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Marchés publics : le candidat doit justifier de la conformité de son installation aux règles de la police des ICPE

Publié le 12 juillet 2015 par Arnaudgossement

Par arrêt n°13NT02417 du 30 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le pouvoir adjudicateur est en droit de tenir compte, pour l'appréciation de la valeur technique d'une offre à un marché public de collecte et de traitement des déchets, de la conformité de l'installation du candidat aux règle de police des ICPE. Le prolongement de l'arrêt "Syndicat Valor'Aisne" rendu le 17 novembre 2014 par le Conseil d'Etat.

Dans ce dossier, une société avait demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du président de la communauté de communes de Blangy Pont-l'Evêque d'attribuer à un autre candidat un lot d'un marché public de collecte et transport des déchets ménagers et de traitement en déchèteries

Cette société a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de Nantes du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté son recours. La Cour va, à son tour, rejeter sa demande par un arrêt très motivé et dont l'un des motifs retient plus particulièrement l'attention.

En effet, jusqu'à un arrêt récent du Conseil d'Etat, le débat était vif sur le point de savoir si un pouvoir adjudicateur est en droit :

- de demander la fourniture dans le dossier de candidature à un marché public, des autorisations requises par la police des installations classées (ICPE) pour l'exploitation d'une installation nécessaire à l'exécution du marché ;

- d'en tenir compte pour l'appréciation et la notation de l'offre.

Par arrêt du 17 novembre 2014 (dossier du cabinet), le Conseil d'Etat a jugé que le pouvoir adjudicateur est en droit d'exiger des candidats qu'ils fournissent, à l'appui de leur offre, une copie des arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation d'un centre de traitement en validité sur la durée du marché :

" 3. Considérant que, pour annuler la procédure de passation litigieuse, le juge des référés a jugé que le syndicat départemental de traitement des déchets ménagers de l'Aisne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 45 du code des marchés publics et de son arrêté d'application du 28 août 2006, exiger à l'article 3.2 du règlement de consultation du marché que le candidat fournisse, à l'appui de son offre, une copie des arrêtés préfectoraux autorisant l'exploitation du centre de traitement en validité sur la durée du marché ; que, toutefois, l'article 45 du code précité est applicable à la sélection des candidatures par le pouvoir adjudicateur ; qu'en se fondant ainsi sur des dispositions applicables aux seuls documents de sélection des candidatures pour juger de la régularité des exigences portant sur la composition du dossier produit pour la sélection des offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ;"

Dans le présent dossier, la société appelante soutenait que c'est " à tort que lui ont été reprochés le défaut de production du récépissé de déclaration du site au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'absence de mention des équipements de protection individuelle mis à la disposition de ses agents".

A l'inverse, la communauté de communes soutenait que la notation de l'offre n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, " compte tenu du caractère incomplet du mémoire technique alors que les besoins de la collectivité étaient définis de manière précise et exhaustive ; la requérante n'établit pas que son mémoire technique aurait mentionné les équipements de protection individuelle de ses personnels et l'attestation de dépôt d'un dossier de déclaration pour le site ne vaut pas récépissé et ne correspond pas au récépissé de déclaration pour l'activité de transport de déchets par route"

Par arrêt rendu ce 30 juin 2015, la Cour administrative d'appel de Nantes tient compte, dans son contrôle de l'appréciation du critère de valeur technique, du fait que le candidat évincé ne justifiait pas du récépissé de déclaration de son ICPE :

"10. Considérant qu'il résulte des points 7 et 8 que la société X n'est pas fondée à soutenir que faute d'une définition suffisamment précise du critère de valeur technique dans les documents de la consultation, les minorations de notes susmentionnées seraient injustifiées ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que le mémoire technique joint à l'offre faite par la société X ne faisait aucunement mention des équipements de protection individuelle mis à la disposition des agents ; qu'enfin, l'attestation de dépôt d'une déclaration aux services de l'Etat compétents en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement , que la société X a produite, n'avait pas la valeur du récépissé de déclaration prévu par les dispositions de l'article R. 512-49 du code de l'environnement , seul à même d'établir la conformité du site de traitement/valorisation des déchets verts aux prescriptions particulières s'y appliquant et notifiées par le préfet à l'exploitant ; qu'il en résulte que l'appréciation de la valeur technique de la requérante n'est pas entachée de l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;"

Dés lors, tant le pouvoir adjudicateur que le Juge administratif tiennent compte de ce qu'un candidat ne justifie pas de l'exploitation d'une ICPE en règle avec les exigences de la police des ICPE pour l'appréciation de la valeur technique de son offre.

Arnaud Gossement

Selarl Gossement Avocats


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