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Déchets : Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion

Publié le 09 août 2014 par Arnaudgossement

sortie de statut de déchet,déchet,déchets,arrêté du 29 juillet 2014,gossement,avocat,économie circulaireLe Ministère de l'écologie vient de publier, ce jour au Journal officiel, l'arrêté du 29 juillet 2014 "fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion". Un texte qui démontre aussi les limites du dispositif et qui pose autant de questions qu'il n'apporte de réponses.


 A titre liminaire, il convient de préciser que cet arrêté du 29 juillet 2014 ne permet bien sûr pas, à lui seul, de sortir du statut de déchet. Cet arrêté contribue à l'organisation des conditions de statut de déchet. Il représente à ce titre une pierre de plus d'un édifice assez complexe sur le plan technique et juridique.

Un édifice dont la construction a été engagée en 2008 au niveau européen et en 2010 au niveau français. S'agissant de la France, ce n'est donc que quatre ans après l'ordonnance du 17 décembre 2010, que paraît le premier arrêté organisant une procédure spécifique de sortie de statut de déchet, pour "les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion".

Le cadre juridique de la sortie de statut de déchet

Pour une description sous forme de questions/réponses de la procédure de sortie du statut de déchet, je vous propose la lecture de cette note. Rappelons que le dispositif de sortie de statut de déchet procède tout d’abord de l’article 6 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Cet article 6 a été transposé en droit interne à l’article 4 de l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Cette ordonnance n°2010-1579 doit bien entendu être ratifiée pour acquérir définitivement une valeur législative. Elle a fait l'objet d'un projet de loi "ratifiant l'ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets et l'ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011 portant modification du titre V du livre V du code de l'environnement, n° 451" déposé le 20 avril 2011 au Sénat.

Depuis ce 20 avril 2011, le projet de loi permettant la ratification de l'ordonnance n°2010-1579 attend d'être discuté au Sénat pour être voté.

L'article 4 de cette ordonnance n°2010-1579 a créé un nouvel article L.541-4-3 au sein du code de l’environnement, rédigé en ces termes :

"Un déchet cesse d'être un déchet après avoir été traité dans une installation visée à l'article L. 214-1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et avoir subi une opération de valorisation, notamment de recyclage ou de préparation en vue de la réutilisation, s'il répond à des critères remplissant l'ensemble des conditions suivantes :
― la substance ou l'objet est couramment utilisé à des fins spécifiques ;
― il existe une demande pour une telle substance ou objet ou elle répond à un marché ;
― la substance ou l'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la législation et les normes applicables aux produits ;
― son utilisation n'aura pas d'effets globaux nocifs pour l'environnement ou la santé humaine.
Ces critères sont fixés par l'autorité administrative compétente. Ils comprennent le cas échéant des teneurs limites en substances polluantes et sont fixés en prenant en compte les effets nocifs des substances ou de l'objet sur l'environnement.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret."

Cet article L.541-4-3 appelle plusieurs dispositions réglementaires d’application. Il convient de citer :

- le décret n°2012-602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet. Ce décret a été codifié aux articles D.541-12-4 à D.541-12-15 du code de l'environnement.

- l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet

- l'arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité (annulé par arrêt du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014)

La définition de la notion d'emballage

Cet arrêté du 29 juillet 2014 recèle plusieurs difficultés d'ordre juridique. La question de la responsabilité juridique en cas d'inobservation de la procédure de déchet ou de défaut d'un produit issu d'une telle procédure doit, notamment, être précisément étudiée par les acteurs concernés.

Un autre exemple est fourni par l'article 2 qui comporte une "nouvelle" définition de la notion d'emballage.

A l'heure actuelle, la définition de la notion d'emballage est fixée, d'une part et à titre principal par la directive n° 94/62/CE du 20/12/94 relative aux emballages et aux déchets d'emballages et, d'autre part à l'article R.543-43 du code de l'environnement. Il convient de souligner que cette définition communautaire, plus technique que juridique, suscite d'ores et déjà des interprétations divergentes et un contentieux.

L'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2014 propose cependant une nouvelle définition de la notion d'emballage, qui serait spécifique à l'application de cet arrêté lui-même :

"Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation."

Cette définition est différente de celle rédigée à l'article 3 de la directive n°94/62/CE du 20 décembre 1994. La définition européenne de l'emballage est plus large, est constituée d'une définition de principe et de critères et fait régulièrement l'objet de directives d'application qui présentent des "exemples" d'emballage.

L'arrêté du 29 juillet 2014 propose une définition différente dont l'articulation avant la définition précitée de la directive n°94/62/CE sera sans doute interrogée. Le fait de préciser "pour l'application des dispositions du présent arrêté" n'enlève rien à la difficulté, en raison de la hiérarchie des normes. Un arrêté ne saurait en effet proposer une disposition différente de celle d'une norme précise de valeur supérieure, lorsque cette dernière ne le permet pas. 

Dans le sens de la simplification du droit il n'est pas souhaitable de multiplier les définitions juridiques mais préférable de conserver celles inscrites dans les directives de l'Union européenne. 

Les critères de sortie de statut de déchet

Les conditions - générales et particulières - et critères de sortie sont nombreux. L'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2014 précise :

"Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté."

L'annexe I a trait à la qualification et aux conditions de traitement des déchets pouvant faire l'objet d'une procédure de sortie de statut. Les articles 4 et 5 ont trait à l'attestation de conformité et au système de gestion de la qualité.

Si l'on peut comprendre la "logique" de la condition définie a d) et relative à la conclusion d'un contrat de vente, son contrôle par l'administration sera sans doute peu aisé. Il n'appartient sans doute pas à l'administration de vérifier la "régularité" et l'exécution de bonne foi du contrat ainsi conclut.

Le cocontractant aura pour sa part certainement intérêt à s'assurer que l'achat desdits produits anciennement déchets ont bien été l'objet d'une procédure régulière de sortie de statut.

Le système de gestion de la qualité 

La procédure de sortie de statut de déchet ne peut être mise en œuvre qu'au sein d'installations gérées conformément à un "système de gestion de la qualité".

L'arrêté du 29 juillet 2014 comporte un article 5, ainsi rédigé :

"En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité tel que défini dans l'annexe III du présent arrêté. Il met en place les obligations d'auto-contrôle mentionnées à l'annexe I." 

Il convient donc de se reporter à l'article D.541-12-14 du code de l'environnement, lequel dispose :

"Les exploitants des installations mentionnées à l'article L. 214-1 ou à l'article L. 511-1 qui mettent en œuvre la procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de contrôle des critères de sortie du statut de déchet. Le système de gestion de la qualité est défini dans les arrêtés mentionnés aux articles D. 541-12-10 ou D. 541-12-15."

Cet article D.541-12-14 suppose donc une ou plusieurs mesures réglementaires d'application.

Le Ministère de l'écologie a publié un arrêté du 2 août 2012 "relatif aux principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement". L'article 1er de cet arrêté précisait :

"Les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement sont constitués par les exigences de la norme NF EN ISO 9001 homologuée le 5 novembre 2008.
Le système de gestion de la qualité est certifié au titre de cette norme par un organisme d'évaluation de la conformité ayant obtenu une accréditation pour procéder à l'audit et à la certification de systèmes de management."

Par arrêt du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêté du 2 août 2012 relatif aux principes du système de gestion de la qualité. Motif : cet arrêté impose le respect de la norme ISO 9001 sans contreseing du ministre de l'industrie. Le Ministre de l'écologie était incompétent pour signer seul cet arrêté. Mon commentaire de cet arrêt peut être lu ici.

Un nouvel arrêté en remplacement de celui du 2 août 2012 était donc attendu.

Curieusement, il semble que l'administration ait fait le choix, non de définir un nouveau système général de gestion de la qualité applicable à toutes les procédures de sortie de statut de déchet mais, plutôt, de définir un système par procédure. Selon cette logique, il devrait y avoir autant de systèmes de gestion de la qualité que de procédures de sortie de statut de déchet, ce qui contribue à alourdir le dispositif dans son entier.

L'article 5 de l'arrêté du 29 juillet 2014 fait en effet référence, pour l'application de l'article D.541-12-14 du code de l'environnement :

- d'une part à l'annexe III de ce même arrêté;

- d'autre part, aux "obligations d'auto-contrôle mentionnées à l'annexe I"

C'est ainsi que l'arrêté du 29 juillet 2014 comporte une annexe III ainsi rédigée :

"ANNEXE III
SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

Pour être conforme à l'article D. 541-12-13, l'exploitant rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :
a) L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de sortie de statut de déchet mise en œuvre ;
b) L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;
c) Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ;
d) Les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ;
e) Les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation ;
f) Les procédures de retour d'information des clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets ;
g) L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points c à e ;
h) La formation du personnel.
L'exploitant de l'installation établit chaque année un bilan annuel qui comprend :
a) La revue de direction ;
b) Un audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans la fiche de modèle de contrôle ;
c) La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;
d) La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.
Lorsqu'un des traitements de l'opération de valorisation permettant à un déchet considéré de cesser d'être un déchet est effectué par un exploitant tiers, l'exploitant veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par la présente annexe.
Les éléments constitutifs du système de gestion de la qualité sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exploitant engage un processus de certification d'un système de gestion de la qualité vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est par ailleurs accrédité pour la certification de systèmes de management de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet."

C'est à cette annexe III que renvoie l'article 5 relatif au système de gestion de la qualité. Toutefois, cette annexe III, elle, se présente comme prise pour l'application, non de l'article D.541-12-14 mais de l'article D.541-12-13. 

De deux choses l'une : soit cette annexe III comporte une erreur de référence (elle devrait viser l'article D.541-12-14), soit elle renvoie bien à l'article D.541-12-13. Ce dernier est cité à l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 2004, ainsi rédigé :

"L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation."

L'article 4 renvoie donc à l'annexe II et l'article 5 à l'annexe III. Une précision s'impose ici. Il ne faudrait pas ajouter à une délicate articulation entre textes des difficultés d'articulation entre dispositions d'un même texte.

Conclusion

La question de la sortie de statut de déchet est cruciale et les industriels ont tout à fait raison de la poser. Le régime juridique actuel du déchet n'est sans doute pas adapté pour permettre l'émergence d'une véritable "économie circulaire". On le sait : la seule réutilisation économique d'un déchet ne suffit pas à lui faire perdre ce statut.

Reste que la construction juridique qui a été engagée depuis plus de quatre ans n'est pas encore satisfaisante. Son analyse juridique est insuffisante. La multiplication des textes et des contraintes démontre les hésitations de l'Etat et du droit à l'égard d'un dispositif créateur de complexité et d'insécurité juridique. Surtout, la question de la sortie de statut de déchet ne peut pas être réglée dans un cadre strictement national mais doit l'être au plan européen. En matière de déchets comme ailleurs, il est important que les normes d'accès aux différents marchés européens convergent.

Enfin, si ce dispositif traite des conditions de sortie du statut de déchet, il n'apporte pas les précisions requises, sur la qualité juridique du déchet qui a été mais n'est plus un déchet. Ces précisions sont attendues pour permettre notamment d'identifier les responsabilités de chaque acteur et les conditions exactes d'application (ou non) des législations produit comme REACH.

Il convient donc de réengager un débat rigoureux et approfondi, d'une part sur la simplification et l'harmonisation européenne du statut post déchet, d'autre part sur l'opportunité de créer un statut intermédiaire, celui du "recyclat", entre le produit et le déchet, autre que celui du sous-produit.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats 

___________________

JORF n°0182 du 8 août 2014 page 13290
texte n° 2  
ARRETE
Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion
NOR: DEVP1405250A


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement produisant des broyats d'emballages en bois.
Objet : définition des critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.
Entrée en vigueur : le lendemain de sa publication.
Notice : le présent arrêté fixe les critères de sortie du statut de déchet que doivent respecter les broyats d'emballages en bois pour sortir du statut de déchet pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.
Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-4-3 et D. 541-12-4 et D. 541-12-10 ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2910 : combustion ;
Vu l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 octobre 2012 relatif au contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'avis de la Commission consultative sur le statut de déchet en date du 24 avril 2014,
Arrête :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


Le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet à l'exploitant d'une installation relevant de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, de faire sortir du statut de déchet des broyats d'emballages en bois pour un usage direct comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion.

Article 2


Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Emballage : tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation.
Emballage en bois : tout emballage constitué d'éléments en bois assemblés y compris les éléments ou produits auxiliaires d'assemblage, ainsi que les éventuels éléments de calage en bois. Les bois d'emballages peuvent notamment être des palettes simples, des palettes-caisses et autres plateaux de chargement en bois, des caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages de même nature en bois, ou des tourets en bois.
Biomasse :
a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue d'utiliser son contenu énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée ;
iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est valorisée ;
iv) Déchets de liège ;
v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition.
Installation de combustion : tout dispositif technique dans lequel des produits combustibles sont oxydés en vue d'utiliser la chaleur ainsi produite ;
Personnel compétent : le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés des emballages en bois ;
Inspection visuelle : inspection d'un lot dans sa totalité en recourant aux sens humains tels la vue ou l'odorat ou à tout matériel non spécialisé ;
Lot sortant : ensemble fini de broyats d'emballages en bois en un ou plusieurs conditionnements destiné à être livré chez un même client.
Echantillonnage : méthode permettant de constituer un échantillon représentatif d'un lot quantitativement plus important.

Article 3


Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.

Article 4 En savoir plus sur cet article...


L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation.

Article 5 En savoir plus sur cet article...


En application de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, l'exploitant met en œuvre un système de gestion de la qualité tel que défini dans l'annexe III du présent arrêté. Il met en place les obligations d'auto-contrôle mentionnées à l'annexe I.

Article 6


L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments de preuve du respect de l'article 3.

Article 7


Si une non-conformité aux critères de l'article 3 du présent arrêté est constatée sur un lot sortant présumé sorti du statut de déchets, ou si l'exploitant ne peut pas fournir la preuve du respect de l'article 3, le lot sortant concerné est considéré comme constitué de déchets qui sont réputés avoir toujours été des déchets.
Les lots sortants postérieurs à la constatation de cette non-conformité sont réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant que la preuve de la conformité n'a pas été apportée.

Article 8


La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • Annexe


    A N N E X E S


    A N N E X E I
    CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DE STATUT DE DÉCHET POUR DES BROYATS D'EMBALLAGES EN BOIS

    • Section 1 : Déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation


      1.1. Les déchets acceptés en tant qu'intrants ne sont pas dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement.
      1.2. Les seuls déchets acceptés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation sont issus d'emballages en bois au sens de la définition de l'article 2 du présent arrêté et sont couverts par un des codes :
      15 01 03 « Emballages en bois » ;
      20 01 38 « Déchets de bois issus des fractions de déchets municipaux collectées séparément» ;
      19 12 07 « Déchets de bois provenant du traitement mécanique des déchets », issus de la transformation mécanique de déchets provenant des deux codes précédents.
      1.3. Les déchets utilisés en tant qu'intrants ne sont pas susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement.
      1.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 1.
      Le personnel compétent de l'installation effectue une inspection visuelle des intrants, comprenant une vigilance concernant d'éventuelles odeurs suspectes.
      Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les emballages en bois qui seraient susceptibles de contenir des métaux lourds ou des composés organiques halogénés. La procédure de détection et de gestion de ces emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
      Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant la présence de métaux lourds ou de composés organiques halogénés, le personnel compétent refuse l'emballage en bois dans le processus de sortie de statut de déchet et l'oriente dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.

    • Section 2 : Techniques et procédés de traitement

      2.1. Tous les traitements tels que le broyage, le concassage, l'affinage, la granulation, le tri, la séparation, nécessaires à la préparation des broyats pour leur utilisation directe et finale en tant que combustible de type biomasse, sont réalisés.
      2.2. Le déchargement des intrants a lieu sur une aire de réception distincte de l'aire de stockage avant broyage.
      2.3. Le tri est réalisé par reconnaissance visuelle des emballages en bois conformes aux critères de la section 1, avec extraction manuelle ou à la pelle mécanique.
      2.4. Une zone de réception des intrants constatés non conformes ou des refus de tri est prévue.
      2.5. Les sortants sont identifiés et stockés sur une aire spécifique, distincte des éventuelles aires de stockage des autres catégories de matériaux du site. Les lots de broyats contenant du broyat non conforme à la section 3 sont identifiés et orientés dans les filières adaptées et dûment autorisées à les recevoir.

    • Section 3 : Qualité des broyats d'emballages en bois issus de l'opération de valorisation

      3.1. Les broyats d'emballages en bois respectent des caractéristiques techniques qui leur assurent un débouché futur. Ils sont classés selon une spécification du client, une spécification du secteur industriel, ou une norme concernant leur utilisation directe en tant que combustible.
      3.2. Les broyats d'emballages en bois ne comportent pas de corps étrangers de taille visible à l'œil humain. Les corps étrangers sont notamment :


      - métaux ferreux et non ferreux ;
      - pierres, terre, verre ;
      - huiles, émulsions huileuses, lubrifiants et graisses ;
      - plastiques.


      3.3. Les broyats d'emballages en bois ne dépassent pas les teneurs en chacun des composés suivants :


      COMPOSÉ
      TENEUR MAXIMALE
      (en mg/kg de matière sèche)


      Mercure, Hg
      0,2


      Arsenic, As
      4


      Cadmium, Cd
      5


      Chrome, Cr
      30


      Cuivre, Cu
      30


      Plomb, Pb
      50


      Zinc, Zn
      200


      Chlore, Cl
      900


      PCP
      3


      PCB
      2


      Azote, N
      Teneur maximale 1,5 %
      de matière sèche


      Le prélèvement et l'analyse sont effectués selon les normes suivantes :


      - pour l'échantillonnage : NF EN 14778 ;
      - pour le plan d'échantillonnage : NF EN 14779 ;
      - pour la préparation des échantillons : NF EN 14780 ;
      - pour la détermination de la teneur totale en chlore : NF EN 15289 ;
      - pour le dosage des éléments As, Cd, Cr, Cu, Hg, Pb et Zn : NF EN 15297 ;
      - pour le dosage des PCP : NF B51-297 ;
      - pour le dosage des PCB : NF EN 15308.
      - pour le dosage de l'azote : NF EN 15104.


      3.4. Obligations en matière d'autocontrôle pour le respect des critères de la section 3.
      Le personnel compétent effectue une inspection visuelle des broyats d'emballages en bois après broyage.
      Le personnel reçoit une formation à la détection des composantes ou caractéristiques matérielles qui permettent de détecter les broyats d'emballages en bois qui seraient susceptibles de ne pas être conformes aux points 3.2 et 3.3. La procédure de détection et de gestion de ces broyats d'emballages en bois est consignée dans le cadre du système de gestion de la qualité.
      Lorsqu'une inspection visuelle éveille des suspicions concernant les broyats d'emballages en bois, le personnel compétent prend les mesures complémentaires de contrôle appropriées (échantillonnage et analyse le cas échéant).
      Des analyses sont réalisées sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 sur un lot sortant issu exclusivement du traitement de déchets mentionnés à la section 1. Ces analyses sont réalisées sur un échantillon prélevé suivant un plan d'échantillonnage approprié et consigné dans le manuel de gestion de la qualité. Ces analyses sont réalisées au moins deux fois par an pour les installations de capacité inférieure à 50 tonnes journalières et quatre fois par an pour les installations de capacité supérieure à 50 tonnes journalières. Les analyses demandées doivent être réalisées par une tierce partie externe indépendante.
      Les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant doivent avoir prouvé la conformité aux seuils du critère 3.3 avant que des lots sortants de l'installation puissent cesser d'être des déchets.
      Lorsque les résultats d'analyses réalisées sur un lot sortant ne respectent pas les seuils du critère 3.3, les broyats du lot concerné restent des déchets et les broyats des lots sortants postérieurs à l'obtention des résultats d'analyse seront réputés ne pas satisfaire les critères de sortie de statut de déchet tant qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes aux seuils du critère 3.3 n'est pas produite.
      Après qu'une nouvelle analyse présentant des résultats conformes au critère 3.3 est produite :


      - une installation de capacité inférieure à 50 tonnes journalières réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans les trois mois qui suivent la première analyse conforme ;
      - une installation de capacité supérieure à 50 tonnes journalière réalise une analyse sur l'ensemble des paramètres du critère 3.3 dans le mois qui suit la première analyse conforme.

  • Annexe


    ANNEXE II
    ATTESTATION DE CONFORMITÉ
    Attestation de conformité aux critères de fin du statut de déchet pour les broyats de bois d'emballages


    Adresse du site sur lequel a été réalisée l'opération de valorisation ayant permis la sortie de statut de déchet du lot de broyats de bois d'emballages visé par la présente attestation.
    Nom du site :
    Adresse postale complète :
    CP et ville :
    Téléphone :
    Mél :
    Lot de production n° :
    Poids, en tonnes :
    Date de livraison :
    Acheteur :
    Nom :
    Adresse postale complète :
    CP et ville :
    Téléphone :
    Mél :
    a) Nom ou code de la catégorie de combustible, conformément à une norme ou une spécification industrielle ;
    b) Le cas échéant, principales dispositions techniques de la spécification du client (par exemple composition, dimensions, type ou propriétés) :
    Je, soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi et que le broyat de bois d'emballages du présent lot a été produit conformément aux exigences définies à l'arrêté ministériel du XX/XX/2014 définissant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats de bois d'emballages.
    Date :
    Signature de l'exploitant du site :

  • Annexe

    ANNEXE III
    SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

    Pour être conforme à l'article D. 541-12-13, l'exploitant rédige et tient à jour un manuel qualité qui comprend au moins :
    a) L'expression de la politique qualité et des objectifs de qualité et la justification de sa capacité à assurer la conformité de la procédure de sortie de statut de déchet mise en œuvre ;
    b) L'engagement de la direction sur le respect de la politique qualité et des objectifs de qualité ;
    c) Les procédures de contrôle d'admission des déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ;
    d) Les procédures de contrôle des procédés et techniques de traitement ;
    e) Les procédures de contrôle de la qualité des déchets issus de l'opération de valorisation ;
    f) Les procédures de retour d'information des clients en ce qui concerne la qualité des biens ayant cessé d'être des déchets ;
    g) L'enregistrement des résultats des contrôles réalisés au titre des points c à e ;
    h) La formation du personnel.
    L'exploitant de l'installation établit chaque année un bilan annuel qui comprend :
    a) La revue de direction ;
    b) Un audit interne portant a minima sur les champs spécifiés dans la fiche de modèle de contrôle ;
    c) La description des actions préventives mises en place et leur évaluation ;
    d) La description des actions correctives mises en place et leur évaluation.
    Lorsqu'un des traitements de l'opération de valorisation permettant à un déchet considéré de cesser d'être un déchet est effectué par un exploitant tiers, l'exploitant veille à ce que le fournisseur applique un système de gestion de la qualité qui soit conforme aux exigences requises par la présente annexe.
    Les éléments constitutifs du système de gestion de la qualité sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
    L'exploitant engage un processus de certification d'un système de gestion de la qualité vérifié par un organisme d'évaluation de la conformité qui est par ailleurs accrédité pour la certification de systèmes de management de la qualité dans le domaine d'activité correspondant à la sortie du statut de déchet.


Fait le 29 juillet 2014.


Ségolène Royal


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