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Stérilisation de femmes roms, communication du dossier médical et respect de la vie privée (CEDH 28 avril 2009, K.H c/ Slovaquie) par N. HERVIEU

Publié le 03 mai 2009 par Combatsdh

Plusieurs femmes slovaques appartenant à la minorité rom soupçonnent deux hôpitaux d’avoir pratiqué sur elles, à leur insu lorsqu’elles étaient enceintes, un traitement de stérilisation. De fait, elles n’ont pu par la suite avoir de nouveau des enfants et la Slovaquie a déjà connue de telles pratiques. Afin d’agir contre ces hôpitaux, elles tentèrent en vain d’accéder à leur dossier médical respectif et la saisine des juges internes fut nécessaire en ce sens. Cependant, les juges n’autorisèrent que la simple consultation des dossiers avec prise de notes manuscrites mais sans photocopies possibles.

La Cour condamne donc la Slovaquie au titre de l’article 8, violation à laquelle s’ajoute également celle de l’article 6 (droit à un procès équitable).

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K. H. et autres c. Slovaquie (Cour EDH, 4e Sect. 28 avril 2009, req. n° 32881/04 ) - En anglais

Actualités droits-libertés du 30 avril 2009 par Nicolas Hervieu

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La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît tout d’abord l’applicabilité de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) à la situation d’espèce, qui touche au “droit à un accès effectif aux informations relative à la santé et aux capacités reproductive” (« their right of effective access to information concerning their health and reproductive status » - § 44).

Puis le juge européen, tout en reconnaissant que le détenteur des informations peut encadrer les conditions de leur communication, fixe en quelque sorte la “charge de la preuve” quant aux raisons justifiant l’accès aux informations. En effet, il estime que ce n’est pas aux personnes concernées par les données personnelles de justifier leur demande de communication mais, à l’inverse, aux autorités d’expliquer son éventuel refus (« the Court does not consider that data subjects should be obliged to specifically justify a request to be provided with a copy of their personal data files. It is rather for the authorities to show that there are compelling reasons for refusing this facility » - § 48). Or, ici, non seulement la Cour considère que le refus de photocopier les données étaient préjudiciables aux requérantes (§ 50 et 51) mais aussi que la justification des autorités - les prétendus risques d’abus - sont insuffisantes pour contrebalancer le droit de celles-là d’obtenir une copie de leur dossier médical (§ 53 à 57).

La Cour condamne donc la Slovaquie au titre de l’article 8, violation à laquelle s’ajoute également celle de l’article 6 (droit à un procès équitable) dans la mesure où cette restriction du droit d’accès au dossier médical a corrélativement entamé les chances de succès de leur future action en réparation contre les hôpitaux (§ 65 à 68).

K. H. et autres c. Slovaquie (Cour EDH, 4e Sect. 28 avril 2009, req. n° 32881/04 ) - En anglais

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