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Lois Grenelle et Eoliennes…des points en suspens…(Nicolas Smadja)

Publié le 03 février 2010 par Arnaudgossement

eolienne.jpgJe remercie Nicolas Smadja, Juriste spécialisé en droit de l'énergie, qui a bien voulu m'autoriser la présente note, trés intéressante, sur ce blog. Je vous en souhaite bonne lecture.

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Lois Grenelle et Eoliennes…des points en suspens…

Voici des questions en suspens suite à l’adoption de la loi Grenelle 1 et à la lecture du projet de loi Grenelle 2 adopté par le Sénat le 8 octobre 2009 que certains amendements déposés en Commissions de l’Assemblée Nationale tentent de résoudre:

1/ Schémas Régionaux des Energies Renouvelables et Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie

Tout d’abord, le champ d’application des schémas régionaux des énergies renouvelables mis en place par la loi Grenelle 1 n’est pas si claire…En effet, la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2 ne précisent ni les conditions de mise en œuvre de ces schémas ni leur application à l’énergie solaire. Un amendement permettant de clarifier ces points a été déposé à la Commission des Affaires économiques de l’Assemblée (amendement n°245).

Ensuite, ni la loi Grenelle 1 ni le projet de loi Grenelle 2 ne prévoient d’articulation entre les schémas régionaux des énergies renouvelables (Grenelle 1) et les Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE) (projet de loi Grenelle 2). C’est d’ailleurs pourquoi l’amendement n°60 déposé en Commission des Affaires économiques de l’Assemblée Nationale le 29 janvier 2010 prévoit que les Schémas des énergies renouvelables font partie des Schémas Régionaux Climat, Air, Energie (SRCAE).

Cet amendement ne résout cependant pas le problème de calendrier posé par les lois Grenelle.

Selon la loi Grenelle 1, l’État se fixe comme objectif une adoption des schémas régionaux des énergies renouvelables dans un délai d’un an après la publication de la loi Grenelle 1 (avant le 5 août 2010).

Selon le projet de loi Grenelle 2, chaque région se dote d'un schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi Grenelle 2 (on peut supposer juillet 2011).

En effet, si les SRCAE « englobent » les schémas régionaux des énergies renouvelables, comment se fait t’il que l’on adopte en premier les schémas régionaux des ENR ? Il risque alors d’en résulter un manque de cohérence, voir des contradictions, entre ces 2 documents…

2/ Schémas et ZDE

Les ZDE créées postérieurement à la publication du schéma « doivent être compatibles avec les orientations dudit schéma » (article 34 du projet de loi Grenelle 2), ce qui signifie que les ZDE créées antérieurement pourront, en théorie, ne pas faire partie du schéma. En conclusion, quid de la compatibilité des ZDE en instruction et existantes avec ledit schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie?

Il eut été d’ailleurs plus cohérent de relier les ZDE aux schémas régionaux des énergies renouvelables dont la question de la compatibilité avec les ZDE se pose également…sauf à considérer qu’il s’agit du même schéma…

Plus généralement, des ZDE pourront-elles être créées en dehors des zones préférentielles du schéma régional des énergies renouvelables ? Concrètement, est t’il possible de définir les cas dans lesquels une ZDE est « compatible avec les orientations dudit schéma » ?  Cette question est cruciale car elle concerne la validité même de la ZDE concernée…Quid en cas de ZDE non compatible avec les orientations dudit schéma ?

3/ Eoliennes et ICPE

- L’article 34 du projet de loi Grenelle 2 (II) prévoit que le dispositif prévu par le Code de l’environnement (Article L553-2), imposant la réalisation d’une étude d’impact et d’une enquête publique pour les installations éoliennes dont la hauteur du mât dépasse 50 mètre, est abrogé à l’expiration du délai d’un an à compter de la date de publication de la loi Grenelle 2.

Ce délai d’1 an est censé permettre la publication du décret portant modification de la nomenclature des installations classées pour y inscrire les éoliennes, selon un régime qui y sera défini.

Lorsque l’on sait les délais pour la parution d’un décret prévu par une loi (par exemple, en matière de démantèlement des éoliennes), il semble très dangereux d’ouvrir le cas d’un vide juridique complet en l’absence de publication dudit décret dans le délai prévu…Il eut été préférable de préciser que le dispositif actuel continue à s’appliquer jusqu’à la publication dudit décret…

Le problème est qu’aucun amendement n’a été déposé en ce sens. Les seuls amendements déposés concernent la suppression des dispositions préparant la mise en place de l'ICPE pour les éoliennes (amendements CE 85, CE 118 et CE 274).

- Par ailleurs, le projet de loi Grenelle 2 contient une disposition qui implique clairement que les éoliennes ne sont pas des ICPE « par nature ». En effet, l’article 31 du projet de loi (VI) prévoit que « les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu relatives aux installations classées, approuvées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, ne sont pas applicables aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. »

A ce propos, comme l’indique Monsieur Yves Cochet, dans l’exposé des motifs de son amendement CE 118, « il est par ailleurs totalement injustifiable de soumettre les parcs éoliens à des procédures ICPE sans qu’y soient soumises les lignes à très hautes tensions et leurs pylônes. Leur impact tant paysager que sur l’environnement exige d’appliquer aux lignes et pylônes THT des procédures au moins aussi contraignantes que celles imposées à l’éolien ».

A cet égard, un projet de décret, en cours d’élaboration au Ministère du développement durable, prévoit que la création d'une éolienne de plus de 50 mètres est soumise à autorisation et à déclaration avec contrôle périodique pour une hauteur inférieure.

Dans ce contexte, se pose la question de la compatibilité de cette disposition avec la Directive 2009/28/CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. En effet, cette directive (article 13, 1a)) prévoit en particulier que « …Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que…les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié… ».


Nicolas SMADJA, Juriste spécialisé en droit de l’énergie
Le 02 février 2010


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