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Décret no 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

Publié le 19 août 2013 par Halleyjc

Bernard Leiceaga nous informe ainsi que ses Consœurs et Confrères, qui ont fait acte de candidature voici plusieurs mois pour adhérer à la compagnie CAABLE, de la publication (enfin) du décret  qui va permettre la reprise des travaux de création de cette belle compagnie, au service des juridictions administratives.

Fin 2011, le Conseil d'Etat a souhaité établir des procédures d'inscription sur les tableaux des Cours administratives d'appel. Lors des entretiens de CAABLE à St Jean de Luz le 05 juillet, nous vous avons parlé de ce décret tant attendu. Le voici, il est paru le 13 aout et nous pourrons reprendre notre ouvrage sur ces bases.

Bernard Leiceaga ne manquera pas de nous informer de la procédure d'inscription et des pièces à fournir dès que l'arrêté définissant ces documents sera diffusé. Le CA de CAABLE doit se réunir à la Cour courant septembre/octobre pour préparer ces procédures, soyez encore un peu patient.

A noter que le guide de l'expert administratif, mis à jour est disponible.

Publics concernés :

membres du Conseil d’Etat, magistrats administratifs, requérants, avocats.

Objet : révision de la liste des contentieux relevant du juge unique dans les tribunaux administratifs, de la liste des contentieux pouvant être dispensés de conclusions du rapporteur public, des compétences de premier ressort dévolues aux cours administratives d’appel ; création de règles procédurales applicables aux contentieux sociaux ; refonte des dispositions relatives aux tableaux d’experts devant les juridictions administratives.

Entrée en vigueur : les dispositions relatives à la compétence du magistrat statuant seul et à l’expertise devant les juridictions administratives entrent en vigueur le 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014. Les dispositions relatives à la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel et au contentieux social s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014. Les autres dispositions du décret entrent en vigueur au lendemain de sa publication.

Notice : le chapitre Ier est relatif à la compétence du magistrat statuant seul, à la dispense de conclusions de rapporteur public et aux compétences de premier et dernier ressort des tribunaux administratifs. Il prévoit que l’essentiel du contentieux de la situation individuelle des agents publics relève de la formation collégiale. A l’inverse, le contentieux social relèvera désormais du juge unique dans son ensemble et fait partie des contentieux susceptibles d’être dispensés de conclusions d’un rapporteur public. La voie de l’appel est supprimée pour l’ensemble des contentieux sociaux ainsi que pour le contentieux du permis de conduire. Elle est rétablie pour le contentieux de la fonction publique dans son ensemble. Le chapitre II définit les compétences de premier ressort qui seront dévolues aux cours administratives d’appel. Il s’agit des décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce et des décisions prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application des articles 28-1, 28-3 et 29 à 30-7 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, à l’exception de celles concernant les services de télévision à vocation nationale. Le chapitre III prévoit des règles procédurales dérogatoires au droit commun de la procédure administrative au bénéfice du contentieux social afin d’assouplir les exigences formalistes de la procédure. Le chapitre IV refond les dispositions relatives à l’établissement des tableaux d’experts devant les juridictions administratives. Il rend obligatoire l’établissement d’un tableau d’experts près chaque cour administrative d’appel, après avis d’une commission réunissant chefs de juridiction et experts. Sont également définies les conditions de qualification, d’expérience, de formation et de moralité attendues des candidats, les critères d’appréciation sur lesquels la commission devra se prononcer ainsi que les modalités de retrait et de radiation de la liste. Le chapitre V contient des dispositions diverses relatives à l’échelon des présidents de tribunaux administratifs, à la création d’emplois de premiers vice-présidents dans les tribunaux administratifs d’au moins huit chambres et, en matière de refus d’entrée sur le territoire, à la compétence des tribunaux administratifs dans le ressort desquels se trouve la zone d’attente. Enfin, le décret prévoit que la délivrance d’une copie de jugement à un tiers sera désormais gratuite puisque transmise par voie électronique.

Références : les dispositions du code de justice administrative peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


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