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Grève du 29 janvier 2009 : un cas pratique evryen sur le service minimum d’accueil (SMA)

Publié le 29 janvier 2009 par Combatsdh

Pour leur partiel de contentieux administratif le 27 janvier les étudiants de Master 1 de droit public à la faculté de droit d’Evry-Val-d’Essonne ont endossé le rôle d’un assistant de justice ayant pour tâche en 3 heures de rédiger une note à propos d’une requête en référé-suspension enregistrée le matin même au Tribunal administratif et devant être jugée avant le 29 janvier - jour de grève dans la fonction publique.

Evidemment, les évènements du cas pratique sont imaginaires et toute ressemblance est purement fortuite…

La ville d’Evry n’a été choisie que par commodité puisqu’elle se situe à moins de 500 mètres de la faculté de droit. La requête est néanmoins inspirée d’une série d’ordonnances rendues par des tribunaux adminstratifs à l’occasion de la grève des enseignants du 20 novembre 2008. Sur instructions du ministère de l’Education, les préfets avaient systématiquement saisi en référé-suspension les tribunaux administratifs des décisions de municipalités refusant de mettre en oeuvre le service minimum d’accueil. Les solutions retenues avaient été assez divergentes (v. la note de Séverine Blondel, “Vague de contentieux sur le service minimum d’accueil des élèves en cas de grève”, AJDA 2008, p.2196).

On notera qu’en annexe d’un rapport sénatorial, Philippe Richert a publié deux notes ministérielles jusqu’alors non rendues publiques. Or, la première, du 22 décembre 2008, cosignée par les ministres de l’éducation nationale et de l’intérieur, invitait les préfets à se désister des actions contentieuses contre les communes qui « n’auraient pas fait connaître d’opposition de principe à l’application de la loi ». La seconde, adressée par Xavier Darcos aux inspecteurs d’académie le 14 janvier 2009, les invite à apporter leur concours aux communes, notamment pour une évaluation « plus précoce » du nombre des grévistes (source: AJDA 2009 p. 69).

Cette abstention de l’Etat dans son contrôle de légalité pourrait amener des parents d’élèves à saisir eux-même les tribunaux administratifs dans certaines hypothèses de non mise en oeuvre “conjoncturelle” du SMA et même à rechercher la responsabilité de l’Etat du fait de la défaillance - organisée par les ministres - du contrôle de légalité.

Donc, si vous souhaitez retourner sur les bancs de la fac, vous avez 3 heures (mais je ne ramasse ni ne corrige les copies un jour de grève!):

m1-dp-2008-2009-cas-pratique-slama.1233228760.pdf

Attention ce cas pratique ne peut pas être reproduit sans autorisation!

Quelques remarques:

La différence entre ce cas pratique et les ordonnances publiées par l’AJDA tient principalement au fait que ces ordonnances avaient été rendues à la suite de référés préfectoraux, sur le fondement de l’article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales alors que notre cas pratique repose sur l’invocation du “droit” au service minimim d’accueil par une association de parents d’élèves (par un mécanisme “d’opposabilité” et même ici de “justiciabilité” de ce droit consacré par la loi du 21 août 2007).

Le cas pratique est principalement inspiré dans sa structuration par une ordonnance du TA de Toulon du 19 novembre 2008 (voir infra) qui a eu l’ingénieuse idée de condamner la commune à une astreinte de 10 000 euros par heure de retard.

L’autre source d’inspiration est un article du Parisien du 18 novembre 2008 (que nous avons modifié pour les besoins de la cause). On pouvait y lire à propos de l’Essonne qu’il était plus compliqué et coûteux pour une municipalité de mettre en oeuvre le SMA que de payer une astreinte de 300 €/ jour.

Mais une astreinte de 10 000 € par heure de retard, n’est-ce pas plus dissuasif?

Juridiquement, les principales difficultés posées par le cas pratique sont:

1°) L’examen des conditions de recevabilité tenant à la requête:

- démontrer l’existence d’une décision administrative préalable (est-ce qu’une note distribuée en classe aux élèves traduit son existence? cf. les ordonannces ci-dessous et la note de Séverine Brondel à l’AJDA);

- rappeler que la recevabilité du référé-suspension est conditionnée à l’enregistrement d’une requête en annulation et à sa recevabilité (L.521-1 CJA) ;

- rappeler les règles de compétence matérielle et territoriale du TA;

- la recevabilité “formelle” de la requête adressée par fax (nombre de copies, régularisation par courrier, signature, non représentation par un avocat, production des statuts, production de la décision administrative préalable ou, le cas échéant, de documents révêlant son existence comme la note distribuée en classe ou l’article de presse, etc.).

2°) L’examen des conditions de recevabilité tenant au requérant

- l’examen de la capacité à agir de l’association qui n’a pas encore été déclarée (association de fait, représentation par le président sans décision CA compte tenu de l’urgence);

- l’examen de l’intérêt à agir de l’association : au regard des statuts et de la décision contstée, est-il suffisamment direct, certain, réel?

3°) L’examen des conditions spécifiques au référé-suspension :

- urgence (atteinte grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts défendus par le requérant, mise en balance des intérêts en présence, appréciation globale et examen in concreto),

- doute sérieux sur la légalité : violation directe des articles L.133-1 et L.133-4 du code de l’éducation, absence de gratuité du service d’accueil proposé dans la note, examen des conditions de mise en oeuvre de ces dispositions (pourcentage de gréviste supérieur ou inférieur à 25%?), examen des motifs invoqués par la mairie (grève massive, insuffisance du personnel municipal également en grève, etc. - cf. les ordonnances ci-dessous), absence de contrôle de conventionnalité (Carminati) ou de constitutionnalité par le juge des référés;

4°) Les conséquences de la suspension (injonction, astreinte, frais irrépétibles)

5°) L’examen de la partialité du président de chambre (principal général de composition des juridictions, article 6§1).

Qui sait, ce cas pratique inspirera peut-être de vrais référés à certains parents ou associations de parents d’élèves ? Il n’est néanmoins pas utilisable en l’état puisqu’il s’agit d’un exercice académique, volontairement brumeux sur certains démonstrations afin que les étudiants puissent nous éclairer…

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  • Article du Parisien du 18 novembre 2008 :

  ESSONNE : 591 ECOLE CONCERNEES

LA JOURNÉE s’annonce propice aux couacs. Demain, un appel à la grève est lancé dans l’Education nationale. Dans l’Essonne, le mouvement devrait être bien suivi : hier, l’inspection académique avait recensé 591 écoles sur les 834 du département où le service minimum devrait être mis en place. « Un certain nombre de communes vont avoir du mal à mettre en place le service minimum, reconnaît Philippe Mittet, adjoint de l’inspecteur académique. Mais il est important que tous les enfants soient accueillis, dans les centres de loisirs par exemple. » Encore faut-il que les municipalités trouvent le personnel. Car la CGT a également lancé un appel à la grève auprès des agents territoriaux. « On a fait croire aux parents qu’il y aurait moins de problème ces jours-là, mais c’est l’inverse », critique Bernard Filleul, maire divers gauche de La Norville qui, comme onze autres municipalités essonniennes, a été assignée au tribunal lundi à ce sujet (voir encadré).

Les villes qui disent « non ». Malgré les amendes, plusieurs villes campent sur leur position. Grigny par exemple, condamné hier par le tribunal administratif de Versailles (Yvelines) à payer 500 € d’astreinte par jour, n’organisera aucun accueil. « Ce délibéré ne tranche pas sur le fond du problème, déplore Claude Vazquez, maire PC. Avec les autres communes condamnées, nous réfléchissons à un plan d’action. » Autres municipalités où aucun service minimum n’est prévu : Les Ulis, Fleury, Viry…

Des femmes de ménage à la rescousse. Certaines communes, notamment rurales, adopteront le système D demain. A Bouray-sur-Juine, ce sont les deux femmes de ménage qui accueilleront les enfants. « Ce qui suscite de nombreux problèmes, notamment de sécurité, souligne Isabelle Cabagnols, première adjointe. Elles ne connaissent pas les parents, comment sauront-elles qui vient chercher les élèves à 16 h 30 ? » Même son de cloche à Baulne. « Techniquement, c’était moins compliqué de payer les 300 € d’astreinte, soupire Jacques Bernard, le maire. Mais notre objectif n’est pas d’ennuyer les familles, on voulait juste mettre le doigt sur un problème d’application. Du coup, on va assurer le service minimum, mais il n’y aura pas de cantine. C’est l’effet des vases communicants. »

« Il ne s’agit pas de parquer 200 élèves dans un gymnase. » L’embarras est aussi palpable dans les grandes villes. Athis-Mons sera hors-la-loi : la mairie a décidé hier « pour des questions de sécurité » de ne pas assurer le service minimum. « Nous comptons déjà 79 enseignants grévistes, détaille-t-on aux affaires scolaires. Seulement 73 personnes pouvaient être mobilisées pour les remplacer, soit moins d’un adulte par classe. » A Evry, les parents ont reçu un courrier laissant présager un certain débordement. « Pour assurer un accueil décent, nous aurions dû mobiliser 520 personnes, soit le tiers des agents municipaux, indique Danielle Valero, adjointe à l’éducation. C’est ingérable, d’autant qu’il ne s’agit pas de parquer 200 élèves dans un gymnase encadrés par une vingtaine de policiers municipaux. Nous ferons donc dans la mesure de nos possibilités, mais plusieurs écoles resteront fermées. » A Massy, une réunion est prévue ce matin car la situation était encore très floue.

  • voir aussi Grève à l’école : le service minimum ville par ville :

ESSONNE : DOUZE VILLES RISQUENT UNE AMENDE

DOUZE MAIRES du département attendent fébriles devant le fax depuis ce matin, première heure. Convoquées hier au tribunal administratif de Versailles (Yvelines) par un recours en délibéré du préfet, ces douze communes* devaient en effet répondre de leur décision de ne pas assurer le service minimum d’accueil en cas de grève de l’Education nationale. Et, aujourd’hui, le délibéré qui sera envoyé par fax peut coûter très cher aux mairies visées : 10 000 € par jour tant qu’elles ne seront pas en conformité avec la loi du 20 août 2008. « Je pensais que nous étions les seuls convoqués, ça rassure de se retrouver à plusieurs », lâche l’un des représentants des Ulis juste avant l’audience.

Au final, chacun a pu défendre son cas devant le juge et face au représentant de l’inspection d’académie. « On ne dit pas qu’on ne veut pas mettre en place ce service minimum, on essaye, mais on n’y arrive pas pour le moment, avance Isabelle Cabagnols, la première adjointe de Bouray-sur-Juine. Nous ne sommes que 19 employés municipaux chez nous. Et à part les deux femmes de ménage travaillant dans le service scolaire, nous ne voyons pas qui d’autre pour accueillir les enfants. Et jeudi, il devrait manquera 4 enseignants. On a fait passer une annonce dans notre gazette municipale pour demander aux bénévoles de venir nous aider. Une réunion est prévue le 2 décembre. Mais pour jeudi, c’est impossible. »

Au Plessis-Pâté, on estime que c’est même aller contre la loi que d’assurer ce service minimum. « Les enfants ne sont pas du bétail », souligne Sylvain Tanguy, le maire (PS) du Plessis-Pâté, qui avait signalé lors du conseil municipal du 13 octobre que la ville n’assurerait pas le service minimum. « Dans ces conditions, pour nous, ça voudrait dire recruter près de 200 animateurs diplômés, et ça coûte cher », rajoute l’élue des Ulis. « Mais la loi prévoit des indemnités de la part de l’Etat, assure la représentante de l’inspection d’académie. Et vous n’êtes pas obligés de prévoir le cas d’une grève suivie à 100 %. »

« D’accord, mais comment ferait-on si une prochaine grève durait un mois ? interroge l’avocate de Grigny. De plus, si le taux de grévistes est inférieur à 25 %, la ville n’a pas besoin de prendre ses dispositions, alors pourquoi anticiper en nous convoquant, on ne sait pas encore ce que donnera le mouvement de jeudi ? »

Les douze communes épinglées hier pour ne pas avoir organisé le service minimum d’accueil : Baulne, Bouray-sous-Juine, Boissy-sous-Saint-Yon, Fleury, Grigny, La Norville, Le Plessis-Pâté, Saulx-les-Chartreux, Les Ulis, Vaugrigneuse, Vert-le-Petit, Viry-Châtillon.

Quelques ordonnances utiles, rendues sur des référés préfectoraux:

  • Tribunal administratif de Toulon, réf., 19 novembre 2008, préfet du Var c/ commune de Brignoles (n° 0806216)

 Vu, enregistré au greffe du tribunal le 15 novembre 2008 sous le n° 0806216, le déféré présenté par le préfet du Var ;

Le préfet du Var demande que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de la commune de Brignoles, en date du 10 novembre 2008, de ne pas mettre en oeuvre le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, notamment lors de la journée de grève annoncée pour le 20 novembre 2008, alors même que les conditions légales d’intervention de la commune seraient remplies et qu’il soit enjoint à ladite commune de prendre toutes les mesures utiles pour être en mesure d’assurer le service d’accueil des enfants au cours de la journée du 20 novembre 2008 et lors des prochaines grèves qui pourraient être déclenchées ultérieurement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, à peine d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard ;

Il soutient que, bien qu’il ne soit pas tenu d’en rapporter la preuve, l’urgence à prononcer une telle mesure est démontrée dès lors que l’absence d’accueil des enfants porte une atteinte grave et caractérisée à l’intérêt public ; que la décision prise l’a été en violation directe de l’article L. 133-4 du code de l’éducation ; que les difficultés pratiques invoquées ne sont liées qu’à une situation d’impréparation et un manque d’anticipation des situations susceptibles de survenir ; que le moyen ainsi invoqué est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2008, le mémoire en défense présenté par Me Lopasso, avocat, pour la commune de Brignoles, qui conclut au rejet de la requête du préfet du Var et à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que le préfet du Var ne justifie pas de l’action au fond qu’il aurait introduite ; que l’acte attaqué ne présente aucune consistance, étant « révélé » en quelque sorte « en creux » par des courriers adressés aux parents d’élèves ; que l’information des maires telle qu’elle est organisée par les textes ne permet pas la mise en oeuvre effective du dispositif d’accueil ; qu’il en va de même s’agissant des précautions à prendre en ce qui concerne l’établissement des listes des personnes susceptibles d’assurer l’accueil des enfants et encore s’agissant de la question de leur responsabilité pénale ; qu’enfin, eu égard à la brièveté des délais, aucune mesure d’injonction n’est susceptible d’être prescrite à la commune ;

Vu, enregistré sous le n° 0806215, la requête par laquelle le préfet du Var demande l’annulation de la décision de la commune de Brignoles, en date du 10 novembre 2008, de ne pas mettre en ?uvre le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, notamment lors de la journée de grève annoncée pour le 20 novembre 2008, alors même que les conditions légales d’intervention de la commune seraient remplies ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique du 19 novembre 2008 à 11h00 et y avoir entendu les observations de Mme Lonchamp pour le préfet du département du Var, de M. Kleczec, secrétaire Général de l’Inspection d’académie et les observations de Me Lopasso pour la commune de Brignoles;

Considérant qu’aux termes de l’article L2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […]

Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. […] » ;

Considérant que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’Etat, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que s’il lui apparaît que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut également, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration ; qu’à cet égard, il lui appartient, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu’il a retenus, d’assortir le prononcé de la suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence ;

Considérant qu’aux termes de l’article L133-1 du code de l’éducation : « Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12. »; que selon l’article L. 133-3 : « En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est organisé par l’Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4 » ; qu’enfin aux termes de l’article L. 133-4 : « Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par l’article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d’un service d’accueil, toute personne exerçant des fonctions d’enseignement dans une école maternelle ou élémentaire publique déclare à l’autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d’y prendre part. Dans le cadre de la négociation préalable prévue à l’article L. 133-2 du présent code, l’Etat et la ou les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification prévue au II de ce même article peuvent s’entendre sur les modalités selon lesquelles ces déclarations préalables sont portées à la connaissance de l’autorité administrative. En tout état de cause, cette dernière doit être informée, au plus tard quarante-huit heures avant le début de la grève, du nombre, par école, des personnes ayant déclaré leur intention d’y participer. L’autorité administrative communique sans délai au maire, pour chaque école, le nombre de personnes ayant fait cette déclaration et exerçant dans la commune.La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école. Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune et, le cas échéant, par les maires d’arrondissement.Pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, le maire de la commune informe sans délai le président de la caisse des écoles de ces modalités. » ;

Sur la demande de suspension :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 22 octobre 2008, le préfet du Var a demandé au maire de Brignoles de prévoir l’organisation nécessaire à l’accueil des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires, en cas de grève des personnels enseignants dans les conditions prévues par les articles L. 133-1 et L. 133-4 du code général des collectivités territoriales ; que, toutefois, par une lettre circulaire en date du 10 novembre 2008 adressée aux parents d’élèves, aux représentants élus des parents d’élèves, aux représentants des fédérations de parents d’élèves et aux délégués départementaux de l’éducation nationale, le maire de Brignoles a fait connaître la décision de principe de la municipalité de ne pas mettre en oeuvre le droit d’accueil des enfants ainsi que l’absence de tout dispositif pour la journée du 20 novembre ; que, un préavis de grève ayant été déposé pour la date du jeudi 20 novembre 2008, le préfet, ainsi informé de ce refus de principe qui était susceptible à tout moment de recevoir exécution, était recevable, dès lors que les modalités selon lesquelles ladite commune envisageait la mise en place de ce dispositif en tant qu’il concernait le mouvement de grève des enseignants prévu le 20 novembre 2008 n’avaient pas été portées à sa connaissance, à le contester, ainsi qu’il l’a fait par un recours au fond enregistré le 14 novembre 2008, et à en demander la suspension assortie d’une mesure d’injonction sous astreinte ;

Considérant qu’à l’appui de sa demande de suspension, le préfet du Var soutient que le refus de la commune de remplir ses obligations constitue une violation des dispositions précitées de l’article L. 133-4 du code de l’éducation ; que si la commune a invoqué les obstacles de principe comme les difficultés matérielles qu’impliquerait pour elle l’organisation d’un tel dispositif, ces circonstances ne sont en tant que telles, pas de nature à justifier légalement le refus opposé par la commune de remplir les obligations qui lui sont faites par les dispositions législatives précitées ; qu’ainsi, en l’état du dossier, le moyen invoqué par le préfet du Var apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite délibération ;

Sur la demande d’injonction et d’astreinte :

Considérant en premier lieu, que la suspension de la décision sus mentionnée du maire de Brignoles, en tant qu’elle concerne la journée de grève du 20 novembre 2008, implique nécessairement, dans les circonstances particulières de l’espèce, que soient organisées les modalités d’accueil des enfants requises par les dispositions précitées du code de l’éducation dès lors en outre que l’effectif global des personnels se déclarant grévistes pour le 20 novembre 2008 à Brignoles entre dans les prévisions de l’article L. 133-4 du code de l’éducation ; qu’il y a lieu, en conséquence, de faire droit aux conclusions du préfet du Var et d’enjoindre au maire de Brignoles, en coordination et au besoin, compte tenu de la brièveté des délais impartis, avec la collaboration des services de l’Etat et des représentants des parents d’élèves et sans préjudice de la faculté qui lui est laissée, afin de limiter la charge qui lui incombe, de demander à toutes les familles qui le pourront de ne pas envoyer leur enfant à l’école, d’une part, de mettre en place un dispositif matériel et en personnel propre à assurer l’accueil des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune dans lesquelles l’effectif de personnel enseignant s’étant déclaré gréviste au titre du mouvement prévu le 20 novembre 2008 répond aux conditions édictées à l’article L. 133-4 précité du code de l’éducation et ce, dès la notification de la présente ordonnance et au plus tard dans un délai expirant le jeudi 20 novembre 2008 à l’heure d’ouverture des établissements scolaires, d’autre part, de porter ce dispositif à la connaissance des familles par tous moyens et notamment par voie d’affichage à l’entrée des écoles ; que, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu, passé ce dernier délai, d’assortir la mesure prescrite d’une astreinte de 10 000 € par heure de retard ;

Considérant en second lieu, que la présente décision, dans la mesure où elle ordonne la suspension de la décision sus mentionnée du maire de Brignoles, de ne pas appliquer la loi sur le service minimum d’accueil des enfants à l’école, pour toute grève éventuellement à venir, implique également nécessairement, qu’à titre conservatoire, la commune de Brignoles, au vu du moyen servant de fondement à la mesure de suspension, tiré de l’obligation de mettre en ?uvre le service minimum d’accueil des enfants en cas de grève des enseignants, prévu par la loi susvisée du 20 août 2008, procède, en liaison avec les services de l’Etat, à un nouvel examen des modalités d’application de ce texte, pour la mise en ?uvre du dispositif d’accueil qu’elle prévoit, sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen ; qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les termes des dispositions susvisées font obstacle, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante, à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Brignoles tendant au versement de la somme de 2 000 € au titre des frais du procès ;

Ordonne

Article 1er : La décision du maire de la commune de Brignoles en date du 10 novembre 2008, de ne pas mettre en oeuvre le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires de la commune, lors de la journée de grève annoncée pour le 20 novembre 2008 et pour les grèves à venir, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Brignoles :

1 - Pour ce qui concerne le mouvement de grève prévu le 20 novembre 2008 :

En coordination et au besoin avec la collaboration des services de l’Etat et des représentants des parents d’élèves et sans préjudice de la faculté qui lui est laissée de demander à toutes les familles qui le pourront de ne pas envoyer leur enfant à l’école, d’une part, de mettre en place un dispositif matériel et en personnel propre à assurer l’accueil des enfants dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune dans lesquelles l’effectif de personnel enseignant s’étant déclaré gréviste au titre du mouvement prévu le 20 novembre 2008 répond aux conditions édictées à l’article L. 133-4 précité du code de l’éducation d’autre part, de porter ce dispositif à la connaissance des familles par tous moyens et notamment par voie d’affichage à l’entrée des écoles, à compter de la notification de la présente ordonnance et au plus tard dans un délai expirant le jeudi 20 novembre 2008 à l’heure d’ouverture des établissements scolaires et passé ce dernier délai, sous astreinte de 10 000 € par heure de retard.

2- Pour ce qui concerne les mouvements de grève ultérieurs :

De procéder, à compter de la notification de la présente ordonnance, à titre conservatoire, en liaison avec les services de l’Etat, à un nouvel examen des modalités d’application de la loi du 20 août 2008, pour la mise en ?uvre du dispositif d’accueil qu’elle prévoit, sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.

Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet du Var et les conclusions de la commune de Brignoles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var et à la commune de Brignoles.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales. Ainsi prononcé à Toulon, le 19 novembre 2008.

  • Tribunal administratif d’Amiens, réf., 20 novembre 2008, préfet de l’Oise c/ commune de Creil (n° 0803137)

(…)Sur les conclusions à fins de suspension :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […] Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ;

Considérant que le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens par le représentant de l’Etat, peut ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; que s’il lui apparaît que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut également, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration ; qu’à cet égard, il lui appartient, après avoir mentionné avec précision le ou les moyens qu’il a retenus, d’assortir le prononcé de la suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer la demande dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence ;

Considérant, d’une part, qu’à supposer que les déclarations faites par le maire de Creil le 18 novembre 2008 dans l’édition de l’Oise du quotidien Le Parisien puissent être regardées comme révélatrices d’une décision de l’exécutif municipal de ne pas mettre en place le service d’accueil prévu par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, lors de la journée de grève prévue le 20 novembre 2008, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que lesdites déclarations avaient valeur de déclaration de principe de ne plus mettre en oeuvre le dispositif prévu par la loi précitée quelque soit les difficultés rencontrées dans son application au-delà du mouvement de grève du 20 octobre [sic: novembre] 2008 ; qu’ainsi le préfet n’est pas recevable à demander au juge de référé sur la foi de ces seules déclarations « la décision par laquelle la commune de Creil annoncé qu’elle n’assumerait pas le service d’accueil », cela, alors même que le conseil municipal avait adopté par une délibération du 29 septembre 2008 une position de principe revêtant une telle nature ;

Considérant, d’autre part, eu égard aux contraintes entourant la mise en place d’un service approprié pour l’accueil des jeunes enfants et au délai nécessaire pour la mise en place du dispositif, le refus éventuel du maire de Creil d’organiser l’accueil des écoles maternelles et élémentaires lors du mouvement de grève du 20 novembre 2008 doit être regardé comme entièrement exécuté à ce jour ; que la demande de suspension du préfet de l’Oise contre ce refus a perdu son objet ; qu’il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant d’une part que compte tenu de ce qui vient d’être dit les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de prendre toutes mesures pour que le service d’accueil puisse fonctionner dès le 20 octobre 2008, ont elle aussi perdu leur objet ; qu’il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer ;

Considérant que d’autre part qu’en dehors des cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ; que les conclusions du préfet de l’Oise tendant à enjoindre à la commune de Creil de prendre toutes mesures utiles pour que le service d’accueil puisse fonctionner pour les grèves suivantes n’entrent pas dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code précité ; que, dès lors elles sont irrecevables ;

Ordonne :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de l’Oise tendant à la suspension du refus du maire de Creil de mettre en place le service d’accueil dans les écoles maternelles et primaires lors de la journée de grève du 20 novembre 2008 et demandant au tribunal d’enjoindre au maire de Creil de prendre toutes mesures pour assurer l’accueil des élèves des écoles des classes primaires et maternelles lors du mouvement de grève du personnel enseignant du 20 novembre 2008.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Oise et à la commune de Creil.

  • Tribunal administratif de Lyon, réf., 19 novembre 2008, Préfet du Rhône c/ Ville de Lyon (n° 0807174)

(…)Après avoir examiné la requête, le mémoire en défense et les pièces produites par les parties, et vu le code de l’éducation et le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […] Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. » ;

Sur les conclusions du préfet du Rhône :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées par la ville de Lyon :

Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 133-4 du code de l’éducation : « La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école » et qu’aux termes de l’article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles aient les qualités nécessaires pour accueillir et encadre des enfants. Cette liste est transmise à l’autorité académique […] » ;

Considérant que par lettre du 17 novembre 2008, l’adjoint au maire de Lyon, délégué à l’éducation et à la petite enfance a indiqué aux parents d’élèves que la ville de Lyon ne mettrait pas en place le 20 novembre le service d’accueil des élèves prévu par les articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l’éducation ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à l’audience, qui n’ont pas été sérieusement contredites par l’administration, qu’à la suite du vote de la loi du 20 août 2008, la ville de Lyon a effectué les diligences nécessaires pour s’acquitter de ses obligations légales ; qu’elle a ainsi dressé la liste des sites scolaires susceptibles d’être mobilisés, estimé les besoins en terme de vacataires et identifié les difficultés susceptibles d’être rencontrées ; qu’elle a adressé plus de 1 900 lettres afin de recenser les vacataires susceptibles de pouvoir assurer ce service et recueilli 298 accords ; que cette liste a été transmise à l’autorité académique en application de l’article L. 133-7 du code de l’éducation et qu’elle ainsi pu assurer l’accueil des élèves lors de la grève du 23 octobre ; que la ville expose encore qu’elle a dressé un constat des difficultés effectivement rencontrées qui a été transmis le 13 novembre 2008 à l’administration ; que, compte tenu des prévisions de grévistes pour le 20 novembre, plus de 750 vacataires seraient nécessaires alors qu’elle ne dispose que de 250 personnes ; que, dans ces conditions, la Ville de Lyon est fondée à soutenir que la lettre du 17 novembre 2008 ne révèle pas une décision de refus d’organiser le service d’accueil des élèves prévus par le code de l’éducation mais se borne à constater l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve d’organiser ledit service le 20 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, les conclusions du préfet sus analysées ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions de la ville de Lyon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la Ville de Lyon une somme de 800 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ordonne :

Article 1er: La requête n° 0807174 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à la ville de Lyon une somme de 800 ? (huit cents euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R. 522-12 du code de justice administrative.

  • TA de Versailles, réf., 17 novembre 2008, préfet de l’Essonne c/ commune de Baulne (n° 0810808)

(…)L’instruction ayant été close à l’issue de l’audience ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;

Considérant que les dispositions, issues de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, des articles L. 133-1 à L. 133-12 du code de l’éducation créent et organisent un service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat ; qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 133-4 de ce code : « La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école » ; qu’aux termes du cinquième alinéa du même article : « Les familles sont informées des modalités d’organisation du service d’accueil par la commune […] » ; qu’aux termes de l’article L. 133-6 dudit code : « Pour la mise en oeuvre du service prévu au quatrième alinéa de l’article L. 133-4, la commune peut accueillir les élèves dans les locaux des écoles maternelles et élémentaires publiques, y compris lorsque ceux-ci continuent d’être utilisés en partie pour les besoins de l’enseignement » ; qu’aux termes de l’article L. 133-7 du même code : « Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Lorsque l’autorité académique est conduite à écarter certaines personnes de la liste, elle en informe le maire sans en divulguer les motifs. Cette liste est transmise pour information aux représentants des parents d’élèves élus au conseil d’école. Les personnes y figurant sont préalablement informées de cette transmission » ;

Sur l’injonction sollicitée en ce qui concerne d’éventuelles grèves d’enseignants postérieures au 20 novembre 2008 :

Considérant que le préfet n’établit ni même n’allègue qu’une grève d’enseignants serait annoncée à bref délai, en dehors de celle prévue pour la journée du 20 novembre 2008 ; que, dès lors, l’injonction demandée ne présente pas le caractère d’urgence requis par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative en ce qui concerne l’organisation d’un service d’accueil en vue d’éventuelles grèves ultérieures ; que, par suite, elle doit, dans cette mesure, être rejetée ;

Sur l’injonction sollicitée en ce qui concerne la grève d’enseignants prévue pour le 20 novembre 2008 :

Considérant que, compte tenu de la proximité de la grève d’enseignants prévue pour la journée du 20 novembre 2008, la mesure sollicitée revêt, s’agissant de cette grève, un caractère d’urgence ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier électronique du 21 octobre 2008, l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription de La Ferté-Alais a indiqué que la commune de Baulne l’avait informé qu’elle n’assurerait pas le service d’accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur son territoire lors de la grève du 23 octobre 2008 ; que le préfet soutient sans être contredit que la commune n’a, jusqu’à présent, communiqué à l’autorité académique aucune liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil ; que, dans ces conditions et eu égard à la nécessité d’assurer le fonctionnement du service public d’accueil créé par la loi, l’injonction demandée est utile ;

Considérant que l’obligation pour la commune de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir assurer le service d’accueil dans l’éventualité où les conditions légales seraient remplies résulte des articles L. 133-4, L. 133-6 et L. 133-7 du code de l’éducation ; que, si les explications fournies par la commune illustrent ses difficultés à prendre de telles mesures, l’affirmation selon laquelle ces mesures seraient impossibles ne constitue pas, en l’état de l’instruction, une contestation sérieuse de cette obligation ;

Considérant que l’injonction sollicitée, en ce qui concerne l’organisation d’un accueil éventuel en vue de la seule journée du 20 novembre 2008, est de nature provisoire ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’adresser à la commune l’injonction demandée par le préfet en ce qui concerne la préparation d’un éventuel accueil pendant la journée du 20 novembre 2008 ; qu’il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 ? pour chacune des trois journées des 18, 19 et 20 novembre 2008 ;

Ordonne :

Article 1er : Il est enjoint à la commune de Baulne de prendre les dispositions, prévues aux articles L. 133-4, L. 133-6 et L. 133-7 du code de l’éducation, qui sont nécessaires pour qu’elle soit en mesure d’assurer le 20 novembre 2008, au cas où les conditions légales seraient remplies, le service d’accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques situées sur son territoire, sous astreinte de 100 ? pour chacune des trois journées des 18, 19 et 20 novembre 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de l’Essonne est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Essonne et au maire de Baulne.

Pour approfondir:

  • Geneviève Koubi, La réalisation du service minimum d’accueil en question(s), DroitcriTIC, 11 octobre 2008.
  • Yves Jégouzo, “L’impossible service minimum d’accueil ?”, Edito, AJDA 2008 p. 2417.
  • Fabrice Melleray, “La loi du 21 août 2007 sur le dialogue social ou l’introuvable service minimum”, AJDA 2007 p. 1752.
  • La carte de France du service minimum, ministère Education nationale, 09 mai 2008
  • Mise en place du service minimum d’accueil dans les écoles maternelles et élémentaires, Circulaire du ministre de l’Education du 8 janvier 2008 en PDF  (versement d’une participation de l’Etat aux communes de 90€ pour 1 à 15 élèves accueillis et 90 euros supplémentaires par tranche de 15 élèves en plus,sur la base de conventions financières)
  • Cafouillage autour du service minimum, Le Parisien du 29 janvier 2009
  • Service minimum d’accueil : cinq maires communistes du Nord assignés en justice, La Voix du Nord, 27.01.2009

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