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Compétence extérieure et manquement au droit communautaire

Publié le 16 février 2009 par Duncan

CJCE, Arrêt du 12 février 2009, Commission/Grèce, C-45/07.

La Commission européenne reproche à la Grèce d'avoir soumis à l’Organisation maritime internationale (OMI) une proposition (MSC 80/5/11) relative au contrôle de la conformité des navires et des installations portuaires aux exigences du chapitre XI-2 de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, conclue à Londres le 1er novembre 1974 (la  "convention SOLAS"), et du code international relatif à la sûreté des navires et des installations portuaires (le "code ISPS").
Ce faisant, la Grèce aurait en effet violé la répartition des compétences entre la Communauté et les Etats membres en exerçant seul une compétence extérieure exclusive de la Communauté.
Tirant argument de l'article 10 CE et de sa jurisprudence AETR, la Cour conclue que dans la mesure où des règles communautaires sont arrêtées pour réaliser les buts du traité, les États membres ne peuvent, hors du cadre des institutions communes, prendre des engagements susceptibles d’affecter lesdites règles ou d’en altérer la portée.
Or tel est le cas ici, via le règlement relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires (725/2004, ayant pour bases juridiques les articles 71 et 80 CE). La Commission soutient dès lors que la Grèce a manqué à ses obligations en soumettant cette proposition au comité de sécurité maritime de l’OMI : elle a pris  ce faisant des engagements susceptibles d’affecter les dispositions du règlement quand bien même l'acte en question en non-contraignant.
La Cour note à cet égard que la République hellénique a soumis audit comité une proposition qui est de nature à entamer un processus pouvant conduire à l’adoption par l’OMI de nouvelles règles relatives à ce chapitre XI-2 et/ou à ce code. "Or, l’adoption de telles règles nouvelles aurait, par voie de conséquence, un effet sur le règlement, le législateur communautaire ayant décidé, ainsi qu’il ressort tant de l’article 3 de ce règlement que des annexes I et II de celui-ci, d’incorporer, en substance, ces deux instruments internationaux dans le droit communautaire" (point 22).
La Cour écarte ensuite divers arguments soulevés par la Grèce (notamment le refus par la Commission d'inscrire ce point à l'ordre du jour du comité de règlementation de la sûreté maritime) pour conclure que la République hellénique a pris une initiative qui est susceptible d’affecter les dispositions du règlement, ce qui constitue un manquement aux obligations découlant des articles 10 CE, 71 CE, et 80, paragraphe 2, CE.

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