Magazine Société

Calcul des intérêts sur 360 jours : La Cour d’Appel de Paris sanctionne le CREDIT LYONNAIS (LCL).

Publié le 12 mai 2016 par Yanngre
Calcul des intérêts sur 360 jours : La Cour d’Appel de Paris sanctionne le CREDIT LYONNAIS (LCL).Après les décisions des Cours d’Appel de Versailles, Toulouse et Aix en Provence, précédemment citées sur ce blog, par un arrêt en date du 7 avril 2016 (Pôle 4 Chambre 5, RG 15/23325), la Cour d’Appel de Paris a elle aussi jugé qu’en présence d’une clause indiquant que les intérêts d’un prêt sont calculés sur la base d’une année de 360 jours (dite année lombarde), la nullité de la stipulation d’intérêts doit être prononcée.
Dans l’affaire qui était soumise à la Cour, le contrat de prêt consenti par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à ses clients contenait une clause indiquant que "les intérêts courus entre deux échéances seront calculés sur la base de 360 jours, chaque mois étant compté pour 30 jours rapportés à 360 jours l'an. Nous vous précisons que le taux effectif global des prêts est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an".
La Cour précise, notamment, ce qui suit :
"Il résulte de l'application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal, être calculé sur la base de l'année civile.... Ainsi, si l'acte prévoit que le TEG est calculé sur 365 jours conformément aux prescriptions réglementaires, la stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne qu'elle aurait en réalité calculé les intérêts sur la base de 365 jours et non 360, allégation d'ailleurs contredite par les calculs adverses, dès lors que c'est la clause elle-même qui doit être déclarée nulle, emportant substitution de l'intérêt légal".
Il est en conséquence manifeste que, pour la Cour d'Appel de Paris, en présence d'une telle disposition, la nullité de la clause d'intérêt doit être prononcée et l'intérêt contractuel doit être remplacé par l'intérêt légal.
Or, de très nombreux contrats comportent des dispositions similaires...
Yann Gré - Avocat à la Cour, tous droits réservés. www.yanngre.com

Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Yanngre 198 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine