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Obligation de motivation des décisions des Cours d’Assises (Cass, crim, 14 octobre 2009, Mme D. X.)

Publié le 15 octobre 2009 par Combatsdh

En se fondant sur l’arrêt Taxquet c Belgique, rendu le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l’ homme (n°926/05), une requérante avait saisi la Chambre criminelle de la Cour de Cassation en estimant que l’absence de motivation de la décision de condamnation de la Cour d’assises était contraire au droit au procès équitable (art. 6 § 1 CEDH).

Extrait de l’affaire Cour EDH 13 janvier 2009 Taxquet c/ Belgique

” 40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et doit s’analyser à la lumière des circonstances de chaque espèce (arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994, § 29 et § 27 respectivement, série A nos 303-A et 303-B et Higgins et autres c. France du 19 février 1998, § 42, Recueil 1998-I). Si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (arrêt Van de Hurk c. Pays-Bas du 19 avril 1994, § 61, série A no 288). Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Helle c. Finlande du 19 décembre 1997, §§ 59-60, Recueil 1997-VIII et Garcia Ruiz c. Espagne, no 30544/96, [GC], § 26, arrêt du 21 janvier 1999, CEDH 1999-I).

41. L’exigence de motivation doit aussi s’accommoder de particularités de la procédure, notamment devant les cours d’assises où les jurés ne doivent pas motiver leur intime conviction.

42. La Cour rappelle que dans les affaires Zarouali c. Belgique et Papon c. France précitées, la Commission et la Cour ont considéré que « si le jury n’a pu répondre par « oui » ou par « non » à chacune des questions posées par le président, ces questions formaient une trame sur laquelle s’est fondée sa décision », que « la précision de ces questions permet de compenser adéquatement l’absence de motivation des réponses du jury » et que « cette appréciation se trouve renforcée par le fait que la cour d’assises doit motiver le refus de déférer une question de l’accusation ou de la défense au jury ».

43. Toutefois, depuis l’affaire Zarouali, une évolution se fait sentir tant sur le plan de la jurisprudence de la Cour que dans les législations des Etats Contractants. Dans sa jurisprudence, la Cour ne cesse d’affirmer que la motivation des décisions de justice est étroitement liée aux préoccupations du procès équitable car elle permet de préserver les droits de la défense. La motivation est indispensable à la qualité même de la justice et constitue un rempart contre l’arbitraire. Ainsi, certains Etats, à l’instar de la France, ont institué un double degré de juridiction pour les procès en assises ainsi que la mise en forme des raisons dans les décisions des juridictions d’assises.

44. La Cour considère que si l’on peut admettre qu’une juridiction supérieure motive ses décisions de manière succincte, en se bornant à faire sienne la motivation retenue par le premier juge, il n’en va pas forcément de même pour une juridiction de première instance, statuant au plus au pénal.

(…)48. Or, en l’espèce, la formulation des questions posées au jury était telle que le requérant était fondé à se plaindre qu’il ignorait les motifs pour lesquels il avait été répondu positivement à chacune de celles-ci, alors qu’il niait toute implication personnelle dans les faits reprochés. La Cour estime que ces réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale ont pu donner au requérant l’impression d’une justice arbitraire et peu transparente. Sans au moins un résumé des principales raisons pour lesquelles la cour d’assises s’est déclarée convaincue de la culpabilité du requérant, celui n’était pas à même de comprendre - et donc d’accepter - la décision de la juridiction. Cela revêt toute son importance en raison du fait que le jury ne tranche pas sur base du dossier mais sur base de ce qu’il a entendu à l’audience. Il est donc important, dans un souci d’expliquer le verdict à l’accusé mais aussi à l’opinion publique, au « peuple », au nom duquel la décision est rendue, de mettre en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé et d’indiquer les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.

49. Dans ces conditions, la Cour de cassation n’a pas été en mesure d’exercer efficacement son contrôle et de déceler, par exemple, une insuffisance ou une contradiction des motifs.

50. La Cour conclut qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.”

La Chambre criminelle statuant en formation plénière a néanmoins rejeté sa demande dans un arrêt Mme D…X..

 Arrêt n° 5345 du 14 octobre 2009 (08-86.480) - Cour de cassation - Chambre criminelle

Communiqué

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/arret_14_13851.html

Arrêt

http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/5345_14_13853.html

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Nicolas Hervieu reviendra sur l’affaire Taxquet et la motivation des décisions de Cour d’Assises lorsque l’arrêt de Grande Chambre sera rendu

Actualités droits-libertés du 15 octobre 2009 par Sylvia Preuss-Laussinottelogo_credof.1226680711.jpg

  • Alain Salles et Jean-Pierre Stroobants, “Sous l’influence européenne, la France et la Belgique se préparent à motiver les arrêts des cours d’assises“, LE MONDE | 15.10.09 | 15h04
  • Gilles Devers, “Pourquoi les cours d’assises ne motivent pas leurs arrêts” , Actualités du droit, 15 octobre 2009.

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