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École à la maison et socle commun de connaissances

Publié le 28 juillet 2009 par Leoweb

Dans un courrier adressé à la la coordinatrice de l'association "Les enfants d'abord", Le directeur général de l'enseignement scolaire,Jean-Louis Nembrini, précise que dans le contexte d'un choix d'instruction familiale les procédures d’évaluation prévues dans le préambule de l’annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille.

Paris le 15 juillet 2009

Courrier adressé à la coordinatrice de l’association "Les enfants d’abord"

Madame

Vous avez appelé mon attention sur les dispositions du décret n°2009-259 du 5 mars 2009 qui modifient les articles D131-11 à D131-16 du code de l’éducation. Ce décret a pour but d’unifier le contenu des connaissances et des compétences requis à l’issue de la période d’instruction obligatoire, quel que soit le mode d’instruction choisi : scolarisation dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat ou instruction dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat. Il ne remet pas en cause les modalités de mise en œuvre et de contrôle de l’instruction dans la famille qui continuent de s’exercer dans le respect de la liberté de l’enseignement.

Les enfants scolarisés dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat doivent acquérir, à la fin de leur scolarité obligatoire, le socle commun de connaissances et de compétences défini à l’article L122-1-1 du code de l’éducation, issu de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. Ce socle commun est constitué "d’un ensemble de connaissances et de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir. C’est dans un souci de simplification et de cohérence qu’il a été décidé de fi sa vie en société". Le contenu de ce socle commun est précisé à l’annexe visée à l’article D122-1 du code de l’éducation.

Parallèlement, conformément à l’article L131-10 du code de l’éducation, les enfants instruits dans la famille ou dans un établissement privé hors contrat doivent acquérir des connaissances dont le contenu est fixé par décret. Ce contenu doit être conforme au droit de l’enfant à l’instruction défini à l’article L1301-1-1 : "Le droit de l’enfant à l’instruction a pour objet de lui garantir, d’une part, l’acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et selon, les choix, de la formation professionnelle et technique et d’autres part, l’éducation lui permettant de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle et d’exercer sa citoyenneté" Le contenu du socle commun des connaissances et des compétences répond à cette définition.

C’est dans un souci de simplification et de cohérence qu’il a été décidé de fixer, en référence au contenu du socle commun, le contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements privés hors contrats, défini jusqu’alors par les articles D131-11 à D131-16 du code de l’éducation.

En effet, l’article D131-16 disposait qu’à l’issue de la période d’instruction obligatoire, l’enfant devait acquérir un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés, à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat. Le nouvel article correspondant à l’ex-article D131-16, l’article D131-12, prévoit que l’enfant, à l’issue de la période d’instruction obligatoire doit être amené à la maîtrise de l’ensemble des exigences du socle commun, ce qui correspond, depuis la loi du 23 avril 2005 précitée, au niveau des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat à la fin de la scolarité obligatoire.

Ce décret ne modifie en rien les modalités de mise en œuvre de l’instruction dans la famille ou dans les établissements privés hors contrat. Les procédures d’évaluation prévues dans le préambule de l’annexe qui définit le socle commun ne sont pas applicables aux enfants instruits dans la famille. Seul le contenu des connaissances requis des enfants à l’issue e la période d’instruction obligatoire est reprécisé, en fonction du contenu des connaissances qui doivent être celles qui sont énumérées dans l’annexe visée à l’article D122-1.Les contrôles restent ceux prévus à l’article L131-10 du code de l’éducation : enquête sociale du maire dès la première année et tous les 2 ans ; enquête pédagogique de l’inspecteur d’académie à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction dans la famille et au moins une fois par an.

Comme auparavant, l’inspecteur d’académie contrôle la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu’ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l’instruction de l’enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l’inspecteur d’académie chargé du contrôle.

Ce contrôle doit tenir compte de l’âge et de l’état de santé de l’enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l’enfant. C’est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant et ne doit pas faire référence aux programmes scolaires officiels.

Je vous prie de croire, Madame, à l’expression des mes salutations distinguées.

Le directeur général de l’enseignement scolaire, Jean-Louis Nembrini


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