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Tarifs d'achat/solaire/rétroactivité : le Conseil d'Etat rejette un référé contre l'arrêté du 16 mars 2010

Publié le 02 septembre 2010 par Arnaudgossement

conseil d'etat.jpgPar ordonnance du 13 août 2010, le Conseil d'Etat a rejeté une demande de suspension en urgence de l'arrêté du 16 mars 2010 organisant la transition entre les grilles 2006 et 2010 des tarifs d'achat d'énergie solaire. Paradoxalement, cette décision est encourageante.


Rappel des faits. Dans cette affaire, une société anonyme d'économie mixte avait demandé la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mars 2010, lequel organise la rétroactivité des nouveaux tarifs d'achat d'énergie solaire, définis par arrêté du 12 janvier 2010. On se souvient que le Gouvernement avait en effet souhaité mettre un terme à une "bulle spéculative" et remettre en cause les projets formalisés à la fin de l'année 2009.

Il convient de rappeler qu'une demande de suspension en référé d'un acte administratif - tel un arrêté interministériel - ne peut être accueillie par le Juge administratif qu'à deux conditions, définies à l'article L.521-1 du code de justice administrative.

  • La première condition est relative à l'urgence. Le demandeur doit ainsi administrer la preuve de ce que l'urgence à suspendre la décision administrative litigieuse l'emporte sur l'urgence à ne pas la suspendre.
  • La seconde condition tient à ce que le demandeur doit également démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension de l'exécution.

Au cas présent, le Conseil d'Etat juge que le demandeur ne prouve pas l'urgence à suspendre. L'ordonnance précise :

"si la société requérante invoque un risque de bouleversement de l'équilibre du projet et de perte de chiffre d'affaires, elle n'apporte pas de précision suffisante sur les coûts exposés et sur les conséquences en matière de résultats et de pertes de chiffre d'affaires alléguées et, surtout, sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre son activité principale, à savoir l'exploitation de l' Aréna ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie"

En clair, le Conseil d'Etat s'est uniquement prononcé sur l'urgence et non sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2010. S'agissant de la condition d'urgence, le Conseil d'Etat souligne uniquement que la preuve est manquante au cas d'espèce. S'agissant de l'existence d'un doute sérieux, le Conseil d'Etat ne se prononce pas et réserve ainsi cette question, laquelle sera examinée lorsque les recours au fond, tendant à l'annulation de cet arrêté, seront examinés.

Ce qui est donc intéressant dans cette ordonnance tient à ce que la Haute juridiction n'a pas souhaité se prononcer sur la légalité de la décision querellée, ce qu'elle aurait pu faire. Il faut donc désormais attendre que le Conseil d'Etat statue sur les recours au fond.

Autre intérêt de cette ordonnance : la personnalité de la requérante. Celle-ci est une société d'économie mixte agissant dans le cadre d'une délégation de service public dont l'équilibre apparaît menacé. Cette requérante ne correspond nullement au portrait robot du "spéculateur" censé avoir déposé de nombreux dossiers dans le seul but de réaliser une opération financière

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Conseil d'État

N° 342223  
Inédit au recueil Lebon

lecture du vendredi 13 août 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


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Vu la requête, enregistrée le 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER (S.A.E.M.L. ENJOY), dont le siège est Corum, Palais des Congrès à Montpellier (34027) ; la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté interministériel du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


elle soutient que l'urgence résulte des graves conséquences financières qu'entraîne pour elle l'arrêté contesté, compte tenu de l'imminence de la mise en service de la centrale photovoltaïque ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté ; qu'il est entaché d'incompétence, dès lors qu'il comporte des dispositions à caractère rétroactif, que seule la loi aurait pu autoriser ; qu'il porte atteinte au principe de non rétroactivité des actes administratifs ; qu'il méconnaît le principe de sécurité juridique, dès lors que les mesures transitoires qu'il prévoit présentent un caractère rétroactif ;


Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté interministériel du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ; qu'en vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les producteurs d'électricité exploitant des installations utilisant des énergies renouvelables bénéficient d'une obligation d'achat qui pèse sur les distributeurs d'électricité ; que l'article 8 du décret du 10 mai 2001, relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, renvoie à des arrêtés des ministres chargés de l'économie et de l'énergie la fixation des tarifs d'achat de l'électricité ; que par deux arrêtés du 12 janvier 2010, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ont, d'une part, fixé de nouveaux tarifs d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil et, d'autre part, abrogé, sous réserve des contrats d'achat en cours, les tarifs antérieurs fixés par un arrêté du 10 juillet 2006 ; que par l'arrêté du 16 mars 2010 dont la suspension est demandée, ces ministres ont précisé les conditions d'entrée en vigueur des nouveaux tarifs ;

Considérant que la S.A.E.M.L. ENJOY a reçu de la région Languedoc-Roussillon une délégation de service public pour construire et exploiter durant vingt ans un bâtiment, dénommé l'Aréna , destiné à accueillir des évènements économiques, culturels ou sportifs, dont la toiture doit être équipée de panneaux photovoltaïques produisant de l'énergie solaire ; que, pour justifier de l'urgence, elle soutient que l'arrêté contesté soumet le projet d'installation de 3 400 panneaux photovoltaïques sur la toiture de l' Aréna , pour lequel la demande de contrat d'achat a été déposée par ses soins, le 27 novembre 2009, à un tarif d'achat inférieur à celui de 60 centimes d'euros par kWh qui était applicable à la date de cette demande ; que les recettes provenant de la vente d'énergie solaire ne constituent toutefois qu'une part accessoire des recettes attendues de l'exploitation de l'Aréna ; que, si la société requérante invoque un risque de bouleversement de l'équilibre du projet et de perte de chiffre d'affaires, elle n'apporte pas de précision suffisante sur les coûts exposés et sur les conséquences en matière de résultats et de pertes de chiffre d'affaires alléguées et, surtout, sur l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait de poursuivre son activité principale, à savoir l'exploitation de l' Aréna ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ; que, par suite, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIÉTÉ ANONYME D'ÉCONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


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