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obtention de preuves au moyen d’un “piège” (CEDH GC 10 mars 2009, Bykov c/ Russie) par N. HERVIEU

Publié le 15 mars 2009 par Combatsdh

Un homme aurait sollicité une autre personne pour faire assassiner son ancien associé. Mais le second le dénonça à la police. Celle-ci fit croire au premier, par une mise en scène très élaborée, que le “contrat” avait été rempli. Puis cet assassin “virtuel”, pourvu d’un micro caché, fut envoyé chez ce commanditaire potentiel afin d’obtenir les preuves que celui-ci avait bien l’intention de faire assassiner son ancien associé.Outre le constat d’une violation du droit à la liberté et à la sûreté (Art. 5 - détention provisoire trop longue), la Cour européenne des droits de l’homme, en formation de Grande Chambre, condamne la Russie pour violation du droit au respect de la vie privée (Art. 8 ) car le système d’écoute de la conversation du requérant n’était pas prévu par la loi. Pourtant, la Cour refuse de considérer que l’usage de cet enregistrement pour condamner le requérant constitue une violation du droit au procès équitable (Art. 6).

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Bykov c. Russie (Cour EDH, Grande Chambre, 10 mars 2009, req. n° 4378/02)

Actualité Droits-libertés du 11 mars 2009 par Nicolas Hervieu

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Elle estime qu’elle « n’a […] pas à se prononcer, par principe, sur l’admissibilité de certaines sortes d’éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant » mais « doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble » (§ 89). Or, a cet égard, la juridiction strasbourgeois relève que la condamnation « n’a pas été fondée uniquement sur les preuves recueillies au moyen de l’opération secrète » (§ 98) et que ces éléments ont pu être contestés devant les juridictions internes (§ 95). Par ailleurs, faute de « pressions » exercées sur le requérant à cette occasion, le droit du requérant de garder le silence n’a pas été violé (§ 102). Dès lors, la Cour considère « la procédure conduite dans l’affaire du requérant, considérée dans son ensemble, n’a pas méconnu les exigences d’un procès équitable » (§ 104). Cette solution non inédite (Cour EDH, 12 mai 2000, 3e Sect. Khan c. Royaume-Uni, req. no 35394/97), peut paraître paradoxale (le droit au procès équitable peut ne pas être violé alors qu’est utilisée une preuve obtenue, elle, au moyen d’une atteinte à un droit conventionnel) et a d’ailleurs fait l’objet de différentes critiques par les juges minoritaires.

Bykov c. Russie (Cour EDH, Grande Chambre, 10 mars 2009, req. n° 4378/02)

en word

Arrêts de Grande Chambre

10/03/2009

Dans l’affaire Bykov c. Russie, la Cour a conclu à la violation des articles 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Le requérant se plaignait notamment de l’utilisation d’un enregistrement dissimulé comme preuve à charge dans le cadre d’une procédure pénale intentée contre lui ainsi que de la durée de sa détention préventive. Communiqué de presse

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Mercredi 18 juin 2008

9h00 Audience

Bykov c. Russie (Grande Chambre) (n° 4378/02)

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 Retransmission en langue originale, anglais, français

Communiqués de presse


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