 222-29 du même code, les mots « au rôle de la cour statuant en formation plénière » sont remplacés par les mots « soit au rôle d’une formation de chambres réunies, soit au rôle de la cour statuant en formation plénière».

Article 22

Après l’article R. 222-29 du même code, il est inséré un article R. 222-29-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-29-1.- La formation de chambres réunies est présidée par le président de la cour. Elle comprend, outre son président, le président de la chambre à laquelle est affecté le rapporteur, le président d’une ou de deux autres chambres, les présidents assesseurs de ces deux ou trois chambres, un magistrat assesseur affecté dans la deuxième et, le cas échéant, la troisième chambre, choisi dans l’ordre du tableau, ainsi que le rapporteur.

« Le groupement des chambres en formation de jugement est fixé chaque année par le président de la cour.

« Lorsque la composition ainsi définie ne permet pas d’assurer l’imparité de la formation de chambres réunies, elle est complétée par un autre magistrat de l’une des chambres concernés, choisi dans l’ordre du tableau.».

Article 23

Après l’article R. 222-33 du même code, il est inséré un article R. 222-34 ainsi rédigé :

« Art. R. 222-34 : Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 222-33 sont également applicables lorsque la cour administrative d’appel statue en appel sur un litige portant sur une décision prise en application du I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Article 24

I. L’article R. 611-10 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la formation de jugement peut déléguer au rapporteur les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 611-7, R. 611-11, R. 613-1 et R. 613-4. ».

II. L’article R. 611-17 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-10 sont applicables. ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la mission d’inspection des juridictions administratives et à la déontologie

Article 25

I. L’article R. 112-1 du même code est complété par les alinéas suivants :

« La mission contrôle l’activité des juridictions. A cet effet, le vice-président du Conseil d’Etat arrête chaque année le programme des visites d’inspection des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Si la situation d’une juridiction l’exige, il peut décider des inspections non prévues au programme.

« La mission d’inspection des juridictions administratives peut mener des études portant sur un thème intéressant plusieurs juridictions, selon un programme arrêté par le vice-président du Conseil d’Etat.

« Elle veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l’accomplissement de leurs missions par les juridictions, et peut formuler à cet effet toute recommandation utile. ».

II. Après l’article R. 112-1 du même code, il est inséré un article R. 112-1-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 112-1-2. - Des agents ayant exercé les fonctions de greffier en chef dans un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel peuvent être affectés auprès de la mission d’inspection des juridictions administratives.

« Des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent être invités à participer aux missions prévues par l’article R. 112-1. Seuls les magistrats ayant exercé des fonctions de président d’un tribunal administratif peuvent être invités à participer aux missions prévues par le deuxième alinéa dudit article.».

III. L’article R. 231-4 du même code est abrogé.

Article 26

….
Article 27

I. Le titre III du Livre I du même code est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8 - Le collège de déontologie

«Art. R. 138-1. - Un collège de déontologie est chargé d’éclairer les membres de la juridiction administrative sur l’application des principes déontologiques et des bonnes pratiques dans l’exercice de leurs activités.

« Il rend des avis sur les questions qui lui sont soumises. Le collège rend public, le cas échéant sous forme anonyme, les avis qu’il estime de nature à éclairer l’ensemble des membres du Conseil d’Etat et des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

« Le collège peut formuler des propositions relatives à la modification des textes ou à l’évolution des pratiques.

« Il peut entendre toute personne qu’il juge utile, dans l’exercice de ses missions.

« Art. R. 138-2. - Le collège de déontologie est composé d’un membre du Conseil d’Etat désigné dans les conditions prévues à l’article R. 123-18, d’un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, et d’une personnalité qualifiée nommée par le vice-président du Conseil d’Etat, en dehors des membres des juridictions administratives. Le vice-président du Conseil d’Etat désigne le membre du collège chargé d’exercer les fonctions de président.

« Le mandat des membres du collège est d’une durée de trois ans renouvelable une fois.

« Art. R. 138-3. - Le collège de déontologie peut être saisi par le vice-président du Conseil d’Etat, les présidents de section du Conseil d’Etat, le président de la mission d’inspection des juridictions administratives ou le secrétaire général du Conseil d’Etat de toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, intéressant le Conseil d’Etat. Cette saisine peut notamment être provoquée par une information portée à la connaissance des autorités susmentionnées par un justiciable.

« Le collège de déontologie peut être également saisi par les membres du Conseil d’Etat, de toute question déontologique les concernant personnellement. »

II. Le titre III du Livre II du même code est complété par un chapitre 8 ainsi rédigé :

« Chapitre 8 - Le collège de déontologie

« Art. R. 238-1. - Le collège de déontologie prévu à l’article R. 138-1 peut être saisi par le vice-président du Conseil d’Etat, les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le président de la mission d’inspection des juridictions administratives, le secrétaire général du Conseil d’Etat ou le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel de toute question déontologique, d’ordre général ou individuel, intéressant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel. Cette saisine peut notamment être provoquée par une information portée à la connaissance des autorités susmentionnées par un justiciable.

« Il peut être également saisi par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, de toute question déontologique les concernant personnellement.».

Article 28

Après l’article R. 231-2 du même code, il est inséré un article R. 231-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 231-2-1. - Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel peuvent se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques et à toutes activités d’ordre intellectuel, et notamment d’enseignement, qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à leur dignité ou à leur indépendance.

« Ils peuvent être autorisés à exercer une activité à titre accessoire, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, à l’exception des expertises et consultations visées au 1° de l’article 2 dudit décret. »

Chapitre V : Dispositions relatives au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel

Article 29

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article R. 232-17 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Au cas où pour l’une des causes mentionnées ci-dessus, ce dernier ne peut exercer son mandat, le remplacement est assuré, si cela est possible, par l’autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, et qui n’avait pas été initialement choisi pour siéger, ou, à défaut par son suppléant. Si un tel remplacement n’est pas possible, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Le représentant désigné ou élu dans ces conditions achève le mandat de celui qu’il remplace.

« Le remplacement du suppléant d’un titulaire peut également être assuré dans les mêmes conditions, en recourant, si cela est possible, à l’autre candidat présenté par la même liste, en qualité de titulaire, pour le grade considéré, ou, à défaut par son suppléant. ».

Article 30

L’article R. 232-22 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. A la deuxième phrase du premier alinéa les mots « est rapporté par le secrétaire général du Conseil d’Etat et » sont supprimés ;

2. La troisième phrase est abrogée ;

3. Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour élaborer son rapport sur les propositions afférentes aux nominations, détachements et intégrations prévus aux articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-5, le rapporteur peut être assisté par une formation restreinte du Conseil supérieur laquelle peut procéder à toutes les mesures d’instruction utiles, y compris des auditions.

« Le secrétaire général adjoint du Conseil d’Etat assiste aux travaux du Conseil supérieur sans voix délibérative. A l’invitation du président, le Conseil supérieur peut entendre les chefs de service du Conseil d’Etat ou leur délégué ainsi que tout expert. ».

Chapitre VI : Dispositions relatives à la gestion administrative et budgétaire des juridictions administratives

Article 31

Article 32

La première phrase de l’article R. 222-12 du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement et d’investissement de la juridiction qu’ils président, dans la limite, s’agissant des dépenses d’investissement, d’un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. ».

Chapitre VII : Dispositions relatives au constat et à l’expertise

Article 33

I. Au chapitre 1 du titre III du livre V du même code, après l’article R. 531-1, il est inséré un article R. 531-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 531-2. - Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-11, à l’exception du second alinéa de l’article R. 621-9, ainsi que des articles R. 621-13 à R. 621-15 sont applicables aux constats mentionnés à l’article R. 531-1. ».

II. Au premier alinéa de l’article R. 761-4 du même code, les mots « d’urgence » sont supprimés.

Article 34

Au chapitre 2 du titre III du livre V du même code, après l’article R. 532-2, il est inséré les articles R. 532-3 et R. 532-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 532-3.- Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

« Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire ladite mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles.

« Art. R. 532-4.- Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la restriction demandée.

« Il peut, s’il l’estime opportun, débattre des questions soulevées par cette demande lors de l’audience prévue à l’article R. 621-8-1.».

Article 35

Au chapitre 1 du titre II du livre VII du même code, après l’article R. 621-1, il est inséré un article R. 621-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-1-1.- Le président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.

« L’acte qui désigne le magistrat chargé des expertises peut lui déléguer tout ou partie des attributions mentionnées aux articles R. 621-2, R. 621-4, R. 621-5, R. 621-6, R. 621-7-1, R. 621-11, R. 621-12, R. 621-12-1, et R. 621-13.

« Ce magistrat peut assister aux opérations d’expertise. ».

Article 36

L’article R. 621-3 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Par le serment, l’expert s’engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, et dans le respect des délais impartis par la décision qui l’a commis. ».

Article 37

Le second alinéa de l’article R. 621-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« L’expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas ou celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peut, après avoir été invité par le président de la juridiction à présenter ses observations, être remplacé par une décision de ce dernier. Il peut, en outre, être condamné par la juridiction, sur demande d’une partie, et au terme d’une procédure contradictoire, à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. ».

Article 38

A l’article R. 621-5 du même code, les mots « à la juridiction » sont remplacés par « au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux. ».

Article 39

A l’article R. 621-6 du même code, les mots « au juge qui l’a commis » sont remplacés par les mots « au président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux ».

Article 40

A la section 1 du chapitre 1 du titre II du livre VI du même code, après l’article R. 621-6, il est inséré les articles R. 621-6-1 à R. 621-6-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 621-6-1. - La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l’expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d’un pouvoir spécial.

« Elle doit à peine d’irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. »

« Art. R. 621-6-2. - Le greffier en chef, ou, au Conseil d’Etat, le secrétaire du contentieux, communique à l’expert copie de la demande de récusation dont il est l’objet.

« Dès qu’il a communication de cette demande, l’expert doit s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il y ait été statué. »

« Art. R. 621-6-3. - Dans les huit jours de cette communication, l’expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. »

« Art. R. 621-6-4. - Si l’expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.

« Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l’expert et les parties sont avertis.

« Sauf si l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d’appel ou de cassation qu’avec le jugement ou l’arrêt rendu ultérieurement.

« L’expert n’est pas admis à contester la décision qui le récuse. ».

Article 41

Après l’article R. 621-7 du même code, il est inséré les articles R. 621-7-1 et R. 621-7-2 ainsi rédigés :

« Art. R. 621-7-1.- Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« En cas de carence des parties, l’expert en informe le président de la juridiction qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre, ou à déposer son rapport en l’état.

« Le président peut en outre examiner les problèmes posés par cette carence lors de l’audience prévue à l’article R. 621-8-1.

« La juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert. »

« Art. R. 621-7-2.- Si les parties viennent à se concilier, l’expert constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait immédiatement rapport au magistrat qui l’a commis.

« Son rapport, accompagné de sa note de frais et honoraires, doit être accompagné d’une copie du procès-verbal de transaction signé des parties, faisant apparaître l’attribution de la charge des frais d’expertise.

« Faute pour les parties d’avoir réglé la question de la charge des frais d’expertise, il y est procédé, après la taxation mentionnée à l’article R. 621-11, par application des articles R. 621-13 ou R. 761-1, selon les cas. ».

Article 42

A la section 2 du chapitre 1 du titre II du livre VI du même code, après l’article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 621-8-1. - Pendant le déroulement des opérations d’expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs audiences en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations. A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l’exclusion de tout point touchant au fond de l’expertise, les questions liées aux délais d’exécution, aux communications de pièces, au versement d’allocations provisionnelles, ou, en matière de référés, au périmètre de l’expertise.

« Les parties et l’expert sont convoqués à la séance mentionnée à l’alinéa précédent, dans les conditions fixées à l’article R. 711-2.

« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l’expert, et versé au dossier.

« La décision d’organiser une telle audience, ou de refus de l’organiser, n’est pas susceptible de recours. ».

Article 43

I. L’article R. 621-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 621-9. - Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires, et notifié par l’expert, en copie, aux parties intéressées. Sur leur accord préalablement recueilli, cette notification peut s’opérer par voie de transmission électronique.

« Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d’un mois ; une prorogation de délai peut être accordée.».

II. L’article R. 621-10 du même code est complété par les mots suivants: « et notamment se prononcer sur les observations recueillies en application de l’article R. 621-9.».

Article 44

L’article R. 621-11 du même code est modifié ainsi qu’il suit :
1. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. » ;

2. Au quatrième alinéa sont ajoutés, après les mots « de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur », les mots « et des conditions dans lesquelles le délai mentionné à l’article R. 621-2 a été respecté » ;

3. Les alinéas suivants sont ajoutés:

« S’il y a plusieurs experts, ou si un sapiteur a été désigné, l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent fait apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun.

« Lorsque le président de la juridiction envisage de fixer la rémunération de l’expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable l’aviser des éléments qu’il se propose de réduire, et des motifs qu’il retient à cet effet, et l’inviter à formuler ses observations. ».

Article 45

Après l’article R. 621-12 du même code, il est inséré un article R. 621-12-1 ainsi rédigé:

« Art. R. 621-12-1.- L’absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l’allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l’article R. 621-12, donne lieu, à la demande de l’expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.

Si le délai fixé par cette dernière n’est pas respecté, et si le rapport d’expertise n’a pas été déposé à cette date, l’expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 761-1.

Le président peut toutefois, avant d’inviter l’expert à produire un rapport de carence, soumettre l’incident à l’audience prévue à l’article R. 621-8-1. ».

Article 46

L’article R. 621-13 du même code est modifié ainsi qu’il suit :

1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. » ;

2. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: « Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1. ».

Article 47

I. Au chapitre 5 du titre II du livre VI du même code, après l’article R. 625-1, il est inséré les une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1 - Dispositions applicables au Conseil d’Etat, aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs

« Art. R. 625-2. - Lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un simple avis technique sur les points qu’elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l’instance n’est pas remis, n’a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l’égard des parties. »

« L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction.

« Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6, R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques. ».

II. Au chapitre 5 du titre II du livre VI du même code, après l’article R. 625-4, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2 - Dispositions applicables au Conseil d’Etat

….

Article 48

Le premier alinéa de l’article R. 761-5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les parties, ainsi que, le cas échéant l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4. La requête est présentée devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance, et est transmise sans délai par le président de cette juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.

« L’Etat est représenté dans la procédure par l’auteur de l’ordonnance attaquée, lequel est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. ».

Chapitre VIII : Dispositions diverses

Article 49

Les cinquième et sixième alinéas de l’article R. 226-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le greffier en chef et les greffiers sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère de l’intérieur et de l’outre-mer, sur proposition, selon le cas, du président du tribunal administratif ou du président de la cour administrative d’appel.

Les greffiers en chef doivent avoir au moins le grade d’attaché et, dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du Garde des sceaux, ministre de la justice, ils sont nommés sur des emplois de conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer. Les greffiers doivent avoir au moins le grade de secrétaire administratif. ».

Article 50

Au troisième alinéa de l’article R. 227-10 du même code, les chiffres « 80 » et « 720 » sont remplacés respectivement par les chiffres « 120 » et « 1080 ».

Article 51

L’article R. 235-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le détachement prolonge une mobilité et n’excède pas une durée de deux ans, la réintégration est régie par les dispositions de l’article R. 235-2 du code de justice administrative. ».

Article 52

Au 1° de l’article R. 431-9 du même code, les mots « à l’article 7 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et à l’article 6 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 » sont remplacés par les mots « à l’article 33 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ».

Article 53

A l’article R. 731-4 du même code, après les mots « maîtres de conférences » sont ajoutés les mots « ainsi que les personnes qualifiées exerçant une activité dans le domaine juridique ».

Article 54

La section 4 du chapitre 1 du titre IV du livre VII du même code est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 4 - La rectification des erreurs matérielles non susceptibles d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire

« Art. R. 741-11. - Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’un jugement, d’un arrêt, d’une décision ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande.

« La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai du pourvoi en appel ou en cassation contre le jugement, l’arrêt ou l’ordonnance ainsi corrigés.

« Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement, un arrêt ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de cassation ouvert contre ce jugement, cet arrêt ou cette ordonnance.».

Article 55

Les dispositions du chapitre Ier et de l’article 48 s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 56
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le garde de sceaux, ministre de la justice et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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