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Association de militaires: incapacité à agir en justice et irrecevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 61-1 Constit (CE, Sect. 11 déc. 2008, ADEFDROMIL)

Publié le 07 janvier 2009 par Combatsdh

Une des innovations majeures de la réforme constitutionnelle issue de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 est son article 29 qui inscrit au nouvel article 61 de la Constitution :

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article”.

Il s’agit d’un mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité - qui avait été proposé par la Commission Vedel et repris - avec succès - par la commission Balladur.

Il est néanmoins précisé à l’article 46 I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 que les dispositions des “articles (…) 61-1 (…) de la Constitution, dans [sa] rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.

Dans l’attente de cette loi organique, la conformité d’une loi à la Constitution ne peut donc être utilement contestée devant le Conseil d’État statuant au contentieux, en application de la jurisprudence “Arrighi ” de 1936.

logo.1231329935.gifC’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans trois arrêts de Section du 11 déc. 2008  Association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL) (n° 307405, 307403 et 306962 - voir l’une de ces décisions reproduites ci-dessous en attendant qu’elles soient accessibles sur Légifrance).

Par voie de conséquence, le Conseil d’Etat écarte le moyen tiré de la contrariété de l’article L. 4121-4 du code de la défense aux dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantissent la liberté d’association (PFRLR) et la liberté syndicale.

Compatibilité de l’interdiction d’associations syndicales de militaires avec la Constitution et la CEDH

Ces dispositions de l’article L4121-4 du code de la Défense prévoient en effet:

“L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire.

L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.

Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance”.

L’association soutenait également que l’article L. 4121-4 est incompatible avec les stipulations de l’article 11 de la CEDH.

Mais, le Conseil d’Etat écarte aussi ce grief d’inconventionnalité en relevant qu’eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur mission par les forces armées, ces dispositions, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 (voir CEDH, 27 octobre 1975, Syndicat national de la police belge c/ Belgique, n° 4464/70 ; CEDH, 6 février 1976, Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c/ Suède, n° 5614/72 ; CEDH, 8 juin 1976, Engel et autres c/ Pays-Bas, n°s 5100/71 , 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72 ;  CEDH, 20 mai 1999, Rekvenyi c/ Hongrie, n° 25390/94 ; CEDH, 21 février 2006, Tüm Haber Sen et Cinar c/ Turquie, n° 28602/95 ).

Ce faisant le Conseil d’Etat répond indirectement au grief d’inconstitutionnalité puisqu’on peut légitimement penser que si la procédure de l’article 61-1 étaient entrée en vigueur le même type de réponse aurait été faite par le Conseil constitutionnel sur la conformité de cette disposition législative aux libertés syndicales et d’association garanties par la Constitution.

A n’en pas douter l’association requérante portera cette affaire devant la Cour de Strabourg afin de déterminer si les restrictions imposées par la loi française à ces libertés n’est pas disproportionnée.

Un grief d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité déterminant pour se prononcer sur la capacité à agir en justice de l’association

On relèvera qu’avant de se prononcer sur ces questions de contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, le Conseil d’État a déclaré, dans cette décision, irrecevables la requête de l’ADEFDROMIL dès lors qu’elle est présentée par un groupement professionnel à caractère syndical constitué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-4 du code de la défense et ce alors même que cette association est régulièrement déclarée en préfecture (elle a même un site internet ).

Mais les deux questions étaient en réalité liées.

L’association souhaitait obtenir l’annulation des dispositions du décret n°2007-888 du 15 mai 2007 modifiant le décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire en tant qu’elles exigent une durée d’un pacte civil de solidarité de trois ans comme condition à la reconnaissance de qualité de bénéficiaire du fonds de prévoyance militaire (voir sur le Pacs: CE, Ass., 28 juin 2002, Villemain, n° 22036).

Pour que son action soit recevable il aurait fallu que son existence soit licite. Or, comme on vient de le voir, l’article L.4121-4 du code de la défense interdit l’exercice du droit syndical aux militaires (voir pour un précédent sur les groupements professionnels militaires à caractère syndical : CE, 26 septembre 2007, Rémy, n° 263747). Ils peuvent adhérer à des associations ou des groupements mais qui ne doivent pas avoir pour objet la défense de leurs intérêts professionnels (amicales, cercles, etc.).

C’est pour faire admettre la régularité de son existence, que l’Association de défense des droits des militaires soulevait l’exception d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité des dispositions de l’article 4121-4 du Code de la défense.

Autrement dit, si l’interdiction tombait, l’association était recevable à agir contre les dispositions du décret litigieux.

Cette incapacité à agir en justice, eu égard à l’interdiction posée par l’article L. 4121-4, est fortement critiquable. En effet, de longue date le Conseil d’Etat a reconnu la capacité et l’intérêt à agir d’associations ou groupements de fonctionnaires (CE, 11 décembre 1903, Lot; CE Sect. 10 février 1933, Association amicale du personnel de l’administration centrale du ministère de l’Agriculture) - à une époque où les fonctionnaires ne disposaient pas de la liberté syndicale ni du droit de constituer des syndicats.

Cette capacité à agir concernait y compris des groupements d’associations non déclarés (de fait), dissouts ou illicites (cf. en particulier CE, Sect., 22 avril 1955, Association franco-russe dite Rousky-Dom, n° 15155 mais aussi CE, 21 mars 1919, Dame Polier, n°65232 ; CE, Ass., 31 décembre 1969, Syndicat de défense des canaux de la Durance, n° 61310; CE, 26 avril 1989, Section syndicale C.F.D.T de la chambre de commerce et d’industrie de Nantes, n° 16172).

Mais en l’espèce la difficulté est la capacité à ester en justice de groupements d’associations sous l’empire de dispositions législatives interdisant ou n’autorisant pas explicitement leur constitution.

Ainsi, dans sa décision du 16 octobre 1985 “Ministre de l’agriculture c/ Société des courses de Questembert-Malestroit (n° 53759), le Conseil d ‘Etat exige que l’association soit “légalement constituée” même si elle n’est pas déclarée:

“SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE PRESENTEE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF :

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1ER JUILLET 1901 SUSVISEE, “LES ASSOCIATIONS DE PERSONNES POURRONT SE FORMER LIBREMENT SANS AUTORISATION, NI DECLARATION PREALABLE” ; QU’IL SUIT DE LA QUE LES ASSOCIATIONS, MEME NON DECLAREES, PEUVENT SE PREVALOIR D’UNE EXISTENCE LEGALE ; QUE SI, EN APPLICATION DES ARTICLES 5 ET 6 DE LA MEME LOI, LES ASSOCIATIONS NON DECLAREES N’ONT PAS LA CAPACITE D’ESTER EN JUSTICE POUR Y DEFENDRE DES DROITS PATRIMONIAUX, L’ABSENCE DE LA DECLARATION NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE, PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR, TOUTES LES ASSOCIATIONS LEGALEMENT CONSTITUEES AIENT QUALITE POUR CONTESTER LA LEGALITE DES ACTES ADMINISTRATIFS FAISANT GRIEF AUX INTERETS QU’ELLES ONT POUR MISSION DE DEFENDRE”

(voir aussi : CE, Sect., 24 mai 1935, Syndicat des agents de maitrise de la manufacture nationale d’armes de Tulle, n° 27677; CE, 16 avril 1937, Syndicat indépendant des fonctionnaires et employés de l’institut d’assurances sociales d’Alsace Lorraine, n° 50971 ; CE, 25 juillet 1939, Medori et Syndicat national des surveillants des Ponts et Chaussées, n° 64950 ; CE, Sect., 1er décembre 1972, Dlle Obrego, n° 80195 - recevabilité du syndicat de la magistrature).

Il n’est pas certain que conditionner la capacité à agir de ces groupements à leur licéité au regard des prescriptions du Code de la Défense soit conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la DDHC et 13 de la CEDH (combiné à l’article 11 de la CEDH).

Rendez-vous est donc pris - on l’espère- devant la Cour européenne des droits de l’homme et, pourquoi pas, lorsque la procédure d’exception d’inconstitutionnalité de l’article 61-1 de la Constitution sera entrée en vigueur, devant le Conseil constitutionnel sur renvoi du Conseil d’Etat dans le cadre d’une nouvelle procédure.

—-

CONSEIL D’ETATstatuant au contentieux

chh

N° 307403ASSOCIATION DE DEFENSEDES DROITS DES MILITAIRES

M. Francis Girault

Rapporteur

M. Nicolas Boulouis

Commissaire du gouvernement

Séance du 28 novembre 2008

Lecture du 11 décembre 2008

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d’Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux)

Sur le rapport de la 7ème sous-section

de la Section du contentieux

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, dont le siège est 28, rue d’Edimbourg à Paris (75008) ; l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES demande au Conseil d’Etat d’annuler les dispositions du décret n° 2007-888 du 15 mai 2007 modifiant le décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire en tant qu’elles exigent une durée d’un pacte civil de solidarité de trois ans comme condition à la reconnaissance de qualité de bénéficiaire du fonds de prévoyance militaire ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée par l’Association de défense des droits des militaires ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l’article 61-1 ;

Vu la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense soutient que la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, qui tend à l’annulation des dispositions du décret du 15 mai 2007 modifiant le décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire en tant qu’elles exigent une durée d’un pacte civil de solidarité de trois ans comme condition à la reconnaissance de qualité de bénéficiaire du fonds de prévoyance militaire n’est pas recevable, dès lors qu’elle est présentée par un groupement professionnel à caractère syndical constitué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 4121-4 du code de la défense ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 4121-4 du code de la défense : “ L’exercice du droit de grève est incompatible avec l’état militaire. / L’existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l’adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire. / Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance. ” ;

Sur la question de la conformité de l’article L. 4121-4 du code de la défense à la Constitution :

Considérant qu’aux termes de l’article 61-1 ajouté à la Constitution par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 : ” Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article “ ; que l’article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 prévoit que les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution entreront en vigueur dans les conditions fixées par la loi organique nécessaire à leur application ; que, tant qu’une telle loi organique n’est pas intervenue, les dispositions de l’article 61-1 de la Constitution ne sont donc pas applicables ; que, dans l’attente de cette loi organique, la conformité d’une loi à la Constitution ne peut, en conséquence, être utilement contestée devant le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ; que le moyen tiré de ce que l’article L. 4121-4 du code de la défense méconnaîtrait les dispositions du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui garantissent la liberté d’association et le droit syndical ne peut, dès lors, qu’être écarté ;

Sur la compatibilité de l’article L. 4121-4 du code de la défense avec les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :

Considérant que l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES soutient également que l’article L. 4121-4 du code de la défense est incompatible avec les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : “ 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association , y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. / 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles, qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat ” ; qu’eu égard aux exigences qui découlent de la discipline militaire et des contraintes inhérentes à l’exercice de leur mission par les forces armées, les dispositions précitées de l’article L. 4121-4 du code de la défense, qui ne font en rien obstacle à ce que les militaires adhèrent à d’autres groupements que ceux qui ont pour objet la défense de leurs intérêts professionnels, constituent des restrictions légitimes au sens de ces stipulations de l’article 11 ; que le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 4121-4 du code de la défense avec les stipulations de cet article doit, en conséquence, être écarté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’association requérante, qui regroupe des militaires et qui a notamment pour objet d’assurer la défense de leurs intérêts professionnels, contrevient aux prescriptions de l’article L. 4121-4 du code de la défense ; qu’il en résulte que cette association n’est pas recevable à demander l’annulation des dispositions du décret du 15 mai 2007 modifiant le décret du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES doit être rejetée ;

D E C I D E  :

————–

Article 1er  : La requête de l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION DE DEFENSE DES DROITS DES MILITAIRES, au Premier ministre et au ministre de la défense.

Délibéré dans la séance du 28 novembre 2008 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président de la Section du Contentieux, présidant ; M. Philippe Martin, M. Serge Daël, M. Christian Vigouroux, Présidents adjoints de la Section du Contentieux ; M. Jacques Arrighi de Casanova, M. Jean-Ludovic Silicani, M. Edmond Honorat, Mme Sylvie Hubac, M. Olivier Schrameck, M. Alain Ménéménis, M. Rémy Schwartz, M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, M. Gilles Bachelier, Présidents de sous-section et M. Francis Girault, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 11 décembre 2008.

Le Président :

Signé : M. Bernard Stirn

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Francis Girault

Le secrétaire :

Signé : Mme Claire James

—-

voir sur le site de l’ADEFDROMIL (en accès restreint)

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N°s 306962-307403-307405 ADEFDROMIL Section du Contentieux Séance du 28 novembre 2008 Lecture du 11 décembre 2008 Conclusions de Nicolas Boulouis, Commissaire du Gouvernement Les 3 requêtes qui viennent d’être appelées vous sont présentées par l’association de défense des droits des militaires (ADEFDROMIL). Elles ont en commun de contester des dispositions réglementaires en tant que celles-ci…

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