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Déplacement international d’enfants: l’interprétation de la Convention de la Haye par les tribunaux suisses concernant le choix par un enfant de son lieu de résidence n’était pas contraire à la Convention

Publié le 24 juillet 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu le22 juillet 2014 dans l’affaire Rouiller c. Suisse (requête no 3592/08), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :Non-violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’hommeLa Cour constate que la juridiction de première instance a rejeté la demande de retour en France formulée par le père, au motif qu’on ne pouvait parler en l’espèce d’un enlèvement d’enfants proprement dit, mais qu’il s’agissait plutôt d’une violation du droit de garde commise par la mère. Le tribunal observait qu’en s’installant en Suisse avec ses enfants, Mme Rouiller n’avait pas compromis le droit de visite du père et s’interrogeait sur l’applicabilité de la Convention de La Haye dès lors que l’audition des enfants avait fait ressortir clairement et sans équivoque que l’enfant F. voulait rester en Suisse et s’opposait à son retour en France.Cependant, la Cour estime que le déplacement des enfants à Binningen, bien que cette localité ne fût distante que de quelques kilomètres, était susceptible d’avoir des conséquences non négligeables pour l’avenir des enfants. Eu égard à l’exercice en commun de l’autorité parentale, la mère ne pouvait pas, en l’absence de consentement du père, passer outre les modalités fixées par le jugement de divorce et modifier unilatéralement le pays de résidence habituelle des enfants.La Cour considère avec le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral que le déplacement des enfants par leur mère vers la Suisse constituait bien un « déplacement illicite ». Elle observe également que la Convention de La Haye ne confère pas à l’enfant la liberté de choisir l’endroit où il veut vivre. Elle estime par conséquent que les motifs exprimés par l’enfant F. pour rester en Suisse ne suffisaient pas pour faire entrer en jeu une des exceptions au retour prévues par l’article 13 de la Convention de La Haye, sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte.La Cour considère que les juges internes ont dûment pris en compte les allégations de Mme Rouiller et justifié leurs décisions par une motivation suffisamment circonstanciée au regard des exceptions posées par la Convention de La Haye.Il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
+Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale

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