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Droit de séjour et citoyenneté européenne: le lien de dépendance explicité

Publié le 06 décembre 2012 par Duncan

CJUE, 6 décembre 2012, O. et S., C‑356/11 et C‑357/11.

Cet arrêt, tout comme l'arrêt Dereci avant lui, tente d'éclaircir la portée de la jurisprudence Zambrano (Voir, ce post du JMI) et, plus particulièrement, la question du droit de séjour qui découle, pour un ressortissant d'Etat tiers, du fait qu'il est parent (ou lié à) d'un enfant, lui-même citoyen européen.

En l'occurrence, les faits de l'affaire O. et S. (s'ils présentent de légères différences), peuvent se résumer de la manière suivante: une ressortissante d'Etat tiers est mère d'un enfant qu'elle a eu d'un précédent mariage avec un ressortissant européne (finlandais, en l'occurrence). Elle a obtenu l'exercice de l'autorité parentale sur cet enfant qui ets lui-même citoyen européen. Elle rencontre par la suite un autre ressortissnat d'Etat tiers avec qui elle se marie: ce ressortissant peut-il obtenir un droit de séjour du fait que l'enfant du premier mariage de son épouse est un citoyen européen?

En effet, la Cour a jugé dans l'affaire Zambrano qu’un "refus de séjour aurait pour conséquence que ces enfants, citoyens de l’Union, se verraient obligés de quitter le territoire de l’Union pour accompagner leurs parents et que ces citoyens de l’Union seraient, en fait, dans l’impossibilité d’exercer l’essentiel des droits conférés par leur statut" (Zambrano, points 43 et s.). Il s'agissait en l'occurrence d'une demande de séjour effectuée par les deux parents biologiques du citoyen-enfant.

Or, la Cour fait une distinction entre les faits de l'affaire Zambrano et ceux en cause: en effet, dans le cas en cause, le ressortissant d'Etat tiers n'exerce aucune autorité sur le citoyen de l'Union. Il faut noter à cet égard que le critère à prendre en compte à cet égard n'est pas, selon la Cour, le lien biologique, mais "la relation de dépendance entre le citoyen de l’Union en bas âge et le ressortissant de pays tiers auquel un droit de séjour est refusé (...) c’est cette dépendance qui aboutirait à ce que le citoyen de l’Union se voie dans l’obligation, en fait, de quitter non seulement le territoire de l’État membre dont il est le ressortissant, mais également celui de l’Union pris dans son ensemble, comme conséquence d’une telle décision de refus" (point 56).

Ce lien de dépendance fait défaut en l'espèce. En clair, l'enfant ne sera pas ispo facto obligé de quitter le territoire de l'union si le ressortissant ne se voir pas accordé de permis de séjour: il pourra toujours demeurer sur le territoire de l'union avec sa mère, qui assumait seule (et assume toujours) l'autorité parentale à son égard: "le seul fait qu’il pourrait paraître souhaitable, pour des raisons économiques ou afin de maintenir l’unité familiale sur le territoire de l’Union, que des membres d’une famille, composée de ressortissants de pays tiers et d’un citoyen de l’Union en bas âge, puissent séjourner avec ce citoyen sur le territoire de l’Union dans l’État membre dont ce dernier a la nationalité ne suffit pas en soi pour considérer que ledit citoyen serait contraint de quitter le territoire de l’Union si un tel droit de séjour n’était pas accordé" (point 52).

Toutefois, la Cour rappelle également à la juridiction de renvoi que dans le cadre d'une demande de permis de séjour, les juridictions sont tenues d'interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/86 relative au regroupement familial en ce sens que, si les États membres ont la faculté d’exiger la preuve que le regroupant dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille, cette faculté doit être exercée à la lumière des articles 7 et 24, paragraphes 2 et 3, de la Charte, qui imposent aux États membres d’examiner les demandes de regroupement familial dans l’intérêt des enfants concernés et dans le souci également de favoriser la vie familiale, ainsi qu’en évitant de porter atteinte tant à l’objectif de cette directive qu’à son effet utile. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les décisions de refus de titres de séjour en cause au principal ont été prises en respectant ces exigences


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