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ICPE : l'étude des effets cumulés peut concerner des installations distantes de plusieurs kilomètres

Publié le 04 juillet 2013 par Arnaudgossement

carbone.jpgDeux arrêts rendus récemment par les Cours administratives  d’appel de Lyon et Paris ont suscité une certaine émotion. Ils posent la question de l’aire d’étude de l’étude d’impact : jusqu’où le demandeur d’autorisation d’exploiter ICPE doit-il élargir celle-ci pour ne pas prendre le risque d’une annulation par le Juge de l’autorisation délivrée ?



L’article R.512-6 du code de l’environnement précise que l’exploitant, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’exploiter une ICPE, doit fournir une évaluation environnementale qui intègre les installations exploités ou projetées par ce même demandeur, connexes ou à proximité.

« II.- Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. »

Par arrêt n°10LY02049  rendu le 24 avril 2012, la Cour administrative d’appel de Lyon a fait droit à une demande d’annulation d’une autorisation d’exploiter une carrière au motif que le dossier ne faisait pas état d’ICPE situées à 7 kms de la carrière objet principal de la demande d’autorisation :

« (…) qu'il est également constant que lesdites installations qui ont fait l'objet d'une autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, par un arrêté préfectoral du 30 septembre 1994 devaient permettre le traitement des roches acheminées depuis le site de la carrière de S. ; qu'il existe ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, une proximité et une connexité fonctionnelle entre la carrière litigieuse et les installations de N., lesquelles, par hypothèse même, sont susceptibles de modifier les dangers ou inconvénients résultant de la carrière ; » (je souligne)

Partant, dès lors qu’il existe une proximité et une connexité entre la carrière objet de la demande d’autorisation et d’autres ICPE, l’exploitant aurait dû fournir une étude d’impact présentant les effets cumulés de l’ensemble de ces ICPE :

« Considérant, en second lieu, que l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande d'autorisation ne fait pas apparaître les dangers et inconvénients cumulés sur l'environnement de la carrière pour laquelle la demande était présentée et des installations présentes sur le site de N.; qu'une telle irrégularité, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, présente un caractère substantiel ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; »

Par arrêt rendu ce 28 mars 2013, la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé l’illégalité d’une autorisation d’exploiter une carrière de sable, en l’absence d’étude des effets cumulés de celle-ci avec une autre ICPE située à 3, 5 kms :

« 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société X a été autorisée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 5 décembre 1984 à exploiter une installation de criblage de produits minéraux à X, sur le territoire de la commune de X, pour une capacité annuelle de 350 000 tonnes ; qu'il est constant qu'il existe une proximité géographique et fonctionnelle entre cette installation de X et la carrière autorisée par l'arrêté litigieux de X, sa production, de 500 000 tonnes en moyenne annuelle, devant être acheminée par bandes transporteuses jusqu'à l'installation de X, située à 3,5 km, où elle sera traitée puis commercialisée ; que s'agissant en particulier de la concentration des poussières dans l'air, ladite carrière est susceptible de modifier les dangers ou inconvénients résultant du site de X ; que si cette installation de X est mentionnée au niveau de l'étude d'impact aux rubriques " choix du site " et " Situation par rapport au marché et accessibilité - Choix géographique ", sa présence à proximité étant présentée comme le premier motif de choix du site de X, l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande ne fait pas apparaître les effets cumulés de ces deux installations sur l'environnement ; qu'une telle irrégularité, tenant à la méconnaissance des dispositions précitées du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, est susceptible d'avoir exercé, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise et a privé les intéressés d'une garantie ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne du 17 mars 2008 a été pris au terme d'une procédure irrégulière ».

Notons que dans ces deux arrêts, la Cour relève qu’il existe, malgré la distance, non seulement une proximité géographique mais aussi une proximité fonctionnelle (connexité) qui justifiait l’annulation prononcée en première instance d’une autorisation ICPE délivrée sans étude des effets cumulés des différentes ICPE ainsi concernées.
Soulignons que le Juge n’exige ici pas seulement une mention des différentes ICPE mais bien l’étude de leurs effets cumulés, peu importe qu’une distance de plusieurs kilomètres puisse les séparer. Une réflexion doit sans doute s’engager sur l’aire d’étude  des études d’impact pour réaliser un meilleur équilibre entre le principe de prévention et celui de sécurité juridique.

Arnaud Gossement

Avocat - Selarl Gossement avocats


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