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Commission d'agence immobilière et renonciation à acquérir

Publié le 15 août 2015 par Christophe Buffet

Cet arrêt juge que l'agence immobilière ne peut réclamer de commission si la vente n'a plus lieu parce que l'acheteur a usé de la faculté qui lui était octroyée de ne plus acquérir :

Commission d'agence immobilière et renonciation à acquérir

"Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble l'article 74 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'aucune somme d'argent n'est due, à quelque titre que ce soit, à l'agent immobilier avant que l'opération pour laquelle il a reçu un mandat écrit ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte contenant l'engagement des parties ; que lorsque l'engagement des parties contient une clause de dédit ou une condition suspensive, l'opération ne peut être regardée comme effectivement conclue, pour l'application du troisième alinéa, de l'article 6, de la loi susvisée du 2 janvier 1970, s'il y a dédit ou tant que la faculté de dédit subsiste ou tant que la condition suspensive n'est pas réalisée ;

Attendu que M. Michel X..., par l'intermédiaire d'un agent immobilier, Mme Y..., a signé un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un immeuble ; que cette vente n'a pas été réalisée, M. X... ayant versé l'indemnité d'immobilisation convenue avec les vendeurs ; que Mme Y... a demandé le paiement de sa commission ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Y... la somme de 180 000 francs au titre de la commission, l'arrêt retient que la faculté de dédit ne subsiste plus dès lors que M. X... a transigé avec les vendeurs sur le montant de l'indemnité d'immobilisation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait exercé, par la transaction, la faculté qui lui était donnée de ne pas acheter et qu'à défaut de réalisation effective de l'opération, l'agent immobilier n'avait pas droit au paiement de la commission, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen."


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