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Installations classées, cessation des travaux et compétence judiciaire

Publié le 30 novembre 2007 par Christophe Buffet

Par cette décision du 17 octobre dernier, la Cour de Cassation rappelle que les juridictions judiciaires ne peuvent connaître d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux propriétaires d'une installation classée de n'engager aucun travaux sur le site, dès lors que cette demande tend nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prises par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, c'est-à-dire en l'espèce de contrôle des installations classées :

« Attendu que l'association Fare Sud et le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Provence Ouest ont assigné, en référé, la société Evere, constructeur, au titre d'une délégation de service public consentie par la communauté urbaine de Marseille Provence métropole, d'un centre de traitement des déchets ménagers implanté sur la commune de Fos-sur-mer, installation classée autorisée par le préfet, pour qu'il lui soit enjoint de n'engager aucun travaux sur le site et qu'une expertise soit ordonnée au motif que la présence de lys maritimes, espèce végétale protégée, avait été constatée sur le terrain d'assiette de l'unité de traitement ; que le juge des référés a fait droit à la demande ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2006) d'avoir fait droit au déclinatoire de compétence du préfet ;

Attendu qu'ayant relevé qu'en ordonnant une expertise pour rechercher si les travaux publics autorisés d'un centre de traitement de déchets ménagers relevant de la législation des établissements classés étaient de nature à porte atteinte à des espèces protégées et définir les travaux et aménagements nécessaires à leur sauvegarde et en ordonnant, à peine d'astreinte, la suspension des travaux publics autorisés, la cour d'appel en a exactement déduit que la connaissance des questions qui étaient soumises au juge judiciaire des référés tendait nécessairement au contrôle, à l'annulation ou à la réformation des décisions prise par l'autorité administrative dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, de sorte que ce juge s'était substitué et avait fait échec au contrôle administratif mis en oeuvre par les services compétents ainsi qu'à l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et que les demandes, qui ne relevaient pas, fût-ce pour partie, de la compétence de l'ordre judiciaire, relevaient de la compétence du juge administratif ; que les moyens ne peuvent être accueillis ».


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