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Urbanisme - Loi ALUR : le plan d'occupation des sols va-t-il disparaître le 31 décembre 2015 ?

Publié le 05 septembre 2014 par Arnaudgossement

assemblee_nationale.jpgAlors que la loi "ALUR" du 24 mars 2014 avait précisé que les plans d'occupation des sols devaient devenir caducs au plus tard le 31 décembre 2015, la future loi d'avenir pour l'agriculture devrait modifier cette mesure. 


Un confrère a bien voulu attirer mon attention sur le point suivant  : la portée de l'article 135 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové serait sur le point, six mois plus tard, d'être annulée. 

En effet, aux termes de cet article 135, les plans d'occupation des sols (POS) qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme

"I. ― L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa, la référence : « la dernière phrase du cinquième alinéa » est remplacée par la référence : « le deuxième alinéa du IV » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.
« Toutefois, lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même loi. Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à l'expiration de ce délai de trois ans. »
II. ― L'article L. 422-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique également lorsque le plan d'occupation des sols est rendu caduc en application de l'article L. 123-19. »"

Frappé de caducité, le POS disparaît et le territoire communal est alors régi selon les "règles générales d'urbanisme, soit les articles L.111-1 et suivants du code de l'urbanisme.

Il s'agissait d'un puissant encouragement à destination des Communes pour que celles-ci passent toutes au PLU.

Reste que, à peine six mois aprés la promulgation de la loi ALUR, cette mesure pourrait être remise en cause par la future loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt.

L'article 12 de ce projet de loi qui devrait être bientôt une loi promulguée comporte plusieurs modification de la loi ALUR du 24 mars 2014 dont celui-ci à l'article 135 :

"III. – L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur, par dérogation à l'article L. 123-19 du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi."

Récapitulons :

- L'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi ALUR du 24 mars 2014 dispose que les POS sont caducs au 31 décembre 2015. Cette caducité a pour effet de soumettre le territoire communal aux règles générales d'urbanisme

- toutefois, à titre de dérogation, lorsqu'un PLU est annulé ou déclaré illégal à la suite d'un recours en justice : le POS peut "renaître".

Reste à savoir si cette instabilité du droit et cette multiplication des régimes particuliers, des dérogations constituent un réel progrès.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement avocats


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