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La constitution d’une union de mutuelles (3/5)

Publié le 30 décembre 2010 par Lesmutuelle

Dans le cadre de notre dossier consacré à la constitution d’une union de mutuelles santé, il nous appartient de poursuivre nos développements afin de comprendre cette problématique de manière optimale. En effet, l’association d’une mutuelle santé avec une ou plusieurs autres mutuelles santé constitue une situation à l’égard de laquelle il convient d’attacher la plus grande attention. Dans cette optique, il nous appartient d’évoquer les dispositions de l’article L111-4-2 du Code de la Mutualité qui a été créé par l’article 168 de la Loi n°2008-776 du 4 Août 2008. En effet au regard des conséquences potentielles de la constitution d’une union de mutuelles santé, le Législateur a souhaité renforcé l’encadrement de ce dispositif. En ce sens, il s’agit non seulement d’assurer une régulation équitable du marché à l’égard des compagnies d’assurance traditionnelles mais surtout d’assurer la protection accrue des adhérents de mutuelles santé. A cet égard, il convient d’insister sur l’information selon laquelle les mutuelles santé sont désormais le deuxième plus gros financeur des dépenses médicales en France derrière la Sécurité Sociale à travers l’Assurance Maladie.

En conséquence s’agissant plus précisément de cet article du Code de la Mutualité, il dispose que les unions mutualistes de groupe désignent les entreprises qui ne sont pas des compagnies financières holding mixtes, au sens de l’article L. 212-7-1, et dont l’activité principale consiste à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l’Etat en application de l’article L. 310-1 ou de l’article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d’assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du Code de la Mutualité, des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des sociétés d’assurance mutuelle régies par le code des assurances, ou des entreprises d’assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.


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