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Politique linguistique flamande et droit européen

Publié le 16 avril 2013 par Duncan

CJUE, 16 avril 2013, Las, C-202/11

Dans cette affaire, la législation flamande qui impose aux entreprises établies en Flandre de rédiger un contrat de travail en néerlandais était contestée. La sanction du non-respect de cette obligation est lourde puisque le contrat de travail est alors nul, une nullité qui doit être soulevée d'office par le juge (sauf si elle porte préjudice au travailleur et/ou aux droits des tiers).

En l'occurrence, M. Las, un ressortissant néerlandais, a été engagé par la société PSA Anvers dans le cadre d'un contrat de travail rédifgé en anglais. M. Las a été licencié en 2009. Il conteste son licenciement et soulève notamment la nullité du contrat de travail qui le lie à PSA Anvers afin d'exiger des indemnités de licenciement plus élevées que celles fixées contractuellement. toutefois, la conformité de la législation flamande avec el droit européen est remise ne cause dans le cours de la procédure.

La cour, interrogée par question préjudicielle, procède en trois temps. Premier temps, la législation constitue bien une entrave à al libre circulation des travailleurs (45 TFUE): "une telle réglementation est susceptible d’avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones en provenance d’autres États membres et constitue, partant, une restriction à la libre circulation des travailleurs" (point 22).

L'entrave peut toutefois êtrre justifiée. En effet, "les dispositions du droit de l’Union ne s’opposent pas à l’adoption d’une politique qui vise la défense et la promotion d’une ou des langues officielles d’un État membre" (point 25). La Cour constate notamment que "aux termes de l’article 3, paragraphe 3, quatrième alinéa, TUE ainsi que de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Union respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique. Conformément à l’article 4, paragraphe 2, TUE, l’Union respecte également l’identité nationale de ses États membres, dont fait aussi partie la protection de la ou des langues officielles de ces derniers" (point 26). De plus, cette obligation peut permettre de faciliter les contrôles administratifs (point 28).

Par contre, cette exigence est disproportionnée: "une réglementation d’un État membre, qui non seulement imposerait l’utilisation de la langue officielle de celui-ci pour les contrats de travail à caractère transfrontalier, mais qui permettrait en outre d’établir une version faisant foi de tels contrats également dans une langue connue de toutes les parties concernées serait moins attentatoire à la liberté de circulation des travailleurs que la réglementation en cause au principal tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par ladite réglementation" (point 32).

Il y a donc violation de la libre circulation des travailleurs.


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