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Projet de loi Macron : la (petite) réforme de la profession d'Avocat

Publié le 10 décembre 2014 par Arnaudgossement

macron, projet de loiLe projet de loi pour la croissance et l'activité qui sera présenté par le Ministre Emmanuel Macron en Conseil des ministres ce 10 décembre 2014 peut être téléchargé ici (source : France Inter). Ce texte comporte plusieurs mesures relatives à la profession d'avocat. Analyse de mesures qui ne devraient pas révolutionner pas l'exercice de la profession d'avocat.


De manière générale, le projet de loi pour la croissance et l'activité ne devrait pas révolutionner l'exercice de la profession d'avocat. On est même tenté de dire "beaucoup de bruit pour pas grand chose". Les grèves et manifestations de mes confrères avocats depuis plusieurs semaines ont sans doute pour cause première, non ce projet de loi mais les doutes de la profession qui connaît actuellement des mutations considérables.

Remise en cause de l'aide juridictionnelle, pression sur les honoraires, charge des cotisations sociales, nouvelles attentes des clients, concurrence accrue entre cabinets, autorisation de la publicité et du démarchage, crise de l'aide juridictionnelle, complexité croissante du droit, mouvement de spécialisation... les motifs d'inquiétude sont nombreux. Et souvent légitimes. On peut au demeurant regretter que l'Etat n'y réponde pas encore. Je reste cependant très optimiste sur l'avenir de la profession.

Les mesures du projet de loi relatives aux avocats sont principalement les suivantes :

1. La régionalisation de la postulation

2. La généralisation de la convention d'honoraires

3. La création de la profession d'avocat en entreprise

4. La possibilité de créer des entreprises du droit (en réunissant avocats et experts comptables)

5. La création de sociétés ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions judiciaires, juridiques et de la profession d’expert-comptable (article 10)

6. La simplification du régime juridique des sociétés d'exercice libéral (article 11 : la question de l'ouverture du capital semble rester ouverte).

Ces mesures, pour l'essentiel, prolongent des évolutions en cours ou adaptent l'existant. Vont elles permettre à elles seuls de créer des emplois ou de profiter au pouvoir d'achat ? Rien n'est moins sûr. Mais le débat parlementaire pourrait s'avérer intéressant, malgré la regrettable décision du Gouvernement d'avoir, une fois de plus recours aux ordonnances. Car des députés s'apprêtent à déposer des amendements sur d'autres aspects de la profession d'avocat, comme celui relatif au seul monopole d'avocats qui existe mais auquel curieusement, le Gouvernement ne touche pas : le monopole des avocats aux Conseils d'Etat et à la Cour de cassation.

La réforme de la postulation

L'article 2 du projet de loi prévoit de réformer la "postulation". En simplifiant légèrement, ce terme désigne l'obligation pour tout justiciable de faire appel à un avocat "postulant" devant le Tribunal de Grande instance devant lequel a lieu le procès, pour le défendre. S'il souhaite prendre un autre avocat, il devra alors être défendu, tant par un avocat "plaidant" que par un avocat "postulant", ce dernier n'assurant que les formalités de procédure.

Le projet de loi prévoit, non de supprimer la postulation mais de l'élargir au niveau régional. J'y suis personnellement favorable car, en toutes circonstances, je suis attaché au principe du libre choix de son avocat par un client. Il m'est difficile d'expliquer à certains de mes clients qu'ils devront rémunérer un avocat qu'ils ne verront peut être jamais. Cette régionalisation de la postulation va-t-elle entraîner la disparition des ordres "locaux" (départementaux)? Je ne crois pas. Il y aura toujours un besoin d'avocats de proximité pour nombre de domaines comme le droit de la famille, le droit commercial ou le droit pénal. Et cet assouplissement de la postulation obligatoire n'empêchera pas nombre d'avocats de conseiller à leurs clients de faire appel à un avocat installés prés d'un TGI pour économiser des déplacements longs aux audiences de procédures. Les Barreaux locaux ont bien d'autres atouts que celle de la postulation obligatoire à l'échelle des TGI. 

L'article 2 du projet de loi est ainsi rédigé :

"I. - La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :
1° Les IV, V et VI de l’article 1er sont abrogés ;
2° L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article précédent.
« Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel.» ;
3° Le second alinéa de l’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d’appel au sein de laquelle un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux. » ;

La réforme de la création des bureaux secondaires des cabinets d'avocats

Autre réforme qui ne devrait pas non plus changer la face du monde judiciaire : la possibilité pour un cabinet d'avocats de créer un bureau secondaire sur simple déclaration. C'était déjà le cas mais le contrôle des ordres s'effectuera désormais plus a posteriori qu'a priori.

L'article 2 du projet de loi précise ici :

"4° L’article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8-1.- Sans préjudice des dispositions de l’article 5, l’avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l’ordre du barreau auquel il appartient et celui dans le ressort duquel il envisage d’établir un bureau secondaire.
-13/77- 09/12/2014
« L’avocat disposant d’un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective. A défaut, le bureau peut être fermé sur décision du conseil de l’ordre du barreau dans lequel il est situé.» ;"

La généralisation de la convention d'honoraires

Il ne s'agit pas non plus d'une révolution mais voici la mesure sans doute la plus intéressante du projet de loi : la généralisation de la convention d'honoraires. A tort ou à raison, les honoraires d'avocats sont souvent critiqués pour être peu précis, trop compliqués, trop élevés etc.... Le projet de loi impose, sauf cas de force majeure, la signature d'une convention d'honoraires entre l'Avocat et son client. C'est une bonne mesure déjà appliquée par nombre de cabinets dont le mien. La rédaction de la convention d'honoraires oblige l'Avocat à réfléchir à ses prestations, à leur facturation et au moyen de les expliquer au mieux à son client. La convention est une garantie pour l'avocat qui pourra se prévaloir d'un accord écrit clair et précis pour réclamer le règlement de ses frais et honoraires lorsque le client s'y refuse.

On notera en outre que l'Ordre des Avocats n'est plus seul en charge du contrôle des honoraires des Avocats : l'administration pourra également le faire, ce qui peut permettre de faire la chasse aux pratiques irrégulière ou abusives, qui, malheureusement existent.

L'article 2 du projet de loi précise ici :

"5° Les quatre premiers alinéas de l’article 10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
« Sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
« Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
« Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
II. - Au III de l’article L. 141-1 du code de la consommation, il est ajouté un 16° ainsi rédigé :
« 16° Du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; »."

La création de la profession d'avocat en entreprise

Voici la mesure la plus controversé de ce projet de loi, s'agissant des mesures consacrées aux avocats. Le texte permet au Gouvernement, par ordonnance, de créer "la profession d'avocat en entreprise". Un avocat est, en principe, installé en libéral et rémunéré sous forme d'honoraires. Ceci pour garantir son indépendance. Récemment, la loi a permis à un avocat d'être salarié d'un autre avocat. Quelques grands cabinets emploient ainsi des avocats salariés. Certains d'entre eux sont même revenus à la collaboration libérale. Ce projet de loi permet désormais à un avocat d'être salarié d'une entreprise.

Deux institutions soutiennent cette réforme mais pour des motifs assez différents. Le Barreau de Paris est favorable à cette réforme dans l'espoir d'offrir aux nombreux jeunes dîplomés de son école de formation du Barreau qui ne trouvent pas tous une place en cabinet. Et les "avocats en entreprise", pour porter ce titre, lui verseront aussi de nouvelles cotisations. Pour sa part, l'Association française des juristes d'entreprises est favorable à cette réforme pour améliorer le statut du juriste d'entreprise et la compétitivité des service juridiques française grâce, principalement, au bénéfice du secret professionnel. Souci légitime qu'il faut entendre.

Pour ma part, je pense que l'avocat en entreprise ne fera pas concurrence à l'avocat libéral, bien au contraire. Les juristes en entreprise exercent une activité très complémentaire de la nôtre et sont souvent prescripteurs de dossiers. paradoxalement, c sont les gros cabinets et non les plus petits qui pourraient éventuellement s'inquiéter. Car ce sont de grandes entreprises, soit la clientèle qu'ils visent, qui disposent de services juridiques susceptibles d'accueillir des avocats en entreprise. 

Mais je ne suis pas encore convaincu de l'intérêt de la réforme pour les juristes eux-mêmes. A l'exception du secret, cette évolution me paraît assez limitée. L'important me paraît être de réfléchir à la manière d'augmenter le nombre des juristes dans les PME et TPE, ces entreprises ayant besoin de cette expertise dans un monde de droit toujours plus complexe voire incertain.

Concrètement et selon une version récente de l'avant projet de loi, cet avocat en entreprise

- pourrait le devenir après avoir passé le CAPA ou après 5 ans d'activité en service juridique et la réussite à une épreuve de déontologie ;

- aurait un contrat de travail un peu différent (prévoyant le secret professionnel et la clause de conscience permettant de refuser un dossier);

- devrait verser des cotisations à l'ordre des avocats ;

- bénéficierait d'nu secret professionnel "réduit" car non opposable à l'employeur et au Juge

- ne pourra pas plaider ni avoir de clientèle propre ;

- serait plus délicat à licencier (l'Ordre des Avocats pouvant être saisi lors de la procédure de licenciement).

Il convient bien entendu d'attendre la publication de l'ordonnance annoncée dans le projet de loi, pour procéder à une analyse définitive de cette réforme. Au demeurant, sur un tel sujet, le recours aux ordonnances ne se justifie pas.

L'article 10 du projet de loi dispose :

"Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

1° Créer la profession d’avocat en entreprise en définissant les conditions dans lesquelles les personnes titulaires du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, ou ayant exercé des fonctions juridiques au sein d’une entreprise pendant ou depuis au moins cinq ans, peuvent être salariées par une entreprise pour lui apporter un conseil juridique, couvert par le secret professionnel lié à la qualité d’avocat, de façon à concilier les caractéristiques inhérentes à la situation de salarié et les règles déontologiques propres à l’exercice de la profession d’avocat ;" 

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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