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La condition dans la réforme du droit des contrats

Publié le 11 septembre 2016 par Pifoufou
La condition dans la réforme du droit des contrats
La condition fait l'objet de plusieurs articles dans le Code civil modifié par la réforme du droit des obligations.
Ces articles sont les articles 1304 à 1304-7 du Code civil.
Article 1304 

L'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.


La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.


Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.


Cet article comporte la définition de l'obligation conditionnelle, qui dépend d'un événement futur est incertain et distingue entre la condition suspensive et la condition résolutoire, selon les définitions classiquement admises.
Article 1304-1 

La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle. 


Cet article rappelle que la condition doit être licite, et que la sanction est que l'obligation est nulle.
Article 1304-2 

Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause. 


C'est la définition classique de la condition potestative. On notera cependant qu'une obligation contractée sous une condition potestative n'est pas nulle lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Article 1304-3

La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. 


La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. 


Cet article rappelle la sanction attachée à l'empêchement de la réalisation de la condition suspensive par la partie qui avait intérêt à l'empêcher.Le second alinéa traite de la condition résolutoire dont l'accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt.

Article 1304-4 

Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie. 


Cet article reprend la notion de condition stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie à laquelle celle-ci peut renoncer. On peut citer par exemple à ce sujet la condition d'obtention d'un prêt dans le cadre d'une acquisition immobilière ou l'obtention d'un permis de construire dans le cadre de l'acquisition d'un terrain.
Article 1304-5 

Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits. 


Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie. 


Cet article traite de la situation entre les parties tant que la condition ne s'est pas réalisée, en rappelant que le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation et que le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Parce que l'obligation n'est pas encore exigible ce qui a été payé peut être l'objet d'un remboursement tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
Article 1304-6 

L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. 


Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. 


En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. 


Cet article traite de l'accomplissement c'est-à-dire la réalisation de la condition et de ses effets. Les parties peuvent convenir que la réalisation de la condition aura un effet rétroactif au jour du contrat, mais la chose objet de l'obligation n'en reste pas moins aux risques du débiteur jusqu'à l'accomplissement de la condition.
Si la condition ne se réalise pas l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
Article 1304-7 

L'accomplissement de la condition résolutoire éteint rétroactivement l'obligation, sans remettre en cause, le cas échéant, les actes conservatoires et d'administration. 


La rétroactivité n'a pas lieu si telle est la convention des parties ou si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. 


Cet article traite de la condition résolutoire qui efface rétroactivement l'obligation sans remettre en cause les actes conservatoires et l'administration qui ont pu intervenir. Les parties peuvent convenir que la rétroactivité n'aura pas lieu. Si les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, la rétroactivité est également exclue. On peut citer par exemple le contrat de bail à ce sujet.

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