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Le tribunal maritime commercial : un cas d’école de composition contraire au principe d’indépendance (Cons. constit. n° 2010-10 QPC du 02 juillet 2010, Consorts Cousin et a.

Publié le 04 juillet 2010 par Combatsdh

Contrariété à l’article 16 de la DDHC d’une juridiction dont la composition sans garanties appropriées d’indépendance

  par Serge Slama

Le Conseil constitutionnel déclare contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis l’article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande dès lors que la composition du tribunal maritime commercial n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 19 mai 2010 par la Cour de cassation de 9 QPC sur cette disposition de personnes condamnées par ce tribunal à la composition étrange (Cass, QPC 19 mai 2010, M. Cousin). Rappelant qu’en application de l’article 16 de la DDHC le principe d’indépendance « est indissociable de l’exercice de fonctions juridictionnelles » (Voir entre autres : n° 64-31 L du 21 décembre 1964 ;  n° 2004-510 DC du 20 janvier 2005, cons. 17), le Conseil constitutionnel censure pour manquement à ce principe, sans examiner les autres griefs, en constatant « que parmi les cinq membres du tribunal maritime commercial, deux d’entre eux, voire trois si le prévenu n’est pas un marin, ont la qualité soit d’officier de la marine nationale soit de fonctionnaire ou d’agent contractuel de l’État, tous placés en position d’activité de service et, donc, soumis à l’autorité hiérarchique du Gouvernement ». Les garanties au principe d’indépendance ne sont donc pas suffisantes même si la disposition contestée fait obstacle « à ce que l’administrateur des affaires maritimes désigné pour faire partie du tribunal ait participé aux poursuites ou à l’instruction de l’affaire en cause » (cons. 4). En application de l’article 62 de la Constitution, le Conseil estime que cette abrogation est applicable « à toutes les infractions non jugées définitivement au jour de la publication de la présente décision » et qu’à compter de cette date, pour exercer ces compétences les tribunaux maritimes commerciaux « siégeront dans la composition des juridictions pénales de droit commun » (cons. 5). Du reste cette disposition était nécessairement contraire à l’article 6§1 de la CEDH (CEDH, 9 novembre 2006, n° 65411/01, Sacilor Lormines c./ France ; Cass. soc., 9 mars 2000, n° 98-22435 ; CE 8 décembre 2000, n° 198372, Mongauze).

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La composition du tribunal maritime commercial n’institue les garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendanc, ce qui est contraire à l’article 16 de la DDHC.

Cons. constit. n° 2010-10 QPC du 02 juillet 2010, Consorts Cousin et a.

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Actualités droits-libertés du 2 juillet 2010 par Serge SLAMA

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