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CSG, CRDS et Stock-options

Publié le 10 septembre 2007 par Bernard Carlier

Comme vous le savez, le mécanisme stock-options permet à une société de faire bénéficier tout ou partie de ses salariés, ainsi que certains de ses mandataires sociaux, d’options pour la souscription ou l’achat de ses propres titres. Le prix des actions, fixé le jour où l’option est consentie, est indépendant de la valeur du titre à la date où l’option est levée.

La fraction du rabais excédant 5 % du cours de l’action au moment où l’option a été consentie est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS lors de la levée de l’option.

  • Et en matière de plus-value d’acquisition, si le délai d’indisponibilité n’est pas respecté ?

L’avantage tiré de la levée de l’option est considéré comme une rémunération soumise comme telle aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, si

· la levée d’option est intervenue à compter du 1er janvier 1997,

· le titulaire ne respecte pas la condition d’indisponibilité de cinq ans.

Cette règle s’applique, que l’intéressé soit ou non toujours salarié de l’entreprise lui ayant attribué les options au moment de la cession des titres.

La condition d’indisponibilité n’est pas respectée dès lors que l’intéressé convertit ses titres nominatifs au porteur ou les cède avant un délai de 4 ans (5 ans pour les options attribuées avant le 27 avril 2000) apprécié à compter de la date d’attribution de l’option (hors cas du licenciement, de l’invalidité ou du décès).

  • Comment détermine t’on alors l’assiette des cotisations ?

L’avantage assujetti est égal à la différence entre la valeur réelle des titres à la date de levée d’option et leur prix effectif de souscription ou d’achat, ce qui constitue la plus-value d’acquisition. C’est l’intégralité qui subit la CSG et la CRDS.

Si une part de la plus-value d’acquisition a été assujettie aux cotisations de sécurité sociale à l’occasion de la levée d’option sur la fraction du rabais excédant 5 % de la valeur des titres, l’assiette des cotisations lors de la conversion au porteur ou de la cession du titre est minoré de cette fraction, afin d’éviter un double assujettissement.

Si le délai d’indisponibilité a été respecté, les contributions sociales sont également dus mais en tant que “revenus du patrimoine”.

Bonne journée


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