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Urbanisme : le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme peut demander l'annulation de certaines de ses prescriptions (Conseil d'Etat)

Publié le 18 mars 2015 par Arnaudgossement

Ce 13 mars 2015, le Conseil d'Etat a rendu un arrêt important pour nombre de titulaires d'une autorisation d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable). Le Conseil d'Etat reconnaît aux bénéficiaires d'une autorisation d'urbanisme le droit de former un recours contre certaines des prescriptions qui accompagnent ladite autorisation, à certaines conditions. ( cf. aticle Dalloz signalant cet arrêt).

L'arrêt rendu ce 13 mars 2015 par le Conseil d'Etat peut être téléchargé ici.

Par cet arrêt du 13 mars 2015, le Conseil d'Etat va juger :

- d'une part que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation de certaines de ses prescriptions, devant le Juge administratif, à certaines conditions.

- d'autre part, que ce recours est dispensé des formalités de notification prévues à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.

Il convient de souligner qu'il s'agit d'un arrêt de principe, rendu en Section du contentieux, ce qui en démontre l'importance. Un arrêt qui présente l'avantage de rompre avec la logique du "tout ou rien" et qui renforce les droits du bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme. Il est un fait que, dans certains cas, la délivrance d'une autorisation d'urbanisme peut n'être pas une bonne nouvelle si les prescriptions édictées en annulent l'intérêt.

I. Les faits

Dans cette affaire, une Mme B. avait déposé une déclaration préalable devant le Maire de Nice pour des travaux de ravalement de façades d'immeubles.

Le Maire a pris une décision de non opposition à cette déclaration préalable de travaux mais l'a assorti d'une prescription prescription imposant de peindre la face externe des fenêtres de la même couleur que les volets.

Opposé à cette prescription, Mme B. a introduit un recours gracieux puis un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice. Par une ordonnance n° 1001615 du 26 janvier 2012, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Cette ordonnance a alors fait l'objet d'un pourvoi devant le Conseil d'Etat

II. Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation de certaines de ses prescriptions, devant le Juge administratif.

L'arrêt précise :

"2. Considérant, en premier lieu, que l'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect ; que le titulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ; qu'il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ; que, toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible ;"

Ainsi, aux termes de ce considérant de principe :

1. Le Conseil d'Etat rappelle tout d'abord le droit pour l'administration d'assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions.

2. Le Conseil d'Etat énonce ensuite les conditions de légalité de ces prescriptions :

a. elles ne doivent porter que sur des modifications sur des points "précis et limités"

b. elles ne doivent pas démontrer la nécessité de présenter un nouveau projet

c. elles ont pour objet pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect

3. Le Conseil d'Etat confirme ensuite - faisant ainsi évoluer sa jurisprudence - que le tit ulaire d'une autorisation d'urbanisme est recevable à demander l'annulation d'une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie ;

4. Le Conseil d'Etat reconnaît également le droit pour le titulaire de l'autorisation d'urbanisme de soutenir des arguments tenant, tant au fond qu'à la forme des prescriptions dont il demande l'annulation : " qu'il peut utilement soulever à l'appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu'il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction ;

5. L'annulation des prescriptions ainsi attaquées est cependant subordonnée à deux conditions importantes :

a. d'une part, leur illégalité doit bien entendu être démontrée;

b. d'autre part, leur caractère divisible du reste de l'autorisation d'urbanisme. En cas d'indivisibilité, la demande qui ne porte que sur l'annulation d'une prescription et non de toute l'annulation, sera rejetée.

L'arrêt précise en effet : "le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu'elles sont illégales, que s'il résulte de l'instruction qu'une telle annulation n'est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l'autorisation d'urbanisme et qu'ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible"

Au cas présent, le Conseil d'Etat ne se prononce pas sur le caractère divisible de la prescription objet de la demande d'annulation de Mme B. L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice :

" 3. Considérant qu'en estimant que Mme A... demandait l'annulation de l'arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans son entier et non en tant seulement qu'il était assorti de la prescription relative à la peinture de la face externe des fenêtres, alors qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... était recevable à demander l'annulation de cette seule prescription, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la portée des conclusions de la requérante ;"

Ainsi, tout bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme qui souhaite demander le retrait/l'annulation d'une ou plusieurs prescriptions devra tout d'abord s'assurer de leur caractère divisible. Ce qui suppose de procéder à l'examen d'une jurisprudence assez dense et complexe ( cf. pour exemple, cette note).

III. Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme n'est pas tenu de notifier son recours contre l'une de ses prescriptions

L'arrêt apporte une précision bienvenue sur la portée de l'article R600-1 du code de l'urbanisme :

" 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) " ; que ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle ; qu'en revanche, elles n'exigent pas que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme notifie à l'auteur de cette décision le recours contentieux qu'il forme pour la contester lorsqu'elle est assortie de prescriptions ou pour contester ces prescriptions elles-mêmes ; que, par suite, en accueillant la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nice et tirée du défaut d'accomplissement de la formalité de notification instituée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors qu'il résulte de ce que précède que Mme A... n'était pas tenue de notifier son recours au maire de Nice, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice a commis une erreur de droit ;"

Ainsi, le recours par lequel le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme demande l'annulation d'une ou plusieurs des prescriptions de son autorisation est dispensé des formalités de notification mentionnées à l'article R.600-1 du code de l'urbanisme.


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