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Le recel successoral

Publié le 22 août 2013 par Jbcondat
Si dans l'opinion commune, le recel est constitutif d'un délit pénal, il faut savoir qu'il trouve aussi sa place en matière civile et particulièrement dans les domaines liés aux partages, soumis à inventaire, tels en matière d'indivision post-communautaire ou d'indivision successorale. C'est sur cette dernière fraude, ce délit civil: le recel de successions.
Le recel successoral est constitué dès lors qu'un ou plusieurs cohéritiers tenteront de s'approprier une part supérieure à celle à laquelle il a (ou ils ont) droit dans la succession du défunt ou de cujus. Il s'agira de frauder dans le partage.
Il fait partie des nombreux conflits entre héritiers, avec ceux liés à l'évaluation des biens ou aux attributions issues du partage.
La jurisprudence a eu à statuer sur ses éléments constitutifs dans le cadre de l'ancien article 792 du Code civil. L'article 778 du Code civil modifié par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 vise le recel de succession comme suit: « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. »
I- Eléments constitutifs du recel successoral
S'agissant d'un « délit » civil, il suppose l'existence, d'un élément matériel et d'un élément intentionnel, de la même façon que tout délit pénal. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation.
A) L'élément matériel du recel commis par un héritier, un légataire universel ou un donataire.
Il suppose que la personne prenne part directement à la succession et intervienne en tant qu'héritier universel. A contrario, un légataire particulier, étranger à la masse ne sera pas concerné.
1°- En quoi consiste l'acte de dissimulation ou de soustraction.
- La dissimulation peut viser:
• une donation, tel un don manuel d'une somme d'argent en vue d'une acquisition que fait un parent à un de ses enfants et qui doit être déclarée au moment de la succession. Son omission sera constitutive d'un recel ;
• une donation déguisée que l'héritier gratifié omet de révéler, alors qu'elle doit être considérée dans la liquidation de la succession et influera par essence sur les droits des héritiers ;
• un retrait d'espèces ou des virements opérés à son profit, rentrant dans une succession (1e chambre Civ, 28 juin 1985, pourvoi n°04-13776).
Les juges du fond sont souverains pour apprécier si un héritier a disposé de sommes à l'insu des autres cohéritiers. En l'espèce, la cour avait considéré que cela avait été rendu possible par le biais des procurations dont l'héritier disposait sur les comptes.
Lorsque des retraits de sommes sont opérés par un membre de la famille, muni d'une procuration bancaire, une analyse détaillée du ou des compte(s) pourra permettre de démontrer les prélèvements excessifs plus ou moins réguliers à des fins personnelles.
Ces dépenses confrontées aux dépenses courantes faites par la personne avant son décès serviront à caractériser le recel, et ce, même si ces opérations figuraient dans des comptes dont disposait le notaire.
L'absence de rapport spontanément d'une donation "rapportable", ou d'une donation réductible par préciput de somme d'argent prélevées indûment est constitutive de recel.
• Un héritier « caché » ;
• Le détournement d'un bien, meuble, ou d'une dette dont l'héritier est redevable, a pu consacrer l'existence du recel d'héritier;
• La non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux que l'on détient;
• La confection d'un faux testament.
2°- L'élément intentionnel : la fraude aux droits des autres héritiers
Il s'agit d'une volonté de tromper sciemment, de fausser en conscience des opérations de partage, de tronquer à son égalité. En un mot il s'agit de la mauvaise foi, du mensonge nullement assimilable à une simple erreur.
3°- L'absence de repentir de l'héritier
Le repentir en matière de recel constitué suppose une restitution SPONTANEE et ANTERIEURE aux poursuites (1e Civ 14 juin 2005, pourvoi n°04-10755; 1ère Civ 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-17675). Celle-ci devra être libre et sincère. Il ne suffira donc pas à un recéleur placé devant le fait accompli de se repentir.
B) La question de l'assurance vie non révélée.
L'héritier bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie qui s'est abstenu volontairement d'en révéler l'existence peut-il être accusé de recel successoral ?
La réponse de principe se trouve dans l'article L. 132-13 du code des assurances : Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. Cette réponse négative, trouve exception dans tout silence qui consisterait à dissimuler des primes manifestement exagérées.
1ère civ 12 décembre 2007, pourvoi n° 06-19653 : Mais attendu que s'agissant d'un contrat d'assurance-vie, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession, la non-révélation de l'existence du contrat par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, à celui critiqué, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Le contrat d'assurance-vie (au sens qui lui est donné ici par la cour de cassation) n'est donc pas soumis au rapport successoral. Etant hors succession, il ne peut faire l'objet de recel.
1ère Civ, 4 juin 2009, pourvoi n° 08-15093 : La dissimulation du capital d'une assurance vie par un héritier est un recel successoral, si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées, elles constituent des libéralités dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession. […] La non-révélation d'un contrat d'assurance-vie par un successible qui en est le bénéficiaire n'est constitutive d'un recel que si le silence gardé vise à dissimuler, sciemment, les primes manifestement exagérée versées par le souscripteur à l'entreprise d'assurance. Mais l'excès manifeste doit être judiciairement constaté.
II - Une sanction privée radicale à l'encontre du receleur: La mort de l'héritier
Il appartient au Tribunal de Grande Instance du lieu d'ouverture de la succession de statuer sur ces situations, avec représentation obligatoire par un avocat. La procédure est certes longue et coûteuse, mais nécessaire pour rentrer dans ses droits.
L'héritier fautif, fraudeur s'expose dans tous les cas à devoir indemniser la victime du recel par une condamnation à des dommages et intérêts, mais pas seulement. Il encourt :
A) La perte des droits sur le bien recelé
1°- perte de la faculté de renoncer ou d'accepter la succession à concurrence de l'actif net.
Il s'agit de la perte de l'option successorale Le receleur ne pourra plus refuser ou accepter une succession à concurrence de l'actif net.
Ainsi, si la succession est déficitaire, il devra en assumer les charges.
2° perte des droits sur la part des objets divertis ou recelés.
B) Le rapport à la masse successorale.
1°- En cas de recel de donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation, sur laquelle il aura perdu ses droits.
L'héritier est ainsi privé des biens qu'il a détournés, qui sont intégralement attribués aux autres héritiers (article 778 du Code civil).
Une cour d'appel a même pu ajouter une sanction fiscale à la sanction civile : en taxant l'héritier receleur des droits de succession sur la part de l'actif qu'il a perdue du fait de sa condamnation pour recel.
2°- L'obligation de restituer tous les fruits et revenus perçus sur l'objet recelé.
1ère Civ 31 octobre 2007, pourvoi n°06-14399
C'est à bon droit que la cour d'appel a fait courir les intérêts au taux légal sur chacune des sommes recélées à compter de leur appropriation injustifiée.
L'article 778 du Code civil stipule que... l'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
C) Des poursuites pénales envisageables cumulatives
Il n'est pas exclu qu'une plainte pour faux, vol, escroquerie ou abus de confiance soit déposée. Le recéleur encourra une peine d'amende et/ou de prison ainsi qu'une inscription de la condamnation à son casier judiciaire.
D) L'action paulienne des créanciers lésés
Elle est destinée à rendre inopposable l'acte constitutif de recel. Elle permettra à un créancier d'attaquer l'acte fait par son débiteur (l'héritier qui aura été censé accepter la succession) lorsque ce dernier aura agi en fraude de ses droits.
Elle permettra au créancier de faire réintégrer dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens.
III- Les mesures préventives mises à disposition
Comment pallier au risque du recel.
A) L'établissement d'un inventaire rapide
Il convient de faire établir un inventaire des biens de la succession par le biais d'un Notaire et d'un Commissaire-priseur. Cet inventaire pourra faire la preuve de l'appartenance du bien au défunt. En cas de soustraction, d'un bien figurant sur l'inventaire, la preuve du recel sera facilitée.
Cependant, si l'inventaire est tardif, effectué plusieurs mois le décès, il ne permettra pas d'établir que la propriété du bien qui y est mentionnée appartenait au défunt. Un second moyen est aussi à disposition dès l'ouverture de la succession.
B) La demande d'apposition des scellés auprès du greffe du Tribunal d'instance par tout légataire, héritier ou créancier du défunt.
En conclusion, rappelons qu'il existe d'autres types de manœuvres, d'autres ruses et/ou mensonges liés à l'héritage. Il s'agit de la manipulation découlant de la captation d'héritage, destinée à obtenir le bien d'une personne insuffisamment éclairée, du fait de l'âge, ou de la maladie. Ici, les Tribunaux, à l'appui d'un faisceau d'indices, se pencheront sur un recours en annulation d'héritage.
Cette procédure sera conditionnée par une preuve libre de l'altération des facultés au moment de la réalisation de l'acte. Les manœuvres opérées par le captateur en vue de la remise d'un bien seront aussi envisagées.
Sources : Me Sabine HADDAD

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