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Le Président de la République a-t-il une vie privée ?

Publié le 23 janvier 2014 par Copeau @Contrepoints

Si le droit positif reconnaît que le chef de l’État a une vie privée, celle-ci n’est cependant pas protégée avec la même intensité que celle des « simples quidams ».

Par Roseline Letteron.

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Il existe une presse spécialisée dans les révélations sensationnelles sur la vie privée des personnes publiques, presse d’ailleurs tout aussi subventionnée par l’État que les grands quotidiens nationaux ou régionaux. Très lue chez les coiffeurs, elle exhibe chaque semaine des acteurs en mal de publicité et des stars de télé-réalité que les lecteurs auront oubliées avant le prochain numéro. De temps en temps, l’un de ces hebdomadaires sort « le » scoop. La Une est consacrée à « L’amour secret du Président« , et on peut admirer des photos du Chef de l’État se rendant en scooter à un rendez-vous privé.

Confronté à cette situation, le Président, « en son nom propre, et non pas en tant que Président de la République », a commencé par « déplorer profondément les atteintes au respect de la vie privée auquel il a droit comme tout citoyen », en même temps qu’il annonçait réfléchir à une éventuelle action contentieuse fondée sur l’atteinte à sa vie privée. Quelques jours plus tard, lors de la conférence de presse présidentielle, il a déclaré qu’il n’attaquerait finalement pas l’hebdomadaire : « Je suis contre les législations de circonstances. Je suis Président de la République, c’est en ce sens qu’il y a une interrogation qui m’habite. On ne peut pas m’attaquer, puis-je attaquer les autres ? Comme citoyen, tout me pousse à poursuivre cette publication. Et si je m’abstiens, c’est pour qu’il n’y ait pas deux poids deux mesures. »

Action pénale du Président et séparation des pouvoirs

Ce dernier propos mérite quelques éclaircissements. Aux termes de l’article 67 de la Constitution, le Président « n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité ». Jusqu’à la fin de son mandat, il est donc soustrait à tout acte de procédure. François Hollande considère que ce privilège lui interdit d’engager des actions pénales contre des tiers. Derrière cette interprétation personnelle de l’article 67, se cache sans doute la volonté d’éviter une situation mettant le Président en porte-à-faux à l’égard du principe de séparation des pouvoirs.

On se souvient que la Cour de Cassation, le 15 juin 2012, avait admis la constitution de partie civile du Président de la République, à l’époque Nicolas Sarkozy, victime d’une fraude sur sa carte de crédit. L’ordonnance de renvoi signée par le juge d’instruction reprenait alors, mot à mot, les réquisitions du parquet. Et le parquet de l’époque, c’était le procureur Courroye, ami personnel de Nicolas Sarkozy et institutionnellement placé dans une position de subordination à l’égard de l’exécutif. À cause de ce lien qui n’a pas disparu entre le parquet et l’Exécutif, toute action contentieuse du Chef de l’État apparaît potentiellement porteuse d’une atteinte à la séparation des pouvoirs. C’est précisément ce reproche que veut éviter le Chef de l’État.

Il n’en demeure pas moins que le droit positif reconnaît que le chef de l’État a une vie privée, et que celle-ci mérite une protection. Elle n’est cependant pas protégée avec la même intensité que celle des « simples quidams ».

Droit à l’image et droit au respect de la vie privée

L’affaire Closer porte sur l’image de la personne, puisque le Président de la République a été photographié dans sa vie privée. Dans son approche juridique, ce n’est pas l’image en tant que telle qui est protégée, mais sa captation dans la mesure où elle est faite à l’insu de l’intéressé, et où sa divulgation peut porter atteinte à sa vie privée, à sa dignité ou à son honneur. Ce droit à l’image fait l’objet d’une double protection, pénale car l’atteinte à la vie privée est un délit (art. 226-1 c. pén.), civile car elle ouvre droit à réparation.

Pour apprécier l’atteinte au droit à l’image, la justice française utilise deux critères traditionnels, d’une part le lieu de la captation de l’image, d’autre part l’existence ou non d’un consentement de l’intéressé.

Lieu public / Lieu privé

L’article 226-1 du code pénal sanctionne la captation de l’image d’une personne se trouvant dans un « lieu privé ». La définition de ce « lieu privé » a suscité une jurisprudence souple, tenant particulièrement compte des circonstances du cliché contesté. Le « lieu privé », c’est d’abord le domicile, c’est-à-dire l’espace ouvert à personne sans l’autorisation de celui qui l’occupe. Il en a été jugé ainsi pour la chambre mortuaire d’un ancien Président de la République, ou pour la voiture dans laquelle la princesse Diana a été victime d’un accident mortel : « Ni l’intervention des services de secours, ni l’exposition involontaire aux regards d’autrui d’une victime gravement atteinte lors d’un accident ne font perdre au véhicule la transportant son caractère de lieu privé ». Peut-on déduire de cette jurisprudence qu’un scooter peut être considéré comme un lieu privé ? Peut-être, mais, à dire vrai, la réponse à cette question n’est pas vraiment nécessaire pour considérer que la photo du Président de la République porte atteinte à sa vie privée.

La jurisprudence estime en effet que le lieu privé est l’espace dans lequel une personne peut s’estimer à l’abri des regards indiscrets. Tel est le cas d’un bateau « ne se trouvant plus à proximité d’une plage ou d’un port, mais au large », de sorte que « toute personne se trouvant à bord est fondée à se croire à l’abri des regards d’autrui » (Civ. 2è 16 juillet 1982). Le juge entre donc dans la subjectivité de la victime pour apprécier l’atteinte à la vie privée. En l’espèce, il ne fait guère de doute que le Président de la République, rendu anonyme par l’usage du scooter et le port d’un casque, pouvait se considérer à l’abri des paparazzi, d’autant qu’il était fondé à croire que les personnes chargées de sa protection sauraient les débusquer et, le cas échéant, les écarter de son passage.

Consentement de la personne

Le second critère de l’atteinte à la vie privée est l’absence de consentement de la personne. Il ne fait aucun doute que le Président de la République n’a pas consenti à la captation d’une image réalisée à son insu. Dans son cas particulier cependant, il faut évoquer la distinction opérée par le juge entre les personnes célèbres, et celles qui ne le sont pas. Pour le simple quidam, la captation de l’image comme sa diffusion constituent une violation de la vie privée, dès que le consentement de la victime n’a pas été expressément obtenu. Pour la personne célèbre, et donc pour le Président de la République, le consentement peut être implicite, à la condition toutefois que le cliché ait été pris « lors de l’exercice public de son activité ». Inutile de dire que le Président de la République n’est pas dans son activité publique lorsqu’il se rend à un rendez-vous discret avec une jeune femme.

Cette jurisprudence doit cependant être nuancée au regard de celle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui introduit dans l’atteinte à la vie privée un nouveau critère, celui de l’intérêt que présente la divulgation relative à la vie privée de la personne pour un « débat d’intérêt général ».

Le « débat d’intérêt général »

Le jour même de la conférence de presse du Président de la République, le 14 janvier 2014, la Cour Européenne a rendu deux arrêts peu remarqués, Ojala et Etukeno Oy c. Finlande et Ruusunen c. Finlande. Ces deux arrêts concernent en réalité une même affaire. M. Ojala est en effet l’éditeur d’un ouvrage autobiographique écrit par Mme Ruusunen. Elle y raconte sa relation avec l’ex-Premier ministre finlandais pendant neuf mois, à l’époque où celui-ci était aux affaires, le livre étant d’ailleurs paru avant la fin de son mandat. L’ex-Premier ministre ne s’est associé qu’aux poursuites diligentées contre l’éditeur, mais celui-ci et l’auteur ont finalement été condamnés par les tribunaux finlandais pour atteinte à la vie privée de l’ancien Premier ministre. Les juges ont cependant refusé la saisie globale de l’ouvrage et ont seulement interdit les passages insistant sur la vie sexuelle ou intime du couple. En revanche, ils n’ont pas sanctionné les chapitres d’ordre plus général, estimant qu’ils contribuaient à un débat d’intérêt général.

La Cour a considéré que les juges finlandais se sont livrés à une analyse conforme à la Convention Européenne, et que leur décision n’emporte donc aucune violation de l’article 10 qui garantit la liberté d’expression. Reste que cette notion de « débat d’intérêt général » a pu susciter des interprétations très larges, peut-être trop. Dans la décision von Hannover II, de février 2012, la Cour considérait ainsi que les photos de la famille princière de Monaco aux sports d’hiver, en compagnie d’un prince âgé et très affaibli, constituaient une « contribution à un débat d’intérêt général », dès lors que les lecteurs se posaient des questions sur l’état de santé du prince. Cette décision avait alors alors été vivement critiquée, car il suffisait désormais d’invoquer l’intérêt général pour pouvoir étaler dans les journaux des informations sur l’état de santé d’une personne. La vie privée disparaissait, éclipsée par le droit d’être informé.

Sur ce point, les deux décisions du 14 janvier 2014 présentent l’intérêt de nuancer un peu cette conception très extensive de la notion de « débat d’intérêt général », en considérant que la vie la plus intime d’une personne célèbre ne saurait être analysée comme suscitant un tel débat. Le Président de la République pourrait évidemment s’appuyer sur cette jurisprudence pour considérer que sa relation avec une jeune femme est sans influence sur son activité publique et ne saurait donc relever du « débat d’intérêt général ».

La vie privée du Chef de l’État mérite donc protection, mais on constate une certaine évanescence du droit à son propos. Les tribunaux internes ont construit une jurisprudence impressionniste sur la protection des personnes célèbres, donnant parfois le sentiment que leur vie privée ne mérite pas une véritable protection. De manière implicite, cette jurisprudence repose sur l’idée que certaines personnes célèbres considèrent leur vie privée comme un bien dont ils n’hésitent pas à tirer profit et qu’elles ont donc, en quelque sorte, renoncé à se prévaloir d’un droit à l’intimité. Quant à la Cour Européenne, elle a, semble-t-il, bien des difficultés à élaborer un standard européen dans ce domaine. Au nom de la liberté d’expression, certains systèmes juridiques laissent proliférer des journaux qui étalent la vie privée du chef de l’État et de sa famille. Dans d’autres, le chef de l’État est un citoyen comme un autre, et la presse doit respecter son intimité. Quant à la notion de « débat d’intérêt général », il n’offre pas un critère précis pour distinguer les informations indispensables au débat démocratique et celles qui relèvent du simple voyeurisme. Où est la solution ? Sans doute dans une réflexion nouvelle sur la vie privée, qui permettrait au moins de dégager un consensus dans ce domaine, et de définir quelques règles de conduite, de nature juridique ou déontologique.


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