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Déclaration des droits de Virginie

Par Copeau @Contrepoints

Article de Wikiberal.

Déclaration des droits de Virginie

George Mason, l'auteur principal de la Déclaration des droits de Virginie.

La déclaration des droits de Virginie a été prononcée le 12 juin 1776, rédigée selon un projet initial de George Mason. Elle préfigure la Déclaration d’indépendance américaine du 4 juillet 1776. Il s’agit aussi de la première fois qu’un État promulgue une Déclaration des droits de l’Homme ; quelques semaines après la Pennsylvanie, le Delaware, le Maryland et la Caroline et le Massachusetts en feront autant. Quelques années plus tard, viendra la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, votée en 1789, au début de la Révolution française, par l’Assemblée Nationale.

Extraits

Déclaration des droits qui doivent nous appartenir, à nous et à notre postérité, et qui doivent être regardés comme le fondement et la base du gouvernement, faite par les représentants du bon peuple de Virginie, réunis en pleine et libre convention.

1. Que tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et qu’ils ont certains droits inhérents dont ils ne peuvent, lorsqu’ils entrent dans l’état de société, priver ni dépouiller par aucun contrat leur postérité : à savoir le droit de jouir de la vie et de la liberté, avec les moyens d’acquérir et de posséder des biens et de chercher à obtenir le bonheur et la sûreté.

2. Que tout pouvoir est dévolu au peuple, et par conséquent émane de lui ; que les magistrats sont ses mandataires et ses serviteurs, et lui sont comptables à tout moment.

3. Que le gouvernement est ou doit être institué pour l’avantage commun, pour la protection et la sécurité du peuple, de la nation ou de la communauté ; de toutes les diverses formes de gouvernement, la meilleure est celle qui peut procurer au plus haut degré le bonheur et la sûreté, et qui est le plus réellement assurée contre le danger d’une mauvaise administration ; et que toutes les fois qu’un gouvernement se trouvera insuffisant pour remplir ce but ou qu’il lui sera contraire, la majorité de la communauté a le droit indubitable, inaliénable et imprescriptible de le réformer, de le changer ou de l’abolir, de la manière qu’elle jugera la plus propre à procurer le bien commun.

4. Qu’aucun homme ni aucun collège ou association d’hommes ne peuvent avoir d’autres titres pour obtenir des avantages ou des privilèges particuliers, exclusifs et distincts de ceux de la communauté, que la considération de services rendus au public ; et ce titre n’étant ni transmissible aux descendants ni héréditaire, l’idée d’un homme né magistrat, législateur ou juge est absurde et contre nature.

5. Que les pouvoirs législatifs et exécutifs de l’État doivent être séparés et distincts de l’autorité judiciaire ; et afin que, devant supporter eux-mêmes les charges du peuple et y participer, tout désir d’oppression puisse être réprimé dans les membres des deux premiers, ils doivent être, à des temps marqués, réduits à l’état privé, rentrer dans le corps de la communauté dont ils ont été tirés originairement ; et les places vacantes doivent être remplies par des élections fréquentes, certaines et régulières, au cours desquelles tout ou partie des anciens membres seront rééligibles ou inéligibles selon ce que la loi déterminera.

6. Que les élections des membres qui doivent représenter le peuple dans l’Assemblée doivent être libres ; et que tout homme, donnant preuve suffisante d’un intérêt permanent et de l’attachement qui en est la suite pour l’avantage général de la communauté, y a droit de suffrage, et ne peut être imposé ou être privé de ses biens pour utilité publique sans son propre consentement ou celui de ses représentants élus de cette façon, ni tenu par aucune loi à laquelle il n’aurait pas consenti, de la même manière, pour le bien public.

7. Que tout pouvoir de suspendre les lois ou d’arrêter leur exécution, en vertu de quelque autorité que ce soit, sans le consentement des représentants du peuple, est une atteinte à ses droits et ne doit point avoir lieu.

8. Que dans toutes les poursuites pour crimes capitaux ou autres, tout homme a le droit de demander la cause et la nature de l’accusation qui pèse sur lui, d’être confronté à ses accusateurs et aux témoins, de produire des témoignages et des preuves en sa faveur et d’obtenir d’être promptement jugé par un jury impartial de son voisinage, sans le consentement unanime duquel il ne puisse être déclaré coupable ; ni ne puisse être forcé à témoigner contre lui-même ; qu’aucun homme ne puisse être privé de sa liberté que par la loi du pays ou un jugement de ses pairs.

9. Qu’il ne doit point être exigé de caution excessive ni imposé de trop fortes amendes, ni infligé de peines cruelles ou inusitées.

10. Que tous mandats généraux par lesquels un agent ou un commissionnaire peut se voir ordonner de perquisitionner des lieux qui font l’objet de soupçons sans preuve du fait qui y aurait été commis, ou de s’emparer de toute personne ou de personnes qui ne seraient point dénommées ou dont l’infraction n’est pas décrite en détail et appuyée sur des preuves certaines, sont vexatoires et oppressifs, et ne doivent pas être lancés. 11. Que dans les différends relatifs aux biens et dans les affaires entre parties, le jugement par un jury, qui est pratiqué de longue date, est préférable à tout autre et doit être tenu pour sacré.

12. Que la liberté de la presse est l’un des plus puissants bastions de la liberté et ne peut jamais être restreinte que par des gouvernements despotiques.

13. Qu’une milice bien réglée, composée de l’ensemble du peuple entraîné aux armes, est la défense appropriée, naturelle et sûre d’un État libre ; que les armées permanentes en temps de paix doivent être évitées comme dangereuses pour la liberté ; et que dans tous les cas le pouvoir militaire doit être tenu dans une subordination stricte au pouvoir civil et régi par lui.

14. Que le peuple a droit à être gouverné de façon uniforme ; et que, par conséquent, il ne doit pas être créé ni établi de gouvernement séparé ou indépendant de celui de la Virginie dans les limites de cet État.

15. Qu’un peuple ne peut conserver un gouvernement libre et les bienfaits de la liberté que par une adhésion ferme et constante aux règles de la justice, de la modération, de la tempérance, de l’économie et de la vertu, et par un recours fréquent à ces principes fondamentaux.

16. Que la religion ou le culte qui est dû au Créateur, et la manière de s’en acquitter, doivent être uniquement déterminés par la raison et la conviction, et non par la force ni par la violence ; et que par conséquent tous les hommes ont un droit égal au libre exercice de la religion, selon les exigences de leur conscience ; et que c’est un devoir réciproque pour tous de pratiquer la tolérance, l’amour et la charité chrétienne envers leur prochain. […]


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