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Obsolescence programmée des produits : proposition de loi du sénateur Jean-Vincent Placé

Publié le 21 mars 2013 par Arnaudgossement

dee, produits, équipements électriques et électroniques, obsolescence programmée, proposition de loi, gossement, avocatsLe sénateur Jean-Vincent Placé vient de déposer, ce 18 mars 2013, une proposition de loi visant à lutter contre l’obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits. Une initiative très intéressante qui resserre les liens entre droit de la consommation et droit de l’environnement. Présentation.


Le texte de la proposition de loi peut être consulté ici sur le site du Sénat.
Nul doute qu’un frein important à la prévention de la production de déchets tient à l’obsolescence programmée des produits de consommation.
La proposition de loi du Groupe écologiste comporte 7 articles. Aux termes de l’exposé des motifs de la loi :

  • L’article 1er tend à définir au sein du code de la consommation la notion d’obsolescence programmée » et punit le fait d’y recourir délibérément.
  • L’article 2 étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans
  • L’article 3 étend de six mois à deux ans le délai pendant lequel le consommateur peut se prévaloir d’un défaut de conformité
  • L’article 4 prévoit la « mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d'un mois, pendant une période de dix ans »
  • L'article 5 propose de moduler l'éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.
  • L'article 6 vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.
  • L'article 7 prévoit la rédaction par le Gouvernement d’un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France.

A titre liminaire, sur la forme, il convient de souligner que cette proposition de loi est bien rédigée, sans nombre excessif d’articles et sans recours aux dispositions purement déclaratives qui pullulent malheureusement dans les projets et propositions de lois.
La définition de l’obsolescence programmée
L’article 1er de la proposition de loi est ainsi rédigé :

« Article 1er
I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines. »
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ». »

Il faut saluer l’effort de définition d’une expression – l’obsolescence programmée – souvent employée, généralement dénoncée mais pas encore définie en droit. A l’inverse, l’utilité de définir une sanction pénale reste à démontrer. Outre que le recours au droit pénal n’est pas toujours pertinent, la preuve du recours délibéré aux techniques permettant l’obsolescence programmée d’un produit sera sans doute délicate. Le débat parlementaire permettra peut-être de préciser les choses.

Extension de la période de prescription de l’action pour délivrance non conforme

L’article 2 de la proposition de loi comporte une modification de l’article L.211-12 du code de la consommation :

« Article 2
L’article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. » »

Rappelons que la rédaction actuelle de l’article L.211-12 du code de la consommation est la suivante :

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. »

Combiné avec le nouvel article L. 213-4-1, ce nouvel article L.211-12 du code de la consommation pourrait donc permettre d’accroître le risque de recours par les consommateurs pour délivrance non conforme contre les vendeurs qui auraient programmé l’obsolescence de leurs produits.
Extension de la période de non-conformité à deux ans
L’article 3 de la proposition de loi propose de compléter la rédaction de l’article L.211-7 du code de la consommation.

« Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à deux ans à compter du 1er janvier 2014. » »

Rappelons que la rédaction actuelle de l’article L.211-7 du code de la consommation est la suivante :

« Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. »
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. »

Délai de mise à disposition des pièces de rechange
L’article 4 propose de modifier la rédaction de l’article L.111-1 du code de la consommation et d’y insérer les articles L.211-23 et L.211-24.

« Article 4
I. À la première phrase du II de l'article L. 111-1 du code de la consommation, sont ajoutés les mots «, qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de vente du bien ».
II. Après la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Remplacement des pièces essentielles
« Art. L. 211-23 - Dans une période de dix ans à compter de la date de vente du bien, les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles sur le marché dans un délai d'un mois.
« Art. L. 211-24 - Les fabricants rendent disponibles les notices de réparation des produits.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. » »

Modulation de l’éco contribution

L’article 5 de la proposition de loi prévoit un nouveau critère de modulation de l’éco contribution :

« Article 5
Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l'amélioration de sa réparabilité ». »

Rappelons que le IX de l’article L.541-10 du code de l’environnement (police des déchets – responsabilité élargie du producteur) est actuellement rédigé ainsi :

« IX.- Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa valorisation matière. »

Cet article 5 de la proposition de loi apporte donc une précision mais la rédaction actuelle de l’article L.541-10 permettait déjà au pouvoir réglementaire d’agir sur ce terrain.
Information de l’utilisateur sur les DEEE
L’article 6 de la proposition de loi prévoit l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat quant à l’information de l’utilisateur des produits d'équipements électriques et électroniques :

« Article 6
Après l'article L. 541-39 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 541-39-1 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »

Rapport du Gouvernement au Parlement
L’article 7 est ainsi rédigé :

« Article 7
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France. »

Arnaud Gossement

Avocat associé - Selarl Gossement avocats

_____________________________
N° 429
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2013
PROPOSITION DE LOI
visant à lutter contre l'obsolescence et à augmenter la durée de vie des produits,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Vincent PLACÉ et les membres du groupe écologiste,
Sénateurs
(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La nécessité de prendre des mesures fortes face à l'urgence écologique s'impose plus que jamais dans nos politiques publiques. La France consomme actuellement 50 % de ressources naturelles de plus qu'il y a 30 ans et la production de déchets n'a jamais été aussi élevée. C'est plus de 500 kg de déchets qui sont jetés par personne et par an, sans compter les déchets indirects, issus du processus de production.
Le phénomène qualifié « d'obsolescence programmée » des produits, théorisé par Bernard London ou encore Brooks Stevens, a donné lieu à une prise de conscience générale des médias, des économistes, des consommateurs, des associations environnementales et des États, comme la Belgique qui a adopté une résolution au Sénat le 2 février 2012 en vue de lutter contre l'obsolescence programmée des produits.
Bien que la plupart des entreprises cherche à proposer des produits de plus en plus fiables et innovants, différentes stratégies sont parfois mises en place pour accélérer artificiellement l'obsolescence des produits, afin de favoriser leur renouvellement. Cela peut passer par une innovation technologique ou esthétique, mais également par des procédés techniques visant à concevoir un produit en raccourcissant délibérément sa durée de vie potentielle. C'est sur ce dernier point que porte la présente loi. Selon la définition de l'ADEME, « la notion d'obsolescence programmée dénonce un stratagème par lequel un bien verrait sa durée normative sciemment réduite dès sa conception, limitant ainsi sa durée d'usage pour des raisons de modèle économique ». Ces techniques peuvent notamment inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une fragilité, d'un arrêt programmé, d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou d'une non-compatibilité logicielle.
Le renouvellement accéléré des biens contribue fortement à la surexploitation des ressources non renouvelables et nous mène à une impasse écologique, sociale et économique. L'abondance de déchets, notamment ceux d'équipements électriques et électroniques, se caractérise par des impacts environnementaux dramatiques. Les populations des pays du Sud (Afrique et Asie surtout), devenus de véritables pays « décharges », sont soumises à de graves problèmes sanitaires en raison de la toxicité des déchets qui arrivent à leurs frontières par containers entiers en provenance des pays industrialisés. Les consommateurs, quant à eux, contraints de renouveler l'achat d'un bien sans aucun bénéfice pour eux (esthétique ou technologique) subissent une diminution de leur pouvoir d'achat. Par ailleurs, la concurrence internationale et les délocalisations invalident les arguments économiques justifiant les stratégies d'obsolescence programmée.
L'augmentation de la durée de vie des produits peut même constituer un avantage concurrentiel pour les entreprises exemplaires mais également favoriser la création d'emplois dans le domaine de la réparation en France. La finitude des ressources et les défis énergétiques auxquels nous sommes confrontés, nous imposent de repenser notre modèle économique et nos modes de consommation.
L'objectif de cette loi est de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, conformément à l'objectif du Grenelle de l'environnement et à une vision plus globale de développement soutenable.
Elle vise à définir un cadre juridique afin de sanctionner ces pratiques et d'offrir un recours aux consommateurs lésés (article 1er).
L'article 2 étend la durée légale de conformité à cinq ans au lieu de deux ans. L'objectif serait à terme d'aller jusqu'à une durée de dix ans. Le fabricant aura ainsi intérêt à produire des biens plus durables, tandis que le consommateur n'aura pas intérêt à renouveler l'achat avant la date d'expiration de la garantie. La plupart des produits sont fiables pendant au moins cinq ans, les fabricants ne devraient donc pas être particulièrement pénalisés par cette mesure. L'allongement de la durée de garantie peut même constituer un avantage concurrentiel. Conscient des impacts sur le modèle économique des entreprises d'une telle mesure, la loi prévoit une extension de la garantie progressive dans le temps.
L'article 3 permet une meilleure lisibilité de la garantie légale de conformité et une meilleure protection du consommateur, ainsi qu'un allongement de la durée de vie des produits. Actuellement, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En allongeant cette période de six mois à deux ans, le consommateur bénéficie d'un véritable système de garantie encadré par la loi et le fabricant a intérêt à produire des biens plus fiables puisque la charge de la preuve du défaut de conformité lui appartient.
L'augmentation de la durée de vie des produits passe également par la réparation, source d'emplois non délocalisables. Ce secteur est encouragé dans l'article 4, par la mise à disposition de pièces détachées, essentielles au fonctionnement des produits, dans un délai d'un mois, pendant une période de dix ans. L'utilisation de pièces détachées d'occasion sera naturellement possible pour tous réparateurs et tous produits. De manière générale, il est important que les utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques soient mieux informés, dans la notice d'utilisation par exemple, quant au réemploi, au recyclage et toutes autres formes de valorisation de ces produits. Les éco-organismes doivent être, par ailleurs, incités à prélever des pièces détachées sur les équipements usagés collectés lorsque la réparation n'est pas possible, en vue de la réparation d'autres produits de même type. Ceci permettrait de constituer des stocks de pièces détachées d'occasion.
L'article 5 propose de moduler l'éco-contribution en fonction de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit.
L'article 6 vise à renforcer l'obligation d'information du consommateur d'équipements électriques et électroniques quant au réemploi, au recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets. Ces dispositions relevant du domaine réglementaire, elles seront définies et précisées par décret.
Enfin, la proposition de loi demande à l'article 7 un rapport au Gouvernement sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France. En remplaçant la vente du bien par la vente de l'usage de celui-ci, les entreprises sont incitées à concevoir des produits ayant une plus longue durée de vie, sous peine de subir des frais de réparation importants. Dans le même temps, les coûts de production diminuent grâce à une économie dans l'utilisation des matières premières (entre 30 et 50 % selon les prévisions). Les entreprises peuvent ainsi profiter de cette baisse pour créer des emplois, baisser les prix et gagner en compétitivité.
Par ailleurs, afin de rendre accessible au plus grand nombre les produits ayant une plus longue durée de vie, il est essentiel que les directives européennes soient appliquées, notamment la transposition de la directive 2006/66/CE, en ce qui concerne la facilité d'extraction des piles et accumulateurs, par l'article R543-176 du code de l'environnement. Le chargeur universel pour téléphone portable, à l'instar de la normalisation européenne CEN-CENELEC et ETSI dont il a fait l'objet, mérite également d'être généralisé.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
I. Après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est introduit une section II bis ainsi rédigée :
« Section II bis
« Obsolescence programmée
« Art. L. 213-4-1 - I. L'obsolescence programmée est l'ensemble des techniques par lesquelles un fabricant ou un importateur de biens vise, notamment par la conception du produit, à raccourcir délibérément la durée de vie ou d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de remplacement.
« II. Les faits mentionnés au I sont punis d'une amende de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500 euros ou de l'une de ces deux peines. »
II. Au deuxième alinéa de l'article L. 213-5 du code de la consommation, après la référence : « L. 213-4, », est insérée la référence : « L. 213-4-1, ».
Article 2
L'article L. 211-12 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à trois ans à compter du 1er janvier 2014, quatre ans à compter du 1er janvier 2015 et cinq ans à compter du 1er janvier 2016. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article L. 211-7 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce délai est porté à deux ans à compter du 1er janvier 2014. »
Article 4
I. À la première phrase du II de l'article L. 111-1 du code de la consommation, sont ajoutés les mots «, qui ne peut être inférieure à dix ans à compter de la date de vente du bien ».
II. Après la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la consommation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Remplacement des pièces essentielles
« Art. L. 211-23 - Dans une période de dix ans à compter de la date de vente du bien, les pièces indispensables à son utilisation sont disponibles sur le marché dans un délai d'un mois.
« Art. L. 211-24 - Les fabricants rendent disponibles les notices de réparation des produits.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Article 5
Le IX de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par les mots : « ou de critères permettant un allongement de la durée de vie du produit, notamment par l'amélioration de sa réparabilité ».
Article 6
Après l'article L. 541-39 du code de l'environnement, il est ajouté un article L. 541-39-1 ainsi rédigé :
«  Art. L. 541-39-1 - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'information des utilisateurs de produits d'équipements électriques et électroniques afin de valoriser le réemploi, le recyclage ou d'autres formes de valorisation de ces déchets. »
Article 7
Avant le 1er juin 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement et les perspectives de l'économie de fonctionnalité en France.


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