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Discrimination syndicale: obligation d’assurer une protection “claire et effective” (CEDH 30 juillet 2009, Danilenkov et autres c. Russie)

Publié le 06 août 2009 par Combatsdh

Décidément la Cour européenne est désormais un véritable “alchimiste” de la liberté syndicale. C’est clairement dans ce mouvement jurisprudentiel que s’inscrit cette affaire qui concernait une différence de traitement discriminatoire infligée par une société portuaire à des membres de la branche de Kaliningrad de l’union des dockers de Russie (UDR).

En l’espèce, suite à une grève de deux semaines en octobre 1997 pour obtenir des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail et de protection sociale, différents membres du syndicat subirent des mesures de représailles (affectation dans des équipes de travail spéciales, transfert sur des postes à temps partiel) avant d’être déclarés en surnombre et licenciés dans le cadre d’une réorganisation structurelle. Si bien que le nombre des syndiqués à l’UDR chuta de 290 en 1999 à seulement 24 en 2001.

Les syndicalistes obtinrent des juridictions civiles la condamnation de la société portuaire et leur réintégration. Néanmoins, ces juridictions n’étaient pas compétentes pour reconnaître le grief de discrimination en raison de l’appartenance syndicale car en droit russe, il ne peut être établi que dans le cadre de poursuites pénales.

Or, des entités comme la société portuaire ne pouvaient voir leur responsabilité pénale engagée et le Parquet refusa d’ouvrir une instruction pénale contre le directeur général de la société en considérant qu’il n’y avait pas d’intention délibérée de discriminer les syndicalistes.

La discrimination fut par ailleurs reconnue par la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Douma régionale de Kaliningrad.

Saisie en 2001 sur le fondement de la violation de l’article 14 (principe de non-discrmination) combiné à l’article 11 (liberté d’association), la Cour approfondit dans sa décision l’obligation pesant sur les Etats membres d’assurer une protection “claire et effective” contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale.

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Danilenkov et autres c. Russie (30 juillet 2009, requête no 67336/01 )

Compte tenu du succès des brèves sur la jurisprudence de la Cour européenne cet été, CPDH publie une synthèse d’une décision intéressante de la dernière fournée de décisions rendues le 30 juillet 2009. Une fois n’est pas coutume, cette brève n’est pas due à Nicolas Hervieu - et ce alors même qu’on évoque Démir et Baykara (v. son excellent commentaire de cette décision : “La cour européenne des droits de l’homme, alchimiste de la liberté syndicale”, Revue de droit du travail, mai 2009, p.288).

Aux dernières nouvelles, Nicolas recherchait, d’arrache pied, des normes extrasystémiques au coeur de l’été :)

L’article 11 -qui garantit la liberté d’association et de réunion - protège donc non seulement la liberté de tout travailleur d’être affilié - ou non - à un syndicat sans encourir de sanction mais aussi la possibilité pour ceux subissant un traitement discriminatoire de contester par une voie de droit effective une situation discriminatoire fondée sur ce motif.

En l’espèce les juridictions civiles russes avaient bien sanctionné le comportement illégal de l’employeur mais pas son caractère discriminatoire. Or, il apparaît clairement pour la Cour que la société portuaire de Kaliningrad a usé de divers procédés pour inciter les salariés à renoncer à leur affiliation syndicale et que ces procédés étaient discriminatoires.

La Cour évalue aussi les possibilités de recours à la voie pénale. Or, la Cour estime que cette voie avait pour principale lacune que, fondée sur le principe de la responsabilité subjective, elle demandait que fût prouvée « au-delà de tout doute raisonnable » (”beyond reasonable doubts”) l’intention délibérée des principaux dirigeants de la société d’opérer une discrimination envers les membres du syndicat.  A

Si bien que la Cour n’a pas la conviction que des poursuites pénales auraient pu redresser de manière adéquate et réaliste la discrimination anti-syndicat alléguée (§134 “The Court is thus not persuaded that a criminal prosecution, which depended on the ability of the prosecuting authorities to unmask and prove direct intent to discriminate against the trade union members, could have provided adequate and practicable redress in respect of the alleged anti-union discrimination.(…)“).

Le lecteur établira aisément un lien avec le droit français dans le cadre duquel l’élément intentionnel est indispensable pour établir le délit de discrimination de l’article 225-1 du Code pénal et qu’en outre en raison du principe constitutionnel de présomption d’innocence les mécanismes de partage de la charge de la preuve entre la victime de discrimination et l’auteur ne sont pas applicables en droit pénal.

A l’unanimité, la Russie est donc condamnée pour ne pas avoir assuré une protection judiciaire claire et effective contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale en violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 11 (§136 ” In sum, the Court considers that the State failed to fulfil its positive obligations to adopt  effective and clear judicial protection against discrimination on the ground of trade union membership“).

Cette décision vise donc à assurer une meilleure protection judiciaire des droits sociaux, particulièrement des droits collectifs comme le droit de grève ou la liberté syndicale par le truchement des droits et libertés garantis par la Convention dans le prolongement de l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie (CEDH 12 nov. 2008, 34503/97. / V. lettre d’actualité du 14 novembre 2008) et Enerji Yapi-Yol Sen c. Turquie (Cour EDH, 3e Sect. 21 avril 2009, req. no 68959/01 voir CPDH 22 avril 2009).

On se remémora aussi le discours du président Costa, le 22 janvier 2009 dans un colloque à Bruxelles, véritable plaidoyer pour la protection des droits sociaux soit désormaisau coeur de ses préoccupations et de celles de [la] Cour”. Danilenkov et autres c. Russie (30 juillet 2009, requête no 67336/01 ).

voir le communiqué de presse


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