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Le poseur d’affiche sous la restauration (1829)

Publié le 10 mai 2010 par Lafeste

L’afficheur sous la restauration (règne de Charles X)

« Dans presque toutes les communes rurales, c’est un Garde-champêtre ou un Appariteur de police qui est chargé de placarder les affiches, soit émanées des autorités publiques, soit publiées par les notaires ou par d’autres particuliers.

288. Aucun individu, même un-Garde-champêtre, ne peut être afficheur sans avoir été désigné par le Maire, sous les peines portées dans l’article 290 du Code pénal.(*)’.

289. Avant de placarder les affiches des particuliers, l’Afficheur doit prendre la permission du Maire (loi du 13 novembre 1791) qui vérifie s’il n’existe aucune contravention soit sous le rapport de la police, soit pour le, timbre ou la couleur du papier. (Art. 65 de la loi du 28 avril 1816. — Art. 77 de
la loi du 25 mars 1817.)

(*) « Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par la police, fera le métier de crieur ou afficheur d’écrits imprimes, dessins ou gravures, même munis des noms d’auteur, im« primeur, dessinateur ou graveur, sera puni d’un emprisonnement de six jours à deux mois»

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Source

afficheur Le poseur daffiche sous la restauration (1829)


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