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Durée excessive des procédures juridictionnelles en Italie et loi “Pinto” (CEDH 31 mars 2009, Simaldone c/ Italie) par N. HERVIEU

Publié le 03 avril 2009 par Combatsdh

La durée excessive des procédures juridictionnelles a donné lieu, devant la juridiction strasbourgeoise, à des condamnations récurrentes et pléthoriques de l’Etat italien pour violation de l’article 6 (droit à un procès équitable). La Cour européenne s’est cette fois-ci penchée sur le mécanisme mis en place par cet Etat - la loi “Pinto” - pour pallier ce problème structurel. Ce dernier permet à un justiciable de saisir une juridiction afin d’être indemnisé pour la longueur de la procédure principale et réparer ainsi immédiatement la violation de l’article 6.

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Simaldone c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 31 mars 2009, req. n° 22644/03)

Actualité Droits-libertés du 1er avril 2009 par Nicolas Hervieu

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La Cour commence par constater, situation ironique, la durée excessive, en l’espèce, de la procédure d’indemnisation “Pinto” (§ 29) ainsi que le trop faible montant accordé au requérant à ce titre (§ 30), d’où une première violation de l’article 6 (§ 37). Un second constat de violation dudit article est ensuite relevé par la Cour du fait du retard excessif de l’administration dans l’exécution de la décision d’indemnisation (§ 55 - dépasse le délai de six mois après cette décision), situation également constitutive d’une violation du droit au respect des biens du requérant (§ 61 - Art. 1er du Protocole additionnel n° 1).

Plus fondamentalement, la Cour va également se prononcer sur l’effectivité de la procédure “Pinto” (Art. 13 - droit à un recours effectif). A cet égard, une certaine bienveillance est de mise vis-à-vis de l’Italie car « lorsqu’un Etat a fait un pas significatif [afin de résorber un problème structurel] en introduisant un recours indemnitaire, la Cour se doit de lui laisser une plus grande marge d’appréciation » (§ 78). En effet, si la Cour constate « l’existence d’un problème dans le fonctionnement du recours “Pinto” » (§ 82), elle « ne décèle pas, pour l’instant, une inefficacité structurelle [de ce] remède » (§ 84). Néanmoins, se plaçant presque dans un approche d’”arrêt pilote” (v. CEDH, G.C.  Broniowski c. Pologne, 22 juin 2004, req. 31443/96), elle guide l’Italie en attirant son « attention » sur ces problèmes afin qu’elle « se dot[e] de tous les moyens adéquats et suffisants pour » y pallier. Surtout, elle manifeste son inquiétude face au risque que « le rôle de la Cour soit engorgé d’un grand nombre d’affaires répétitives portant sur les indemnités accordées […] dans le cadre de procédures “Pinto” […] ce qui constitue une menace pour l’effectivité à l’avenir du dispositif mis en place par la Convention » (§ 85).

Elle écarte donc, pour l’instant du moins, la violation de l’article 13.

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Simaldone c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 31 mars 2009, req. n° 22644/03)

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