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Notion d’adaptation mineure

Publié le 17 décembre 2007 par Christophe Buffet

Cette décision de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 22 octobre 2007 retient que le non-respect d'une distance de 4 m entre la construction et la limite séparative ne constitue pas une adaptation mineure, la distance effective étant de 3,51 m :

« Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Martine X, demeurant ..., par Me Dailloux ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402380 en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mars 2004 par lequel le maire de Boullay-les-Troux a rapporté le permis de construire qui lui avait été délivré le 6 novembre 2003 en vue d'édifier une passerelle de chargement d'hydrocarbures ;

2°) d'annuler ledit arrêté du 4 mars 2004 du maire de Boullay-les-Troux ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que la construction envisagée, qui est une passerelle métallique avec auvent, n'est donc pas un bâtiment au sens des articles UH7 et UH8 du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, la construction est envisagée à 3,51 mètres de la limite séparative de la propriété ; qu'eu égard à la distance réglementaire de quatre mètres, la différence de distance par rapport à la limite séparative constitue une adaptation mineure relevant de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme ; que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en appliquant au litige des dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols qui sont relatives aux constructions comportant des baies ;

...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal administratif a précisé, dans le jugement attaqué, que la construction faisant l'objet du permis de construire attaqué n'était située qu'à 3,51 mètres de la limite séparative ; qu'en citant les dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de Boullay-les-Troux et en énonçant que le permis délivré à Mme X ne respectait pas ces dispositions, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mars 2004 du maire de la commune de Boullay-les-Troux :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevé par la commune de Boullay-les-Troux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du même code : « Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est nécessaire. » ; qu'aux termes de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de B. : « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES :/A- Toute nouvelle construction doit respecter les règles 1 et 2 énoncées ci-dessous : / 1 - Dans une bande de 25 mètres d'épaisseur comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement lorsqu'elle est imposée par le document graphique./ 1) - Terrains dont la largeur est inférieure à 13 mètres :/ La construction est autorisée jusqu'aux limites séparatives latérales. / 2) - terrains dont la largeur est égale ou supérieure à 13 mètres : / La construction est autorisée : / - jusqu'à l'une des limites séparatives latérales. / -en retrait de ses limites selon les dispositions du paragraphe B suivant. / 2 - Au-delà de la bande de 25 mètres : / - Les constructions sont édifiées en retrait des limites séparatives selon les dispositions du paragraphe B suivant. / - Seuls les bâtiments annexes non contigus, tels que garages et dépendances peuvent être implantées en limite séparative ; la longueur maximale en mitoyenneté ne doit pas excéder 10 mètres. / B - Implantation des constructions en retrait des limites séparatives : / - Toute nouvelle construction ou toute construction existante comportant de nouvelles baies doivent s'écarter des limites séparatives d'une distance minimale de : / - 8 mètres si le côté intéressé comporte des baies, en façade ou en toiture, autre qu'une porte d'entrée ou des châssis en verres translucides. / - 4 mètres dans le cas contraire, ou dans le cas d'une façade comportant une porte d'entrée des châssis à verres translucides... » ;

Considérant que, par son arrêté du 4 mars 2004, le maire de la commune de Boullay-les-Troux a rappelé les dispositions de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de sa commune et a indiqué que la parcelle métallique faisant l'objet de ce permis de construire accordé par arrêté le 6 novembre 2003 était implantée à moins de quatre mètres de la limite séparative de la propriété de Mme X alors que ces dispositions imposent un retrait de quatre mètres ; qu'il a ainsi suffisamment motivé le retrait de l'arrêté du 6 novembre 2003 ;

Considérant que l'ouvrage faisant l'objet du permis sollicité par Mme X est constitué d'une passerelle métallique en caillebotis accessible par un escalier et surplombée d'un auvent protégeant les usagers des intempéries ainsi que le terminal de chargement d'hydrocarbures de camions-citernes, d'une surface de plancher de 5,28 m² à laquelle s'ajoutent 4 m² lorsque la partie mobile est activée ; que l'ensemble, d'une hauteur de 6,90 mètres, est surmonté d'un auvent d'une projection au sol de 23,40 m² et supporté par des poutres métalliques ; qu'un tel ouvrage doit être regardé comme une construction nouvelle au sens des dispositions précitées de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de Boullay-les-Troux ; que, dès lors que ces dispositions visent des constructions et non des bâtiments, la circonstance que la construction envisagée ne serait pas un bâtiment est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, par laquelle le maire de Boullay-les-Troux en a fait application à l'ouvrage projeté par Mme X ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article UH7 du plan d'occupation des sols de la commune de Boullay-les-Troux que toute nouvelle construction située dans une bande de 25 mètres d'épaisseur comptée à partir de l'alignement ou de la marge de reculement et sur un terrain dont la largeur est supérieure à 13 mètres doit être implantée, soit jusqu'à l'une des limites séparatives latérales, soit à une distance minimale de quatre mètres des limites séparatives, lorsqu'elle ne comporte pas de baies en façade ou en toiture ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que la construction envisagée ne comporte pas de baies ne fait aucun obstacle à ce qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions de l'article UH7 précité ; qu'il est constant que ladite construction n'est implantée qu'à 3,51 mètres de la limite séparative de la parcelle ; que, dès lors, son implantation est contraire à l'article UH7 de ce plan d'occupation des sols, qui impose un retrait de 4 mètres de la limite séparative ;

Considérant qu'il ne ressort ni de l'arrêté du 6 novembre 2003 ni des pièces du dossier que, par cet arrêté, le maire de la commune de Boullay-les-Troux aurait entendu accorder à Mme X une dérogation au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait pu être accordé au titre des adaptations mineures au plan d'occupation des sols est inopérant ; qu'en tout état de cause, la distance de 3,51 mètres de la limite séparative, alors que le plan d'occupation des sols impose un retrait de quatre mètres, ne peut être regardée comme une adaptation mineure rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration de la parcelle ou le caractère des constructions avoisinantes au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; qu'à le supposer même établi, l'intérêt économique de la construction envisagée n'est pas de nature à justifier légalement une dérogation aux dispositions du plan d'occupation des sols et ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du retrait de permis ; qu'enfin, si aucun tiers n'a formé de recours contre le permis délivré à Mme X, le maire de Bouillay-les-Tours disposait d'un délai de quatre mois pour le retirer dès lors qu'il était entaché d'illégalité ; que, par suite, c'est à bon droit que, par l'arrêté attaqué en date du 4 mars 2004, le maire de la commune de Boullay-les-Troux a retiré l'arrêté 6 novembre 2003 par lequel il avait accordé le permis de construire accordé à Mme X ».


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