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Règlement REACH : notion de « substances monomères »

Publié le 14 juillet 2009 par Thomas Ka

Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) s’est prononcée sur la notion de « substances monomères ».

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Une demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant une entreprise établie en France et productrice de polymères solubles dans l’eau utilisés dans les industries de traitement des eaux usées, une entreprise établie en Allemagne et distributrice et grossiste de produits chimiques spéciaux et industriels y compris des préparations et des polymères, et une entreprise de droit anglais, importatrice de produits chimiques dont des polymères et des préparations, en provenance d’une société holding établie aux États-Unis et fournisseuse de produits polymères solubles dans l’eau et dans les organismes, au Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, au sujet des conditions d’enregistrement applicables aux substances monomères.

Les sociétés requérantes contestent l’interprétation et par suite la validité de l’article 6, § 3, du règlement REACH (selon cette disposition, le fabricant ou l’importateur d’un polymère soumet une demande d’enregistrement pour la ou les substances monomères qui n’ont pas encore été enregistrées par un acteur situé en amont de la chaîne d’approvisionnement si le polymère contient au minimum 2 % masse/masse de cette ou de ces substance(s) monomère(s) sous la forme d’unités monomères et si la quantité totale de cette ou de ces substance(s) atteint une tonne ou plus par an).
La CJCE relève, premièrement, qu’il ressort des termes de l’article 3, point 5, du règlement REACH que le polymère est constitué d’unités monomères qui se définissent comme des substances monomères sous forme réagie ; deuxièmement, qu’aux termes de l’article 3, point 6, dudit règlement, le monomère est, en revanche, une «substance» au sens dudit article 3, point 1, lorsqu’elle se présente sous forme non réagie ; troisièmement, qu’il résulte de l’article 6, § 3, du règlement REACH que l’enregistrement porte sur les substances monomères ou toutes autres substances composant le polymère. Elle en déduit que, par suite, compte tenu de la définition du polymère donné à l’article 3, point 5, dudit règlement, l’enregistrement porte sur les substances monomères sous forme réagie.
La cour décide que la notion de « substances monomères », figurant à l’article 6, § 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, ne concerne que les monomères sous forme réagie, intégrés aux polymères.

Source
CJCE, grande chambre, 7 juill. 2009, aff. C-558/07, The Queen


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