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Obligation d’enquête sur les disparitions forcées (CEDH, GC, 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie)

Publié le 23 septembre 2009 par Combatsdh

La Cour européenne des droits de l'homme, en formation de Grande Chambre, s'est de nouveau penchée sur la relation éminemment conflictuelle entre deux Etats parties du Conseil de l'Europe, la Turquie et Chypre, au travers du non moins délicat contentieux des disparitions forcée s.

A la suite de l'intervention militaire turque sur le sol chypriote en 1974, des chypriotes ont disparus et leurs proches n'ont depuis reçu aucune nouvelle à leur sujet. L es familles de neuf disparus, essentiellement des soldats chypriotes, ont saisi la Cour afin de voir établie la responsabilité de la Turquie au regard de la Convention. La question des disparitions forcées n'est pas inédite à Strasbourg (V. ainsi l'abondant contentieux relatif à la Tchétchénie, Cour EDH, 1 e Sect. 4 décembre 2008, Askharova c. Russie, req. n° 13566/02) et fut même déjà examinée dans le contexte chypriote lors de la 4 eme requête interétatique formée par Chypre contre la Turquie (Cour EDH, G.C. 10 mai 2001, Chypre c. Turquie, dîtes " 4 e affaire interétatique ", req. n° 25781/94), Toutefois, dans un long arrêt où l'Etat chypriote est tiers-intervenant, la Grande Chambre clarifie ici divers points importants de ce phénomène aussi sensible que complexe.

1°/ Détermination de la compétence de la Cour

Après avoir rapidement jugé " inutile de statuer sur le point de savoir s'il faut ou non reconnaître la qualité de requérants aux disparus " (§ 112), la Cour répond à trois autres questions préliminaires quant à sa compétence pour statuer sur les allégations de violation de l'obligation procédurale d'enquête effective au sujet de faits r elevant de l'article 2 (droit à la vie).

- Intérêt juridique des requêtes :

Malgré la condamnation de la Turquie en 2001 concernant les disparitions forcées de chypriotes (4 e affaire interétatique précitée), la Cour estime que les requêtes individuelles d'espèce ne sont pas " essentiellement l[es] même[s] qu'une requête précédemment examinée par la Cour " (Art. 35.2 b). En effet, selon elle, " on ne saurait dire qu'en introduisant une requête interétatique un gouvernement requérant prive des particuliers de la possibilité d'introduire ou de faire valoir leurs propres griefs " (§ 118) " ni que l'arrêt rendu dans [cette requête interétatique] englobe en quelque sorte les intérêts des requérants individuels dans la présente affaire " (§ 119).

Comme toujours au sujet de ce conflit, une difficulté survient sur le plan temporel. La Turquie n'a en effet accepté le droit au recours individuel devant le Cour qu'en 1987 et a exclut l'usage de ce droit pour les faits intervenus antérieurement, tels les évènements de 1974. Néanmoins, les juges strasbourgeois soulignent que les requêtes visent le " manquement continu de l'Etat défendeur à son obligation de mener une enquête effective afin de retrouver la trace des hommes disparus et déterminer ce qu'il est advenu d'eux " (§ 134). Or, cette " obligation procédurale a son propre champ d'application ; elle est distincte et peut jouer indépendamment de l'obligation matérielle de l'article 2 " (§ 136). Cette précision essentielle est ensuite rappelée et étayée par une référence à des instruments internationaux traitant des cas de disparitions forcées (§ 147 - v. § 93 à 107). Elle résulte également d'une distinction cruciale entre " l'obligation d'enquêter sur un décès suspect et celle d'enquêter sur une disparition suspecte " car " l'obligation procédurale subsiste potentiellement tant que le sort de la personne concernée n'a pas été éclairci ; l'absence persistante de l'enquête requise sera considérée comme emportant une violation continue " (§ 148).

Après avoir également réfuté l'argument étatique tiré de la présomption de décès des disparus (" S'agissant des disparitions dans des circonstances mettant la vie en danger, l'obligation procédurale d'enquêter peut difficilement prendre fin avec la découverte du corps ou la présomption de décès, qui n'éclairent qu'un aspect seulement du sort de la personne portée disparue " - 145 §), la Cour estime donc que la violation alléguée, par sa nature continue, entre dans son champ de compétence temporelle (§ 150).

La juridiction strasbourgeoise tranche un autre problème juridique spécifique aux disparitions forcées : le respect du délai de recours devant la Cour (6 mois - Art. 35.1) est-il applicable s'agissant des disparitions forcées malgré leur nature de violation continue ? Ce point, très débattu (v. 4 des 5 opinions séparées) et non tranché par la Cour dans la 4 e affaire interétatique (§ 159), fait l'objet de long développements. Une solution unique à toutes les situations de violation continue est rejetée et, s'agissant du cas des disparitions forcées, il est énoncé que, au regard des spécificités de ces dernières, " les requérants ne sauraient attendre indéfiniment pour saisir la Cour. Ils doivent faire preuve de diligence et d'initiative et introduire leurs griefs sans délai excessif " (§ 161).

Reste néanmoins à déterminer ce " délai excessif ".

Toujours en " pren[ant] acte des textes internationaux sur les disparitions forcées " (§ 163) pour atténuer cette exigence, la Cour énonce que " des requêtes peuvent être rejetées pour tardiveté dans des affaires de disparition lorsque les requérants ont trop attendu, ou attendu sans raison apparente, pour la saisir, après s'être rendu compte, ou avoir dû se rendre compte, de l'absence d'ouverture d'une enquête ou de l'enlisement ou de la perte d'effectivité de l'enquête menée, ainsi que de l'absence dans l'immédiat, quel que soit le cas de figure, de la moindre chance réaliste de voir une enquête effective être menée à l'avenir " (§ 165). Selon " les circonstances de l'affaire ", le délai peut donc varier de plusieurs années (§ 166).

En l'espèce, à l'aune notamment des tentatives internationales de résolutions de ce problème (§ 168, notamment la création par les Nations-Unies d'un " Comité pour les personnes disparues " dans le conflit turco-chypriote"), les juges strasbourgeois considèrent que les requérants ont saisi la Cour " avec une célérité raisonnable " § (170).

2°/ - Respect de l'obligation procédurale d'enquête effective sur les disparitions forcées

A l'aide de références très appuyées au droit international humanitaire (§ 185) et des analyses de l'arrêt rendu dans la 4 e affaire interétatique, la Cour conclut " que les disparitions litigieuses sont survenues dans des circonstances mettant la vie des intéressés en danger " (§ 186) et que ces derniers " se trouvaient détenues par des forces turques ou chypriotes turques au moment de leur disparition " (§ 181). " Une obligation continue de rechercher les personnes disparues et de rendre des comptes sur ce qu'il est advenu d'elles " pesait donc bien sur la Turquie (§ 186).

Or, la Cour estime que les efforts produits par la Turquie pour respecter cette obligation sont insuffisants. En particulier, elle souligne que les tentatives - largement infructueuses - du " Comité pour les personnes disparues " ne dispensaient pas l'Etat défendeur d'initier des mesures d'enquête (§ 189). Enfin, avant de condamner la Turquie pou r violation de l'obligation d'enquête et, partant, de l'article 2, les juges européens abordent un autre point traditionnellement crucial pour ce type de crimes : celui de la conciliation de l'action juridique, notamment pénale et internationale, avec l'action politique. Il est ainsi indiqué qu' " il se peut que les deux parties au conflit préfèrent ne pas chercher à faire venir au jour les représailles, homicides extrajudiciaires et massacres qui ont eu lieu ou à identifier parmi leurs propres forces et citoyens ceux qui sont impliqués. Il se peut qu'elles souhaitent privilégier une méthode " politique " pour traiter la question des personnes disparues [...]. Cela ne peut toutefois avoir d'incidence sur l'application des dispositions de la Convention " (§ 193).

Cet important arrêt - portant également condamnation de la Turquie pour violation des articles 3 (" le silence des autorités de l'Etat défendeur devant les inquiétudes réelles des familles des disparus " est un " traitement inhumain " pour ces dernières - § 201) et, pour certains requérant, 5 (droit à la liberté et à la sureté - § 208) - présente un apport conséquent pour la question des disparitions forcées.

La solution de la Cour n'est cependant pas exempte de tout reproche. En effet, au sujet du délai de 6 mois, le choix de juger ce dernier inapplicable s'agissant de toute les violations continues aurait eu le double mérite de la simplicité et de s'appuyer sur les instruments internationaux de lutte contre les disparitions forcées. Mais une telle solution aurait alors conduit la Cour à se placer en porte-à-faux avec une solution antérieure par laquelle elle jugea, cette fois, tardive la requête de Chypriote turcs qui portaient également sur des disparitions survenues dans les années 1960 (§ 171), ce qui aurait certainement eu, dans le contexte chypriote pour le moins brûlant, un effet désastreux.

Obligation d’enquête sur les disparitions forcées (CEDH, GC, 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie)Communiqué du greffier Actualités droits-libertés du 23 septembre 2009 par Nicolas HERVIEU Audience: Obligation d’enquête sur les disparitions forcées (CEDH, GC, 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie)

Mercredi 19 novembre 2008

9h15 Varnava c. Turquie (Grande Chambre) (n° 16064/90)

Retransmission en langue originale, anglais, français

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