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Recherche de preuves: exigences de signification précisées

Publié le 29 mai 2009 par Nicolog


Dans un arrêt du 9 avril 2009 (Res Human / M. Denis D), la cour de cassation a précisé qu’en matière de recherche de preuves, l’ordonnance sur requête devait être signifiée non seulement à la personne chez qui la saisie est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être engagé.

Dans cette affaire, la société Res Humana, qui invoquait des actes de concurrence déloyale à l’encontre de l’un de ses anciens salariés, a obtenu, par voie d’ordonnance sur requête, la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège du fournisseur de la messagerie électronique dudit salarié afin de s’en faire remettre le contenu.

Cette ordonnance n’a été signifiée par l’huissier qu’au fournisseur de messagerie chez qui la saisie été réalisée, mais non à l’ancien salarié.

Dans son arrêt du 9 avril 2009, la cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, qui a rétracté l’ordonnance et annulé le procès-verbal de l’huissier, en considérant que les exigences de l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile destinées à faire respecter le principe du contradictoire, imposaient que l’ordonnance soit signifiée non seulement à la personne chez qui la mesure est réalisée, mais également à la personne à l’encontre de laquelle un procès pourrait être intenté.


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