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Difficultés financières de Johnny Halliday: ah que la Cour ne l’aime pas (Cour EDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associes (« Ici Paris ») c. France)

Publié le 27 juillet 2009 par Combatsdh
Difficultés financières de Johnny Halliday: ah que la Cour ne l’aime pas (Cour EDH, 23 juillet 2009, Hachette Filipacchi Associes (« Ici Paris ») c. France)

crédit photo : Stéfan

En 1996, le magazine “Ici Paris” avait publié un article sur Johnny Halliday et ses supposées difficultés financières, qui l’auraient contraint à « brader son image » publicitaire. L’article était illustré par diverses photos dont certaines étaient tirées de campagnes de publicité. La société “Hachette Filipacchi Associés”, éditrice du magazine, fut condamnée sur le plan civil pour atteinte au droit à l’image ainsi qu’atteinte à la vie privée, ceci après des solutions opposées rendues par les juridictions du fond ainsi que la Cour de cassation.   Après avoir admis l’existence d’une ingérence au sein de l’article 10 (liberté d’expression - § 31), la Cour européenne des droits de l’homme tranche l’une des premières difficultés en estimant que cette ingérence était « prévue par la loi », en particulier au sujet du droit à l’image qui repose sur « une construction jurisprudentielle aujourd’hui bien établie » (§ 34). Avançant plus au cœur du contentieux par l’analyse de la nécessité de cette ingérence, les juges européens rappellent qu’au sujet « des publications de la presse dite “à sensation” ou “de la presse du cœur”, laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne […], quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large » (§ 40). Cependant, même dans ces circonstances, toute garantie de l’article 10 n’est pas supprimée (et la Cour tient à souligner qu’elle « ne méconnait pas la qualité d’organe de presse libre de la requérante […] ni l’intérêt, que peut avoir, pour une partie du lectorat, le type de publication en cause » - § 42). En effet, dans le « conflit de droits fondamentaux [entre] le droit […] à la liberté d’expression (qui englobe celui du public à être informé) et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée du chanteur » (§ 41), la Cour vérifie qu’ « un juste équilibre » a été maintenu entre ces « droits fondamentaux qui méritent a priori un égal respect » (§ 41).

 

   En l’espèce, la Cour distingue deux aspects. Sur l’atteinte au droit à l’image, elle estime qu’ « il convient d’attacher une importance particulière à la nature des clichés publiés, qui étaient de caractère exclusivement publicitaire » et qu’ils ne « procédaient [pas] de manœuvres frauduleuses ou clandestines [ni] révélaient des détails de la vie privée des personnes en s’immisçant dans leur intimité » (§ 47). De plus, « ces clichés n’étaient ni dénaturés, ni détournés de leur finalité commerciale, puisqu’ils illustraient, de manière certes critique, l’information du journal selon lequel le chanteur, pour satisfaire ses besoins financiers, vendait son image au profit de produits de consommation divers et variés » (§ 48). Sur l’atteinte à la vie privée, les juges estiment que les informations litigieuses « concerna[aient] la manière dont l’intéressé gérait et dépensait généreusement son argent, [ce qui] ne relevaient pas du cercle intime de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention » (§ 51). Surtout, ces informations avaient été antérieurement révélées par le chanteur. Or, « les informations, une fois portées à la connaissance du public par l’intéressé lui-même, cessent d’être secrètes et deviennent librement disponibles […] [ce qui affaiblit] le degré de   protection à laquelle ce dernier pouvait prétendre au titre de sa vie privée, s’agissant désormais de faits notoires et d’actualité » (§ 52). « La tonalité générale de l’article », seulement « négative » et non « offensante », n’a pas suffit à contrebalancer ce constat (§ 54). Partant, que ce soit pour l’atteinte à l’image ou à la vie privée, les sanctions civiles infligées à la société éditrice ont violé le droit à la liberté d’expression, d’où la condamnation de la France à ce titre.

 


Hachette Filipacchi Associes (« Ici Paris ») c. France (Cour EDH, 5e sect. 23 juillet 2009, req. n° 12268/03 )

 

 



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