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La contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet

Publié le 27 juin 2010 par Jackd

Les réseaux sociaux bruissaient d’une parution imminente d’un décret « Hadopi ».

Elle s’est concrétisée dans le Journal Officiel du 26 juin 2010 qui contient le décret n° 2010-695 du 25 juin 2010 qui institue la contravention de négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet.

Le contenu de ce décret est assez succinct et ceux qui attendaient des précisions sur les logiciels de sécurisation seront forcément déçus car le texte est muet à ce sujet.

Qu’est-ce que cette négligence caractérisée protégeant la propriété littéraire et artistique sur Internet ?

Si après avoir reçu, par courrier électronique, une recommandation contenant les mentions prévues par la loi,

Que six mois après la date d’envoi de ce courriel, un nouveau manquement est constaté entrainant l’envoi d’une nouvelle recommandation avec le même contenu assortie d’une lettre remise contre signature ou d’une LR/AR,

ET si dans l’année suivant la présentation de cette lettre, un autre manquement est constaté,

ALORS, sans motif légitime, le fait de ne pas avoir mis en place ou d’avoir tardé à mettre en place ce moyen de sécurisation sera constitutif de négligence caractérisée.

Cette négligence caractérisée sera sanctionnée par une amende de 1 500 euros assortie, éventuellement, d’une peine complémentaire de suspension d’accès Internet pour une durée maximale d’un mois.

A mon sens, cette peine d’amende ne sera pas prononcée de sitôt car il me parait difficile de sanctionner sans avoir au préalable informé le contrevenant.

Or, dans l’état actuel du droit, ce contrevenant ne peut l’être en respectant pleinement les dispositions de l’article L 331-25 du code de la propriété intellectuelle.

Ces dispositions prévoient que la commission de protection des droits doit informer l’abonné, notamment, sur l’existence de moyens de sécurisation lui permettant de satisfaire à son devoir de veiller à ce que sa connexion Internet ne soit pas utilisée à des fins de piratage.

S’agissant de ces moyens de sécurisation, l’article L 331-26 de ce même code prévoit que la Haute Autorité rende publique les spécifications fonctionnelles qu’ils devront présenter après consultation des concepteurs, des fournisseurs d’accès Internet et des organismes de défense professionnelle.

Ces spécifications connues, une procédure d’évaluation et de labellisation – précisée par décret – s’ouvrira qui débouchera sur l’établissement par la Haute Autorité d’une liste de moyens de sécurisation.

Le problème est que ce décret reste toujours en attente et corrélativement qu’aucune liste n’existe.

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