Magazine Juridique

Responsabilité de l'agence de voyages en cas d'accident subi par un client

Publié le 25 juin 2009 par Gopal
La responsabilité civile des agences de voyages est prévue par un texte : la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages et de séjours. Cette loi a été codifiée par une ordonnance du 20 décembre 2004 dans le Code du tourisme. Les articles concernant la responsabilité civile des agences de voyages sont spécifiquement les articles L. 211-17 et L. 211-18 de ce code. L'agence de voyages est responsable envers son client de « la bonne exécution des obligations résultant du contrat que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services ». La loi du 13 juillet 1992 ne prévoit pas une responsabilité contractuelle, mais une responsabilité légale, puisque la responsabilité a sa source dans la loi et ne peut être modifiée. L'article L. 211-17 énonce ainsi le principe de la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages, quelle soit distributrice ou organisatrice de voyages, à l'égard de l'acheteur, son cocontractant, pour la bonne exécution des obligations résultant du contrat : il en va ainsi que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services. Cette disposition présente un intérêt certain pour le voyageur, dans la mesure où l'agence de voyages est son seul interlocuteur en cas d'inexécution du contrat ou de dommage résultant de la mauvaise exécution du contrat. Le voyageur n'a donc pas à se retourner contre le prestataire de services défaillant. En outre et surtout, la simple survenance d'un dommage causé par le fait du prestataire ou de l'agence engagera la responsabilité de l'agence de voyages. Le non-respect des obligations prévues au contrat, même non fautif, engagera la responsabilité de l'agence de voyages, sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère ou d'une faute de la victime. L'agence de voyages est donc responsable sans que la preuve d'une faute à son encontre ou à l'encontre de son prestataire ne doive être rapportée. Dans ce dernier cas, il s'agit d'une responsabilité purement objective, en toute circonstance. La jurisprudence de la Cour de cassation en la matière est sans ambigüité. C'est ainsi, par exemple, que la 1ère chambre civile, a jugé le 2 novembre 2005 qu'« Une agence de voyage est responsable de plein droit de l'exécution des obligations résultant du contrat, sauf à établir la faute de la victime, le fait imprévisible et irrésistible d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ou un cas de force majeure ». Surtout, la Cour de cassation censure les Cours d'appel qui examinent l'intensité des obligations des prestataires pour écarter la responsabilité de l'agence de voyages : la Haute juridiction juge en effet de manière constante que « La personne qui se livre aux opérations mentionnées à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Viole les articles 23, alinéa 1er, de la loi du 13 juillet 1992 et 1147 du Code civil, la cour d'appel qui pour rejeter la demande indemnitaire énonce, d'une part, que la responsabilité instituée par la loi de 1992, quoique de plein droit, devait s'apprécier selon la nature et l'étendue des obligations incombant aux prestataires dont l'agence de voyages s'est assurée le concours et retient, d'autre part, que le prestataire concerné (guide de haute montagne), tenu d'une obligation de moyens, n'avait commis aucune faute ». Pour davantage d'informations, me contacter.

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Gopal 4 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Dossier Paperblog

Magazine