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Grève : une « opération escargot » n’est pas constitutive d’une faute lourde.

Publié le 05 janvier 2011 par Gerardhaas

Grève : une « opération escargot » n’est pas constitutive d’une faute lourde.Un conducteur de machines avait été licencié en 2004 pour faute lourde pour avoir, à l’occasion d’une grève, arrêté pendant une heure une  ligne de production fonctionnant en continu et bloqué par intermittences l’entrée et la sortie de l’entreprise aux salariés non grévistes.

La Cour d’Appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 Avril 2008, avait prononcé la nullité du licenciement et condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts et d’indemnités de rupture du contrat de travail, considérant que la preuve d’une faute lourde n’était pas rapportée. 
L’employeur s’était pourvu en cassation et arguait de ce que l’article L. 2511-1 du Code du travail dispose que l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail sauf dans le cas d’une faute lourde imputable au salarié, et qu’en l’espèce c’est une telle faute que le salarié avait commise.

Il considérait en effet, que le salarié licencié, en provoquant le retard des salariés non grévistes, en leur interdisant l’accès à l’entreprise, ainsi que l’arrêt de la ligne de production pendant une heure, avait commis une entrave à la liberté du travail constitutive d’une faute lourde.

Dès lors, il appartenait à la Haute Juridiction de déterminer si l’on peut caractériser une entrave à la liberté du travail lorsque la cessation du travail n’est que partielle ou limitée en faute lourde.

Dans un arrêt du 15 Décembre 2010, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a confirmé la décision de la Cour d’appel de Bordeaux jugeant que le fait de restreindre sans supprimer la liberté de travail de salariés à l’occasion d’une grève n’était pas constitutif d’une faute lourde.

Rappelons qu’en matière d’exercice du droit de grève, la faute lourde se définit comme une faute intentionnelle d’une particulière gravité non rattachable à l’exercice normal du droit de grève et qui ne peut être excusée par les circonstances.

Déjà par le passé, la Cour de Cassation avait eu l’occasion de se prononcer sur l’entrave à la liberté du travail, posant pour principe que de tels faits étaient constitutifs d’une faute lourde, notamment pour le blocage des accès d’un hôtel (Cass. Soc. 15/05/2001 Bull. Civ.  2001 V. n°166), ou encore pour le blocage de déchargements de camions (Cass. Soc. 13/01/1993 D. 1993 inf. rap. P. 30).

Cependant, dans cet arrêt du 15 Décembre 2010, la Cour de Cassation confirme la décision de la Cour d’Appel, précisant ainsi la notion d’entrave à la liberté du travail constitutive d’une faute lourde.

Par conséquent, le seul fait de provoquer des retards ou de ralentir l’entrée dans l’entreprise de salariés non grévistes, dans la mesure où ces actions ne désorganisent pas la production ou ne bloquent pas l’accès au travail n’est pas de nature à caractériser une entrave à la liberté de travail et ne saurait, dès lors, fonder un licenciement pour faute lourde.

Source :

Cliquez ici pour lire l’arrêt de la Cour de Cassation n°08-42714 du 15 décembre 2010.


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